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Ordonnancement des dépenses

Le maire est chargé, sous le contrôle du conseil municipal et la surveillance de l'administration supérieure, de rordonnancement des dépenses comnuiuales (lui a lieu après liquidation des droits constatés au profit des créanciers de la commune.

Le maire peut seul délivrer des numdats. S'il refusait d'ordonnancer une dépense régulièrement autorisée et liquidée, il serait prononcé par le préfet eu conseil de préfecture et l'arrêté du préfet tiendrait lieu du mandat du maire, [l. 18 juill. 1837, art. 61 ; L. 5 avril 1884, art. 152.)

Les dépenses ne peuvent être acquittées que sur les crédits ouverts à chacune d'elles, ni ces crédits être employés par les nuiires à d'autres dépenses. [Ord. 23 avril 1823, art. 1".)

Aucune dépense ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement ordonnancée par le maire sur un crédit régulièrement ouvert. Tout mandat ou ordonnance doit énoncer Pexercice et le crédit auxquels la dépense s'applique et être accompagné, pour la constatation de la dette et la régularité du paiement, des pièces lucruiuées par les règlements. {Ord. 31 mai 1838, art. 447.)

Comme gardien des crédits communaux, le maire doit recevoir tous les mois un état dans lequel le receveur municipal fait ressortir la situation de caisse. Le maire, pour l'ordonnancement, se guide sur la situation de cet état.

Enfin le maire demeure chargé, sous sa responsabilité, de la remise aux ayants droit des mandats qu'il délivre sur la caisse municipale. [Ord. 23 avril 1823, art. 3.)

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