III. LOIS DE FINANCES. DROIT BUDCÉTAIRE DES CHAMBRES
Même sous l'ancienne nmnarchie, il était de principe (|ue les impôts devaient être librement consentis par la nation ou ses représentants avant de pouvoir être perçus, mais le (Jlouvernement faisait de constants etl'orts pour se soustraire à l'application de ce principe et il y réussit à parlirde IG14, date de la dernière tenue d(!s Étals généraux. Aussi en 1789, (ous les cahiers du tiers, uncgrande partie de ceux de la noblesse et du clergé réclamèrent l'établissement de garanties constitutionnelles contre la levée des impôts non consentis.
Dès le mois d'août 1789, la Constituante décida que les citoyens auraient le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. (D. 20- 20 août 1789.)
La Constitution du 14 septembre 1791 délégua exclusivement ce droit à l'Assemblée nationale et depuis toutes les constitutions l'ont reconrm et maintenu.
En outre, lorsque le pouvoir législatif était exercé par deux Cliambres, le droit de voter les lois do finances ou d'impôt fut dévolu aux deux Chambres, mais la priorité fut toujours accordée à la Chambre des députés.
Dans la Charte de 1814, les privilèges de la Chambre des députés étaient stipulés en ces termes :
La loi d'impôt doit être adressée d'abord à la Chambre des députés {art. 17).
La Chambre des députés reçoit toutes les propositions d'impôts ; ce n'est que lorsque ces propositions ont été admises qu'elles peuvent être portées à la Chambre des pairs iart. 47).
Enfin l'article 49 dit : Aucun impôt ne peut être établi ni perçu s'il n'a été consenti par les deux Cliambres et sanctionné par le roi.
La Charte de 1830, les Constitutions de 1818 et de 18j2 ont toutes maintenu ces dispositions.
L'article 8 de la loi constitutionnelle du 24 février 187,j a substitué aux termes lois d'impôt, l'expression plus générale de lois de tinances. Le Sénat, dit cet article, a concurremment avec la Chambre des députés l'initiative et la confection des lois, toutefois les lois de linances doivent être, en premier lieu, présentées à la Chambre des députés et votées par elle.
Ainsi le droit budgétaire des Chambres est constitutionnelleinent reconnu et le fait de percevoir une contribution non autorisée par la loi constitue le crime de concussion prévu et puni par l'article 174 du Coiie pénal.