MANDATS TERRITORIAUX
2° Mandats du Trésor sur les trésoriers généraux. — Les dispositions adoptées au sujet des mandats délivrés par le Trésor sur les trésoriers généraux, en échange de fonds versés à la caisse centrale, sont actuellement régies par la décision ministérielle du 31 décembre 1885 [Cire. Dir. du mouv. des fonds 11 et 15 janv. 1886). Cette décision, tout en maintenant le régime antérieur pour les mandats qui ont pour objet un service public, a en principe supprimé la délivrance de ceux destinés à transmettre des fonds, sur la demande des particuliers, soit aux trésoriers généraux personnellement, soit à des tiers par leur intermédiaire. Mais pour prévenir les ditïicultès que cette suppression pourrait occasionner, notamment pour les opérations de fonds particuliers, la Direction du mouvement des fonds s'est réservé la faculté d'autoriser la caisse centrale à délivrer sur les trésoreries générales qui lui seront indiquées par les parties prenantes, des mandats à ordre, payables à vue, et qui, en raison des transmissions auxquelles ils se rapportent sont soumis à la formalité du timbre, comme ceux délivrés par les trésoriers généraux sur la caisse centrale.
3" Mandats sur le Trésor des trésoriers -pa/jeurs d'Algérie. — Ces comptables délivrent pour les services publics et assimilés des mandats sur le Trésor dans les mêmes conditions que les trésoriers généraux.
Depuis la suspension des émissions de traites sur le Trésor pour le service de l'Algérie i Dec. nii/i. ly fév. tSS't), ils sont autorisés à délivrer, à la demande des particuliers, des mandats payables à la caisse centrale à Paris. Ces mandats sont à trente jours (le date uégociabl.'s et le paiement peut en être elî'ectué à toute autre caisse qu'à la caisse centrale, avec l'autorisation de la direction du mouvement général des fonds.
4° Mandats sur le Trésor des trésoriers-payeurs des colonies. — Ces comptables émettent pour les services publics et assimilés des mandats sur le Trésor dans les mêmes conditions que les trésoriers-payeurs généraux et les trésoriers-payeurs d'Algérie.
Quant aax mandats pour service privé, ils ne peuvent être délivrés i|u'anx fonctionnaires, pour transmission à leur famille en France, de sommes qui ne doivent pas excéder le cinquième de leur traitement. Ces mandats sont considérés comme des délégations de solde : aussi ne sont-ils pas négociables et ne sont-ils pas assujettis aux droits de timbre [jroportionnel qui frappent les autres mandats. Ils sont payables à présentation dès la réception de l'avis de coulirmation.
W. DE MUNCLIN.
MANDATS-POSTE. 1. Postes.
MANDATS TERRITORIAUX.— En succédant à la Convention (l nov(;niblre 179.>), le Directoire avait trouvé les liuances dans une situation des plus embarras.sées. Les assignats, seules ressources de la Révolution, dont elle avait d'ailleurs considérablement abu.sé, étaient tombés dans un tel discrédit qu'ils n'avaient cours que iiour le 200° de leur valeur nominale. (Tliiers, Histoire delà Révolution française.)
Devant cet avilissement du papier-monnaie, le