‹ Dictionnaire des financesChapitre 935 sur 3112 · Législation · texte numérisé non relu

Législation

La loi du 21 mai 1836, qui donne l'énumération des opérations qu'il faut proscrire sous le nom de loteries, ne vise en aucune façon les emprunts à lots ni les emprunts comportant des primes de remboursement alors peu usités.

En présence de ce silence des textes, on s'est demandé un moment si la loi en question devait s'appliquer ou non à ce genre d'opérations, mais on n'a pas tardé à reconnaître que les emprunts à primes devaient être mis hors de cause et pouvaient dès lors être librement contractés.

Quant aux valeurs à lots, la jurisprudence a déclaré que la prohibition prononcée contre les loteries par la loi de 1836 leur était applicable et elle a décidé qu'une disposition législative spéciale devait intervenir pour autoriser toute émission sous cette forme. {Arrêts de la Cour de cassation lOfév., 24 mars, 4 mai 1866.)

Le Crédit foncier de France cependant a de tout temps été soumis à une législation exceptionnelle.

Par une faveur particulière il avait été autorisé, sans réserve aucune, à attacher des lots à ses obligations foncières {D. 28 mars, 9 avril 1852, art. 3), mais un décret postérieur a décide que dorénavant l'exercice de cette faculté serait subordonné à l'autorisation du Gouvernement (f>. 21 déc. 1853, 1\ fév. 1854). Cette approbation doit être aujourd'hui demandée au ministre des finances {D. 26 juin, 31 juill. 1854). Depuis cette époque la loi du 6 juillet 1860 a décidé (jue les obligations émises en représentation des prêts consentis aux départements et aux communes jouiraient des mêmes privilèges que les obligations foncières.

Tout récemment, le Crédit foncier a émis en dehors de ses opérations statutaires des bons à lots qui devaient dès lors être soumis aux règles de droit commun (Bons de la Presse; Bons de liquidation des loteries de Marseille, Toulon, Nice et de la loterie coloniale ; Bons des sauterelles. Bons de l'Exposition de 1889). 11 convient cependant de noter que ces bons n'ont pas été créés en vertu d'une autorisation légale, à part toutefois les bonstickets de l'Exposition dont la création venait modifier les conditions financières de l'entreprise telles qu'elles résultaient de la loi du 6 juillet 1886. Ils ont été considérés en cITet comme présentant le caractère de billets de loterie plus encore que celui de valeurs de placement et ont été en conséquence autorisés par décisions ministérielles {Arr. 14 mars 1887 ; 24 ort. et 9 déc. 1887 et \^ juill. 1888.)

Les valeurs à lots étrangères ne pouvaient être soumises en France à un traitement plus favorable (|ue les valeurs similaires indigènes.

D'après la jurisjjrudencc courante, le pouvoir législatif est donc seul compétent pour pennettrc l'émission ou la négociation d'emprunts à lots étrangers et les chambres syndicales d'agents de change ne peuvent, sans autorisation, prononcer l'admis-

LOTERIE

LOÏEHIE

sioii lie valeurs de cetti.' nature à la eole de leurs bourses respectives.

Le Gouveruement, toutefois, a toujours él6 très toleraut en la matière, et coutraireuient à o^ttc jurispruilence, il a cru pouvoir autoriî^er rècemuieut, sans ratilloalion des Chainlires, l'adaussion des lots du Congo sur le uiarclié franeais.

Jusqu'à ces dernières années, il est vrai, certaines valeurs à lots ont pu être négociées en France sans autorisation spéciale, mais eu vertu d'une autorisation générale résultant do traités de commerce.

La conveidion conclue avec la Belgique le 1" mai 1S61 avait en etTet stipulé la cote réciproque des titres émis par les provinces, communes, établissements publics et sociétés anonymes des deux pays contractants, à la condition que ces titres rapportassent un intérêt minimum de 3 p. 100 du capital nominal ou du capital réellement versé, si ce capital était supérieur au capital nominal. (Traite, art. 36.) Cette disposition pouvait môme s'étendre au.\ autres pays par suite do l'inlroJuction de la clause de la nation la plus favorisée.

En ISSI, lors du renouvellement du traité en question, cet article n'a pas été reproduit. Il s'en est suivi, par une conséquence rigoureuse, que, depuis cette époque, la négociation des valeurs introduites eu France sous le béuédce de ces dispo-" sitions est devenue illégale. [Jagement du tribunal iorrect. de la Seine, l{j jain I88Ô.)

Les seules valeurs à lots étrangères, aujourd'hui admises à la cote otlicielle de la Bourse de Taris, sont les lots d'Autriche (I8G0) et les lots du Congo. Tarmi celles qui y ont elé insérées, mais qui ont cessé d'y figurer, on peut citer les 4 p. 100 Piémont 1849 et 1850, aujourd'hui amortis, et le 6 p. 100 mexicain, converti pour partie en rentes françaises 3 p. 100. (t. 2 aoilt 1868.)

En dehors de ces valeurs, plusieurs emprunts se négocient couramment en banque sans aucune autorisation, mais seulement par tolérance de l'administration; tels sont les lots turcs, serbes, russes, autrichiens, ainsi qu'un certain nombre d'obligations a lots de villes étrangères,

Page 1