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Promulgation

La promulgation est l'acte par lequel le chef du pouvoir exécutif atteste l'existence de la loi et enjoint à tous les Français de l'observer.

Depuis 1789 le droit de promulguer la loi a été presque toujours attribué au chef du pouvoir exécutif, mais les Constitutions ont souvent imposé a ce dernier l'obligation de promulguer la loi dans un délai déterminé.

Eu vertu du droit de veto qui lui avait été reconnu, Louis XVI avait la faculté de consentir ou de ne pas consentir à la promulgation des décrets de l'Assemblée, mais le refus de sanction ne pouvait être que suspensif et la Coustitulion du 14 septembre 17'j I en détermina les ell'ets. ( V. infrù, n" 5.)

Lorsqu'après le 10 août 17'J2 le roi eut été suspendu de ses fonctions, la Législative décréta que les lois seraient pronmlguées de plein droit après leur adoption par un conseil exécutif provisoire composé des ministres. iD. \h août 1792.)

Le système de pronmlgation établi par la Législative fut a[)pliqué par la Convention.

Cette Assemblée introduisit dans la Constitution du 2i juin 1793 la nécessité de la sanction populaire; d'après cette Conslilutioii la loi ne devait être adoptée qu'à titre provisoire. Les décrets du Corps

1. Projet fie loi lorsque l'iicle de prû-senlaiion est dû à riiiilialive du Gouvenioiiicnt ; proposition do loi, lorsqu'il L'inaiie d'un membre du l'une des Cliambros.

législatif devaient être envoyés à toutes les communes de la République sous ce titre : loi proposée.

Quarante jours après cet envoi, si dans la moitié plus un des départemeuts le dixième des assemblées primaires de chacun d'eux n'avait pas réclamé, le projet était censé accepté et devenait loi. En cas de réclamation, les assemblées primaires devaient être convoquées et se prononçaient sur la loi par oui ou par non.

La Constitution du 2'i juin 1793 ne fut jamais appliquée, et par la Constitution de l'an 111 la Convention transporta le droit de sanction à la seconde Chambre (Conseil des Anciens) et attribua la promulgation au Directoire. [Coast. 5 fructidor an III, art. 128 à 131.)

Suivant la Constitution de l'an VIII, le premier Consul était tenu de faire la promulgation de la loi 10 jours après qu'elle avail été votée. Ce délai fut maintenu pendant toute la durée de l'Empire, alors même que le sénatus-consulte du 28 floréal an Xll eut investi l'Empereur du droit de sanction.

Sous la Charte de 1814 et de 1830 le délai de 10 jours ne fut plus obligatoire, la promulgation de la loi ne dépendit plus que de la volonté du roi qui avait le droit de sanction.

La Constitution du 4 novembre 1818 décida que le Président de la République promulguerait les lois au nom du peuple français ; les lois d'urgence dans le délai de 3 jours, les autres lois dans le délai d'un mois à partir du jour de leur adoption par l'Assemblée. A défaut de promulgation par le Président de la République dans les débiis déterminés, il devait y être pourvu par le président de l'Assemblée nationale.

La Constitution du 14 janvier 1852 attribua au chef du pouvoir exécutif le droit de sanctionner et de promulguer les lois et les sénatus-consultes, avec cette restriction que le Sénat pouvait s'opposer, dans certains cas déterminés, à la promulgation des lois. Le Sénat perdit le droit de s'opposer à la promulgation des lois, en acquérant celui de les proposer. {S.-C. 8 }nai 1870.)

Depuis le rétablissement de la République, leclief du pouvoir exécutif a nécessairement perdu le droit de sanction.

Actuellement, le Président de la Ré[)ublique pronmlgue les lois lorsqu'elles ont été votées par les deux Chambres. (L. C. 2'o févr. 1875, art. 3.)

La promulgation doit être faite dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. (L. 13 mars 1873.'!

Les lois dont la promulgation, par un vote exprès dans l'une et l'autre Chambre, a été (léLîlarée urgente, doivent être pronmlguées dans les trois jours. (L. Kîjuilt. 1875, art. 7.)

Par conséquent la promulgation des lois votées par les deux Chambres est obligatoire, elle constitue pour le Président de la liépubli(iue un devoir (ju'il est tenu de remplir. Toutefois dans le délai lixé pour la promulgation, le Président de la République a le droit de demander aux deux Chambres, l)ar un message motivé, une nouvelle délibération qui ne peut être refusée. La nouvelle délibération des deux Chambres devient définitive et le Président de la Republifiut' est tenu d'en promulguer le résultat dans les délais prescrits. {L. IGjid/f. 1875.)

La lorme de promulgation des lois a souvent varié. Actuellement et en vertu <iu décret du 5 novembre 1870, elle résulte de l'insertion de la loi au Bulletin des lois et au Journal officiel.

LOIS

LOIS

Quant à la formule, elle est ainsi conçue (D. 0 acril 1S76I :

« Le Sonat et la Chambre des députî's ont adopté,

« Le Président de la République promulgue la loi « dont la teneur suit :

(Texte de la loi.)

'< La présente loi, délibérée et adoptée par le Sô- • nat et par la Chambre des députés, sera exécutée " connue loi de l'Etat.

" Fait à

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