Marchands en (jros, bouilleurs, dislillateurs
Vu compte de prise en charge de toutes boissons inventoriées ou introduites est également établi pour les marchands en gros, bouilleurs et distillateurs. Ce compte est déchargé des quantités pour lesquelles ils font des déclarations de vente ou de cession ainsi que [lour les vins, cidres et poirés convertis en vinaigre. A chaque recensement, le compte est balancé et tout manquant non justilié par nu congé ou un acquit-à-cautiou est inq)Osé au droit de consommation s'il s'agit de spiritueux et au droit dxj détail pour les autres boissons, Toute-
1. Aucune Ijoisson, snulla liiiTe. no peut ùlru inlrofluilo chez un dcttilanl soumis à l'oxurcico qu'acconipngiuje (l'une e.xpûdition (.•)C'iuit-;i-c.iulion), laquelle est remise aux ein)iioyôs de la ré-;iu lor.4 de la iireiiiiinc visite.
Dans Ics'villes .sujettes au di-oil d'eutroc. les déJjilants doivent produire également los quittances constatant lo paiomcnl fie ce flroit. (L. 2-< avril 1816.)
MANQUANTS
fois il est accordé à ces assujettis, pour ouillage et coulage, une déduction calculée d'après le séjour en maj^asin, à raison de 7 p. 100 par an. [L. 18 avril 181(J et 19 juin. 1880.)