MANDATS TERRITORIAUX
Directoire comprit que non seulement il fallait retirer de la circulation le plus grand nombre possible d'assignats, mais encore qu'il devait s'imijoser l'obligation de ne pouvoir recourir à de nouvelles créations.
Le 2 nivôse an lY (23 décembre 1795) le Corps législatif décida que la circulation des assignats ne pourrait dépasser 40 milliards et que lorsque ce chiffre serait atteint, tout ce qui servait à leur fabrication serait anéanti.
Deux mois plus lard, la destruction de tous les objets qui avaient été employés à la fabrication des assignats eut lieu en grande solennité sur la place Vendôme (30 pluviôse an IV [19 février 1796].
Ou avait espéré que cette dernière mesure et la solennité qu'on y apportait relèveraient la valeur des assignats. Il n'en fut rien, l'impulsion de la baisse était donnée et le gouvernement directorial inspirait trop peu de contiance pour l'arrêter.
Cependant le Trésor était menacé du dénuement le plus absolu; ses besoins étaient pressants et pour y faire face, le Directoire exécutif u'ayaut aucune autre ressource, se vit contraint de recourir à la création d'un nouveau papier-monnaie qui reçut le uom de mandat territorial et fut garanti, de même que l'avaient été les assignats, par les biens nationaux.
La loi du 28 ventôse an IV (13 mars 1796) rendue sur la proposition du Directoire, décida qu'il serait créé 2,400 millions de mandats territoriaux cjui auraient cours de monnaie entre toutes personnes dans toute l'étendue de la République et seraient reçus comme espèces dans toutes les caisses publiques et particulières.
Ces mandats devaient emporter avec eux hypothèque, privilège et délégation sur tous les domaines nationaux, situés dans toute l'étendue de la République, à l'exception des forêts nationales audessus de 300 arpents et des maisons et édidces aûectés par la loi à un service public.
Tout porteur de mandat pouvait acquérir au prix de l'estimation préalable, par simple soumission, tout domaine national eu payant le prix par mandat, moitié dans la décade du contrat de vente et l'autre moitié dans les trois mois.
Enlin sur les 2,400 millions de mandats territoriaux il devait être employé la quantité nécessaire pour retirer à raison de 30 capitaux pour un tous les assignats restant en circulation.
Sur le surplus, 600 millions devaient être remis à la Trésorerie nationale et le reste déposé en réserve dans ta Caisse à trois clefs, pour en sortir par décret au fur et à mesure des besoins.
En attendant leur émission, la Trésorerie nationale avait été autorisée à faire circuler des promesses de mandat. (L. 29 vent, an IV [19 mars 1796].)
Bien qu'il eut substitué les mandats territoriaux aux assignats, sous l'empire de la nécessité, le Directoire espérait que le public accueillerait avec quelque faveur le nouveau papier-monnaie, mais son illusion fut de courte durée.
Le 22 germinal an IV (Il avril 1796), jour de la première sortie des mandats territoriaux, leur cours sur la place fut réglé à is fr. en numéraire pour cent. La Trésorerie ne pouvait les négocier à meilleur compte. Ainsi, dès leur apparition, les mandats perdaient 82 p. 100 et cependant, comparés aux assignats, les mandats jouissaient, en vertu de la loi du 28 ventôse an IV, d'un avantage
MANDATS TEUIIITOIUALX
MANQUANTS
considérable. Eu cllVt les mauilats territoriaux reproseiitaiont iiiio valeur lixo do biens vl tout domaine national dont la vente était autorisée par la loi devait être délivré sans enchère et sur simple procès-verbal à tout porteur de mandats qui desirait s'en rendre acquéreur. Sous le régime des assignats, au coutraire, les biens nationaux étaient mis aux enchères et conséquemment exigeaient une souuue eu assignats d'autant plus élevée que la dépréciation de ceux-ci était pins grande.
Malgré cette notable dill'érence, le nouveau papier-monnaie fut considéré par le public comme une simple reimpression des assignats et subit aussitôt une dépréciation telle, que le Directoire dut prendre des mesures pour éviter que les biens nationaux ne tussent donnes presque pour rien.
Par une loi du 13 tiiermitlor an IV (31 juillet 179G), il fut décidé que le dernier quart des domaines nationaux soumissionnés serait acquitté en mandats, valeur au cours.
Une nouvelle U)i du "20 fructidor an IV (G septembre 1796) arrêta qu'à l'avenir, il ne serait procédé à la vente des domaines nationaux non soumissionnés, que sur enchères.
Entiu la dépréciation des mandats s'accentuant de plus en plus (leur cours qui était encore de b p. 100 le 10 septembre 179G descendit progressivement à 1 p. 100), le Directoire lit rendre une loi déterminant que les acquéreurs de biens nationaux, en exécution de la loi du 28 veutùse an IV, ne pourraient payer qu'eu numéraire ce dont ils re.staieut redevables. (L. Hip/ur.aji \ \i févr. 1797|.) Une autre loi, eu date du même jour, 1G pluviôse au Y, arrêta que désormais les mandats territoriaux cesseraient d'avoir cours forcé de monnaie entre particuliers: et que jusqu'au 1"'' germinal suivant, •21 mars 1797, ces mandats pourraient encore être reçus sur le pied d'uu pour cent en paiement des contributions arriérées de l'an IV et anuées antérieures, de l'emprunt forcé, et d'une partie des biens nationaux.
Passé ce délai le papier-monnaie cessait d'exister. Après dix mois d'existence, les mandats territoriaux subissaient le même sort que les assignats, ils n'avaient plus ui cours ni valeur et leur liquidation s'effectuait par une banqueroute.
Cependant quelques mois plus tard une loi relative a la liquidation de l'arriéré de la dette publique, votée le 23 frimaire au VI (14 décembre 1797), ayant décidé le remboursement des deux tiers de la dette publique, il fut stipulé que le remboursement serait fait en bons au porteur de 50 fr., de 20 fr. et de 5 fr., et que 50 millions de mandats territoriaux de .i fr. déposés à la Trésorerie nationale seraient employés comme effets au porteur de pareils coupons de 5 francs et assimilés aux autres bons de deux tiers. {L. 2ijnm. an Vf, litre VI, art. 28.)
Deux autres réémissions de chacune 25 millions eurent lieu ultérieurement dans les mêmes conditions, la première en vertu de la loi du 23 floréal an VI (12 mai 1798) ; la seconde par la loi du 21 , fructidor an YI (7 septembre 17^8). Ces 100 millions en mandats territoriaux qui avaient été frappés d'un timbre spécial avant d'être remis en circulation eurent le sort des bons de deux tiers et leur liquidation fut opérée de la même manière et dans les mêmes conditions que pour ces derniers. {V. Assignats, Biens nationaux, Bons de la période révolutionnaire.)
MANIFESTE. — On désigne sous le nom de maiiij'cstc l'état que tout capitaine de navire de la marine marchande, qu'il navigue au long cours ou au cabotage, est tenu de dresser pour toutes les marehandises embarquées sur le bâtiment (|u'il comniauile.
Outre rinveutaire tle la cargaison dans lei|uel les marchandises sont décrites par nature, espèce ou (pialité, cet état ou déclaration de gros doit indiquer le nom du navire, celui du capitaine, la provenance des marchandises ou leur destination, ainsi que les marques et numéros des balles, caisses, tonneaux et futailles
S'il s'agit lie nuirchandises de réexportation, le manifeste les présente séparément selon ](>urs provenances, étrangères ou des colonies IVau(;aises.
Aucun navire Iranc^ùs ou étranger (Ui sur lest ne peul entrer dans un port français ni en sortir sans être nmni d'un manifeste signé du capitaine et visé par la douane.
hes capitaines de navire arrivés dans les deux myriamétres des côtes sont tenus de remettre, lorsqu'ils en sont requis, une copie de leur manifeste aux agents des douanes qui se présentent à bord et ceux-ci doivent eu viser l'original.
Kn cas de refus du manifeste, si quelques marchandises n'y sont pas conqjrises ou s'il y a une dill'érence entre les marchandises et le manifeste, le ca[)itaiue est passible du paiement d'une somme égale à la valeur des marchandises omises ou différentes et en outre d'une amende de 1,000 fr. Tout capitaine de navire doit en outre, sous peine d'une amende de 500 fr., remettre a la douane, dans les 24 heures de son arrivée au port de destination, la déclaration de son chargement signée de lui.
L'accomplissement obligatoire de ces formalités a pour but de fouriiir à l'administration des douanes toutes les indications nécessaires pour l'application du tarif des droits à payer. [L. 22 «o«7"l791, titre II. art. 9 et 21 ; 4 genn. an 11, art. 4 c^ 9 ; 28 avril 181 G, art. 25.)
Les manifestes sont affranchis du timbre pour l'entrée comme pour la sortie. [L. 1"' juill. 1836.)
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