‹ Dictionnaire des financesChapitre 974 sur 3112 · Effets du majorât sur les biens · texte numérisé non relu

Effets du majorât sur les biens

Les bicus composant un majorât deviennent inaliénables : ils ne peuvent être ni engagés, ni saisis, ni frappés d'aucune hyiiotliéque légale ou, judiciaire. Le deuxième statut An l"niars ISOS déclarait nuls de plein droit tous les actes ou jugements contraires à ces dispositions, en défendait l'enregistrement et menaçait les agents de cliange contrevenants do destitution « et mèuic de peines plus graves, s'il y ecbet ».

Ces dispositions n'ont jamais été rapportées. Néanmoins, l'autorisation d'aliéner à charge de remploi ou de modilier la composition d'un majorât a toujours été accordée par le Gouvernement lorsqu'il est établi : 1° que le donataire trouve dans le remploi ou dans l'écluHige un revenu au moins égal à celui de la dotation primitive; 2° (|ue cette opération est avantageuse pour l'Etal dans l'hypothèse du retour au domaine.

Ces aliénations ou ces échanges sont autorisés par un décret et il est fait remploi du prix de vente soit en immeubles, soit en rentes sur l'État, soit en actions de la Banque de France. L'opération s'effectue sous la surveillance de l'administration des domaines, et dans un délai maximum de six mois.

Pour les immeubles, le titulaire présente à l'administration l'état des biens qu'il désire acquérir, les titres qui en constatent la propriété et la valeur, les pièces qui en justilient le produit et, s'il y a lien, les conditions de la vente. Le ministre des iinauces accepte ou rejette le remploi proposé. Si le remploi est refusé, un nouveau décret accorde, pour trouver d'antres valeurs, une prorogation du délai précédemment imparti. S'il est admis, le prix des immeubles acquis est payé par la Caisse des dépots et consignations dans les termes prévus par l'acte d'achat. Lorsque le remploi est autorisé en rentes sur l'État ou en actions de la Banque de France, l'acquisition de ces valeurs par le donataire est suivie d'une déclaration d'immobibsation émanée du ministre des ûnances ou du gouverneur de la Banque. Un double de cette déclaration est déposé à l'administration des domaines, l'autre est remis à la Caisse des dépôts et consignations qui paye le prix des valeurs acquises.

Page 1