Officier de police judiciaire
Comme officier de police judiciaire, le maire est chargé, sous la surveillance des procureurs près les tribunaux, de rechercher les crimes, les délits et les contraventions, d'en rassembler les preuves et d'en livrer les auteurs aux tribunaux de répression ; mais il ne peut faire des actes d'instruction qu'en cas de crime flagrant ou sur réquisition. Dans ces cas, il agit en qualité d'officier de police auxiliaire du procureur de la République. {C. d'inst. crim., art. 11,48, i>0 et b'è.) Il remplit aussi devant le juge de paix, en matière de simple police et à défaut de commissaire de police, les fonctions de ministère public.
Jusqu'en 1873, le maire était même juge de simple police, dans certains cas, concurremment avec le juge de paix. La loi du 27 janvier 1873 lui a enlevé cette juridiction.