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Présentation

L'initialivi' des lois, c'est-à-dire le droit de les présenter, a tanliH appartenu au pouvoir exécutif seul, tanlùt au pouvoir législatif seul (Llliambn' des dé|mtes, Sénat, (Chambre des pairs), tantôt sinmltanement aux deux pouvoirs.

Dès le début de la Révolution le roi cessa de participt'r à la puissance législative si ce n'est pour accorder ou refuser sa sanction : le décret des 5 oc- Uibre-;5 novembre 17Sy décida (ai-l. 9 à 13) que l'initiative des luis appartiendrait exclusivement aux représentants de la nation. Ces mêmes règles furent posées dans la Constitution du li septembre 1791 et observées jusqu'à la chute de la royauté. A partir du 10 août 1792, le pouvoir législatif fut dévolu, sans aucune espèce de réserve, à la Législative d'abord, puis à la Convention, qui en vertu de la Gonstilution du 21 juin 1793 concentra entre ses mains le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.

Sous la Constitution de l'an 111 (.> fructidor an III, 22 août 1796) qui organisa le Directoire et rétablit la séiiaration des pouvoirs, l'une des deux Chambres, le Conseil des Cinq-Cents, eut seule l'initiative et l'élaboration des lois; l'autre, le Conseil des Anciens, votait les lois, mais elle ne pouvait ([ue les rejeter ou les approuver dans leur ensemble.

La Constitution de l'an Vlll (22 frimaire an VIII, 13 décembre 1799) attribua au Gouvernement seul l'initiative des lois.

Les projets de loi [)réparés par le Conseil d'Etat étaient présentés d'abord au Tribnnat quilesdisculait, pouvait les adopter ou les rejeter, mais n'avait pas le droit de les amender.

Les projets même rejetés par le Tribunal allaient au Corps législatif, devant lequel trois tribuns exposaient et défendaient le vœu du Tribunal. Le Corps législatif écoutait et vutait silencieusement. Ses membres n'avaient pas le droit de prendre part au débat; seuls les commissaires du Gouvernement, conseillers d'État, répondaient aux orateurs du Tribunal '.

La Constitution impériale du 28 floréal an XII (18 mai ISOi) maintint l'initiative des lois au Gouvernement seul, et rendit au Corps législatif, avec certaines réserves, le droit de les discuter, mais sans pouvoir les amender. Dans ces deux constitutions, le rôle du Sénat consistait à examiner les lois votées par le Corps législatif au point de vue de leur constitutionnalité.

La Charte octroyée par Louis XVIII au peuple français, le 4 juin 1814, décida que la puissance législative s'exercerait collectivement par le. roi, la Chambre des pairs et la Chambre des députés.

Le roi seul avait l'initiative des lois, il pouvait les présenter à l'une ou à l'autre des deux Chambres à son gré, excepté la loi d'impôt qui devait être adressée d'abord à celle des députés. Le droit d'initiative du 1 arlement était limité a la faculté de supplier le roi de présenter une loi, mais d'autre part la puissance législative était restituée aux re- ])résentants de la nation. Aucune loi ne devenait définitive qu'après avoir été discutée et votée librcinent par la majorité de chacune des deux Chambres, et sanctionnée par le roi.

L'acte additionnel du 22 avril 1815 maintint aux Chambres les droits que la Charte leur avait restitués.

Eu 1830, les amendements introduits dans la

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