Régime fiscal
Les emprunts à lots et les emprunts à primes sont naturellement soumis aux droits de toutes sortes, qui atteignent d'une façon générale les vuleurs mobilières (droits de timbre, droits de transmission, impôt sur le revenu).
Les primes comme les IjIs étant théoriquement formés a l'aide d'un prélèvement sur les revenus, il a paru juste de leur appliquera taxe de 3 p. 100 au cas ou cette taxe aurait dû les atteindre s'ils avaient été distribués periodi'[uemont sous forme d'intérêts. (L. 2ii juin 187Ô, art. 1"'.)
Conformément aux prescriptions du décret du 15 décembre 187.5, le droit de 3 p. 100 est perçu :
1" Four les lots, sur le montant des lots en monnaie française ;
2° Pour les primes, sur la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts. Si ce taux est unique, il sert de base à la perception ; s'il a varié, il est déterminé, pour cha-
1. Le ministre de.s finances a déposé, le 20 novembre ifwî». un projet de loi tendant à frapper dorénavant les luts d'une ta.xe de 6 p. lOO. Depui.s lors, les Cliainljres ont porté a 4 p. 100 l'impôt de a p. ViO sur le revenu des valeurs mobilières et sur les primes et lots. {L. 26" déc. isoo.)
que enipruiit. par une moyenne établie en divisant par le nombre de titres correspouilant à cet emi)runt le montant brut de l'emprunt total, sous la seule déduction des arrérages courus au moment de chaque vente. A l'égard des emprunts dont l'émission faite à des taux variables n'est pis terminée, la moyenne est établie d'après la t;itiiation de reni[)runt au 31 décembre de l'année (jui précède celle du tirage.
Si pour un motif quelconque le lanx d'émission ne peut être connu, on le calcule eu mulliiiliant par 20 l'intérêt stipulé; à défaut d'intérêt slipulé, les sociétés sont tenues de faire une declar;dion.
La ta.xe dont il s'agit doit être versée par les sociétés, villes ou départements au receveur d'enregistrement du siège social dans les 20 jours du terme fixé pour le remboursement, au vu d'une copie certifiée du procès-verbal de tirage accompagné d'un relevé récapitulatif présentant pour chaque tirage :
1" Le nombre des titres amortis ;
2" Le taux d'émission de ces titres (s'il s'agit de primes de remboursement);
3° Le montant des lots et des primes échus aux titres sortis;
4° La somme sur la(iuelle la taxe est exigible.
11 va sans dire que les valeurs à primes ou à lots étrangères dont l'introduction est autorisée suivent le régime fiscal imposé en France aux valeurs étrangères eu général ; elles y sont même assujetties quelle que soit d'ailleurs leur forme de négociation. A moins d'avoir été émises par des gouvernements, elles ont à acquitter en outre la taxe de 3 p. 100 sur le montant des lots ou des primes établie par la loi du 21 Juin 1875 {art. 5). Cette taxe est assise sur le nombre des titres déterminé en la forme prévue par le règlement d'administration publique de 1872 et payée au vu des documents prescrits par le décret du 28 mars 18G8. (D. \Q déc. 187.'), art.- 5.)