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Fublioation

La publication est le fait par lequeirexistcnccet la promulgation de la loi sont portées à la connaissance de tous les Français. Exécutoire après la promulgation, la loi ne devient obligatoire qu'après la publication.

Le mode de publication a souvent varié.

Sous l'ancien régbue, la publication consistait dans l'enregistrement de la loi par les l'arlements.

En 1789, l'Assemblée nationale prescrivit l'inscription de la loi sur les registres des municipalités et l'aflichage.

Sous la Convention (D. 14 frim. an II], la loi était insérée dans un recueil spécial appelé Bulletin des lois et lecture en était donnée au peuple assemblé à son de trompe ou de tambour.

La loi du 12 vendémiaire an IV supprima l'afTichage et l'annonce de la loi à son de trompe ou de tambour ; elle décida que l'insertion au Bulletin suffirait et que la loi serait réputée connue dans chaque département à partir du jour où le Bulletin serait parvenu au chef-lieu.

Le Code civil arrêta que la publication de la loi aurait lieu par le seul fait d'un certain délai à compter du jour de la promulgation, l'assé ce délai les citoyens étaient réputés connaître l'existence de la loi et .sa promulgation. Dans le département où siégeait le Gouvernement, la loi était réputée connue un jour franc après sa promulgation, dans les autres départements, il était ajouté à ce jour franc autant de jours qu'il y avait de fois 10 myriamètres de distance entre la ville où la promulgation avait été faite et le chef-lieu de chaque département. Le point de départ du délai commençait à partir de la remise que le directeur de l'imprimerie nationale faisait au ministère de la justice d'un exemplaire du Bulletin officiel contenant la nouvelle loi.

Actuellement et aux termes du décret du 5 novembre 1S70, les lois sont réputées publiées : à Paris, uu jour franc après la promulgation, et partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement.

En cas d'urgence et conformément aux ordonnances des 27 novembre ISIGet 18 janvier 1817, le Gouvernement peut rendre une loi immédiatement exécutoire, en prescrivant aux préfets et souspréfets de la faire publier et atficher.

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