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Liste civile du roi Louis-Philippe

Lorsque le duc d'Orléans vit qu'il allait être appelé à la royauté, il pensa que non seulement son apanage, mais encore ses biens particuliers allaient être réunis au domaine de FÉtat, si les dispositions de l'article 20 -de la loi du 8 novembre

LISTE CIVILE

LISTE CIVILE

1St4 sur la liste civile étaient maintenues. Il craignit cette éventualité qui était la ruine pour sa maison, et, se rappelant que Charles X, avant de monter sur le trône, avait donné la nue propriété de ses biens, il agit de même, et aux termes d'un acte aullientique du 7 aoiît 1830, il flt douation à ses enfants, en excluant son fils aîné qui semblait devoir être l'héritier présomptif du trône, de tous ses biens en s'en réservant seulement l'usufruit.

Quelque temps après, le 15 décembre 1830, M. Latitte, président du Conseil des ministres, porta à la Chambre des députés un projet de loi fixant à 18 millions la liste civile du roi Louis-Philippe; mais ce projet fut froidement accueilli et, après avoir subi de nombreuses critiques, il fut abandonné.

Un nouveau projet, réservant aux Chambres le soin de déterminer le chiffre de l'allocation annuelle, fut présenté le 3 octobre 1831 ; il donna lieu à de longues-et vives discussions 'dans les deux Chambres et enfin la loi fut votée le 2 mars 1832.

Voici ses principales dispositions :

La dotaiion de la Couronne est couiposéc des mômes biens et objets que ceux indiqués par les précédentes lois sur la liste civile, mais avec retranchement de plusieurs immeubles de rapport, notamment du domaine de Rambouillet.

L'apanage d'Orléans est réuni à la Couronne.

L'allocation annuelle à payer par le Trésor public est fixée à la somme de 12 millions.

L'administration de la liste civile .est chargée d'établir, à ses frais, en double, les états et les plans des immeubles de la dotation ainsi qu'un inventaire descriptif tles meuiiles en y ajoutant que ceux (|ul sont susceptibles d'être détériorés par l'usage seront estimés.

Les monuments et objets d'art qui seront pl.icés dans les maisons royales, soit aux frais de l'État, soit aux frais de la Couronne, seront et demeureront dès ce moment propriétés de la Couronne.

La propriété des l)iens appartenant au roi et devant lui advenir par la suite lui est réservée comme constituant son domaine privé; la réunion au domaine de l'Etat n'est prononcée pour aucun cas.

Après la révolution qui emporta la royauté, le Gouvernement provisoire rendit le 2G février 1848 un décret ordonnant : que tous les biens meubles et immeubles désignés sous le nom de biens de la liste civile feraient retour au domaine de l'État et que ceux du domaine privé de l'ex-roi et de sa famille seraient placés sous séquestre, sans préjudice des droits de l'État et des tiers auxquels il serait pourvu.

Une commission devait être nommée pour la liquidation de l'ancienne liste civile et pour maintenir le séquestre sur les biens du domaine privé.

Mais par un décret du 12 mars 1848, M. Yavin, ancien député de Paris, fut seul chargé, en qualité de liquidateur général, de l'administration provisoire des biens de l'ancienne liste civile et du domaine privé.

Après le règne de Napoléon 1". après le régne de Charles X, une liste civile succédait à une liste civile ; les services n'étaient pas interrompus ; il ne pouvait y avoir de discussions avec l'État, pour le compte et au profit duquel se faisait la liquidation.

Après lerè^^nede Louis-l'Iiilippe, an contraire, la chaîne est rompue; il faut apprécier les créances, réalLser les valeurs, statuer sur les réclamations pour cessation de marchés, licencier les services,

compter avec l'Etat qui a les intérêts opposés du nu-propriétaire à l'égard de l'usufruitier.

Voici les régies générales qui, aux termes des décisions du ministre des finances en date des 22 novembre 1849 et 10 mai iS-iO, ont présidé aux principales opérations de cette liquidation:

« La liste civile doit remeltre à l'Etat tous les immeubles ainsi que tous les objets compris aux inventaires dressés en exécution de la loi du 2 mars 1832, dans l'état où ils se trouvaient au 24 février 1848, soit qu'ils aient été détériorés par l'usage, soit qu'ils aient reçu des additions, améliorations et embellissements.

« En cas de non-représentation des objets, les prix portés aux inventaires de 1832 seront dus intégralement à l'État par la liste civile, et sans réduction possible. Les objets d'art qui ont été placés dans les maisons royales pendant la durée de la liste civile, appartiennent à l'État, aux termes de l'article 7 de la loi du 2 mars I.S32.

« Les objets mobiliers acquis ou confectionnés pendant la durée de la liste civile, et les objets d'art de la même catégorie, mais non placés dans une maison royale, appartiennent au domaine privé du roi Louis-Philippe à tilre de plus-value.

« Les objets de nature fongible devront être représentés par la liste civile en pareilles quantité, qualité, valeur que ceux reçus par elle en 1832.

« Les objets qui ont été détruits ou qui ont disparu pendant les journées de février 1848 seront perdus pour le propriétaire, c'est-à-dire, que les objets portés sur les inventaires de 1832 auront péri pour l'État, ceux faisant partie de la plus-value pour le domaine privé. »

Les créanciers furent intégralement payés ; le séquestre apposé sur les biens de la famille d'Orléans fut levé le 31 juillet 18,50, et le roi Louis- Philippe reprit la disposition de ses biens.

Le prince-président, Louis Napoléon, investi du pouvoir législatif, rendit le 22 janvier 18.52 un décret transformant l'œuvre de cette liquidation et annulant la dotation du 7 aotit 1830'. (F. Biens de la famille d'Orléans )

Les employés de la liste civile furent admis, aux termes d'une loi du 8 juillet 1852, à recevoir des indemnités viagères, et ceux qui avaient été maintenus ou replacés dans les administrations publiques purent faire compter pour leur retraite leurs services antérieurs dans la liste civile, à la charge par eux de prendre l'engagement de verser des retenues rétroactives proportionnelles à leurs traitements.

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