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Législation en France et à l'étranger

Aux termes de la loi du 21 mai 1836, sont réputées loteries et interdites comme telles : « les ven- « tes d'immeubles, de meubles ou de marchandises « eCfecluées par la voie du sort ou auxquelles au-

• raient été réunis des primes ou autres béné-

• ûces dus au hasard, et généralement toutes opé-

• rations olle^es au public pour faire naitre l'espé- « rance d'un gain qui serait acquis par la voie du « sort. » {L., art. 2.)

Sont seules exceptées de cette proscription : « les

• loteries â'objefs mobiliers exclusivement destinées « à des actes de bienfaisance ou à l'encouragement

• des arts, lorsqu'elles auront été autorisées dans les ■ formes déterminées par les règlements d'adrainis- « tration publique. » (L., art. 5.)

L'autorisation requise est donnée sur la proposition des maires :

r Par le sous-préfet, quand la loterie ne doit pas dépasser 2,000 fr. ;

2° .\u-dessus de cette somme, par le préfet (par le préfet de police à Paris), après en avoir toutefois référé au ministère de l'intérieur (direction de la sûreté générale), si la loterie doit dépasser 5,000 fr. {Or(l.du2d mai I8ii, a?t. 1"; D.du 13«frj7l861, art. 6.)

En vertu d'un décret en date du -4 août 1883, les autorisations données en France par le préfet sont accordées dans les colonies par les .gouverneurs et commandants.

Alin d'éviter le rétablissement sous une forme di tournée de la loterie permanente, les autorisations ne sont accordées que pour un seul tirage.

Enfin, le produit net des loteries doit être exclusivement applique à la destination pour Inquelle elles Ont été établies. Il doit en être valablenienl justilie. iOrd. du 29 mai 1844.1

Il est de môme expressément défendu, sauf auto-

LOTERIE

risation, de négocier des billets de loteries étrangères, [l. 9 germ. et 9 vend, on 17. C. P. L. 21 mai 183G, art. A.)

Il est même interdit d'annoncer l'émission et de publier les résultats des tirages de celles de ces loteries qui n'auraient pas été autorisées.

Ces mesures ne peuvent avoir malheureusement qu'une edicacité fort incomplète, car il est matériellement impossible d'empêcher les entrepreneurs de loteries étrangères de venir solliciter des souscriptii)ns à domicile à l'aide de pros[)ectus et d'éviter que le public ne leur envoie de l'argent.

Le régime an(|nel les loteries sont assujetties à l'étranger est fort variable suivant les pays.

Dans quelques-uns d'entre eux, ces opérations sont prohibées d'une façon absolue. Tel est le cas notamment en Angleterre, où les loteries sont qualiliées de calamité publi(iue, « a public nuisance » (L. Geo. IV, c. GO, 1S23), en Suède (Ord. G août 18S1), dans la République Argentine (L. 23 sept. 188G).

Les pays où les loteries sont ainsi prohibées forment, somme toute, aujourd'hui l'exception. Le plus souvent, l'interdiction posée en principe n'est pas absolue et, comme en France, les gouvernements se réservent le droit d'autoriser ces opérations dans des circonstances particulières.

C'est à ce dernier parti que se sont ralliés notamment l'Italie, la Kounuiiiie, l'Autriche, la Prusse, la Bavière, le Luxembourg et la Belgi([ue.

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