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Empire

Trois années plus tard, cef)endant, l'Empereur appliquait une doctrine bien dillérente, en s'enlourant d'une noblesse nouvelle et en rétablissant les

majorais. Le ikn-ret du 30 mars ISOO érigea d'abord en grands liel's un certain i\oiubre de domaines situés à l'étranger et qui provenaient de la cou(iuèle. Ces domaines et les titres ([ui y étaient allachés devaient être transmis héréditairement par ordre de primogénilure aux descendants mâles. Ils étaient réversibles à la couronne. De cette époque, datent les titres de duc deCuastalla (prince lîorghèse), de prince de Neuchâtel (niarcclial lierthier), de duc de Bassano (Mareli, de duc de Bellune (l'errini, de duc de Trévise (Mortier), etc.

Dès le 14 août suivant, un sénatus-consultc réglementait cette institution nouvelle et prévoyait la création de majorais de biens particuliers. L'article ô en était ainsi conçu :

Quand Sa Majesté lo jugera convenable, soit jiûur n;coninoiiser do i.;i'aii(Js services, soit pour o.xciter uiiu utile éniulalioii, soit jjour concourir à l'éclat du trùue, elle pourra autoriser un cliuf du l'aniillo à substituer ses Ijieus libres pour lormer la dolatiou d'un tilro héréditaire que Sa Majesté érigerait eu su laveur, réversible à son lils amé né ou à naître, et à ses dosceudauts eu ligue directe de mâle on inàle, par ordre do primogéuiturc.

Le principe ainsi posé l'ut développé par deux, décrets du l""" mars ISOS, l'un relatif aux titres île la nouvelle noblesse, l'autre spécial aux majorais attachés à ces titres. Le préambule de ce second décret révélait nellement la pensée qui guidait l'Empereur ; en voici le passage marquant :

L'objet de celte institution a été non seulement d'enlourer notre trône de la splendeur qui convient à sa dignité, mais encore do nourrir au cœur de nos sujets une loiuible émulation, en perpétuant d'illustres souv'enirs, el en conservant aux âges futurs l'image toujours présente des récompenses qui, sous un gouyerneinenl juste, suivent les grands services rendus a l'État. Désirant no pas dillérer plus longtemps les avantages assurés par cette grande instituljou, nous avons résolu de régler, par ces présentes, les moyens d'exécution propres à l'établir et à garantir sa durée. La nécessité de conserver dans les familles les biens atlectés au maintien des titres, impose l'obligation de les excepter du droit commun et de les assujettir à des règles particulières qui, en même temps qu'elles en empêcheront l'aliénation ou le démembrement, préviendront les abus, en donnant connaissance à tous nos sujets de la condition dans laquelle ces biens sont placés. En consé- ([ueuce, etc.

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