Attributions administratives
Au poiut de vue administratif, les fonctions de maire sont nombreuses et variées.
On peut les classer en deux catégories :
1" Celles qu'il exerce par délégation de l'État comme préposé et agent de l'administration centrale :
2" Celles qu'il exerce comme représentant de la commune et que l'on qualifie de fonctions propres au pouvoir municipal.
En sa qualité d'agent de l'administration centrale, le maire est chargé, sous l'autorité de l'administration supérieure :
1° De la publioation et de l'exécution des lois et règlements ;
2» De l'exécution des mesures de sûreté générale ;
3° Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par la loi.
Comme agent du pouvoir central, le maire est un organe d'inlorinalion. de vérificjition, de contrôle, de notification et d'exéculiou.
il doit e.xéciiter les ordres qu'il reçoit et s'il refusait d'obéir, le préfet pourrait, ajn'ès l'avoir requis, i)rocéder lui-même ou faire procéder par un délégué à l'exéculion des mesures prescrites.
Les attril)utioiis (|ui lui sont confiées en matière d'impôt ont utu; importance particulière.
C'est lui en ell'ct qui est ciiargé, connue agent du Gouvernement, d'assurer la publication du rôle des coidiibulions directes et d'arrêter le tableau des ci-
MAIRES
toyons assujettis à la patente. Il donne aussi son avis sur les demandes en dochariie on réduction et assiste le contrôleur des eontriltutions direet<'s chargé de vtM'ilier la quotité des pertes donnant lieu à des remises ou modérations d'impt\t.
C'est également le maire qui intervient pour assister les agents des eontrilnitions indirectes ou des douanes dans la recherche de la matière imposable ou des quantités et quotités qui doivent être passibles de l'impôt.
Sons ce dernier point de vue, le maire prononce : Sur les contestations entre les employés de la régie et les débitants de boissons, relativement à re.xactitude de la déclaration des prix de vente, déclaration qui sert de base à la perception du droit, sauf recours au préfet en conseil de préfecture. Le préfet statue dans la huitaine, mais la perception se fait provisoirement en vertu de la décision du maire \L. 28 avril 1816, art. 48 ci 19) ; Sur les contraventions à la police du roulage, sauf le recours au conseil de préfecture. {L. 26 juin 1806 ; Arr. -22 nov. 1820.)
Comme représentant de la commune, le maire est chargé, sous le contrôle du conseil municipal et la surveillance de l'administration supérieure : 1° De conserver et d'admiuistrer les propriétés de la commune et de l'aire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ;
2" De gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale ;
3° De diriger les travaux communaux ; 4° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie municipale ;
ô" De souscrire les marchés, de passer les baux de biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements et par les articles 68 et 69 de la loi du ô avril 1884 ;
6" De passer, dans les mêmes formes, les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transactions, lorsque ces actes ont été régulièrement autorisés :
7° De représenter la commune en justice soit en demandant, soit en défendant ;
8° De prendre toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles ;
Enfin, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal.
En résumé, en qualité de représentant de la commune, le maire Ogure dans tous les actes relatifs à ses intérêts pécuniaires. Il est le mandataire légal de la commune considérée comme personne • ivile et la représente au point de vue civil, financier et judiciaire.
Il nomme, en outre, à tous les emplois communaux pour lesquels la loi ne prescrit pas un mode spécial de nomination.