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Retenue du dixième

L'Empereur, considérant que la dépréciation progressive de l'argent aurait pour ell'ct de réduire dans l'avenir les majorais etque, par suite, l'inslitution ne répondrait plus au but [)Oursuivi, avait voulu assurer l'élévation progressive du revenu des majoralaires. Cette combinaison consistait dans la retenue du dixiéniL'prati'iuee en exécution de l'article 6 du, décret du 1*'' mars ISO.S, dont voici le texte :

« La portion du revenu d'un majorât qui sera en rentes sur l'Etat ou en actions de la Banque de France sera soumise à une retenue annuelle d'un dixième qui sera successivement, chaque année, replacé en rentes sur l'État ou en actions de la Ban- ([ue au proiit du titulaire du majorât et des appelés après lui. Ces rentes ou actions seront également immobilisées. »

En vertu de ces dispositions, complétées par le décret du 4 juin 1809, le titulaire d'un majorât en rentes ne devait plus jouir (iuedes9/10 desonmajorat. Le dernier dixième était porté à un compte \}'ôlV[\c\i\\c\' A\i compted' accroissement Aoni lagestion était couliéc à la Caisse des dépôts et consignations ; cet établissement avait mission de toucher lesdites retenues et d'eu employer le montant à l'acquisition de nouvelles rentes. Le titulaire devait rentrer dans la jouissance de la rente provenant des retenues faites sur son majorât, lorsque ce dixième aurait été doublé par l'effet de l'accumulation des produits.

Ce système est toujours en vigueur, mais il a été limité aux seuls majorais de propre mouvement par la loi du 7 mai 1849 ; les majorais sur demande sont maintenant affranchis de toute retenue. En outre, il ne s'applique qu'aux rentes sur l'État et aux actions de la Banque. iNapoléon 1*'' n'avait pas cru que le revenu des immeubles dût subir une dépréciation comparable à celle des valeurs mobilières et ne les avait pas soumis à la retenue dont il frappait les majorais constitués eu rentes.

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