Huiles
Uuilox rcgctafc! cf intinuilrs. — Dans les villes restées sujettes au ilroit d'entrée sur k's hidles végétales et animales, c'est-à-dire celles (jui ont maintenu ou établi im droit d'octroi sur ces produits (L. •22d('r. 1878), tout fabricant, tout négociant ou propriétaire, uuiis sous condition, pour ces deux derniers, qu'ils reçoivent au moins un hectolitre d'huile, peut demander l'entrepôt.
Les enireposilaires d'huiles sont soumis à toutes les obligations imposées aux marchands en gros de boissons. Ils sont tenus, en outre, de produire aux comnus des contrilni lions indirectes, lors de leurs excridccs, des cerlilicals de sortie pour les huiles qu'ils auront expédiées à l'extérieur et des quittances de droit d'entrée pour celles livrées à J'iuti rieur de la ville.
A la liu de chaque mois ils doivent payer les droits sur les manquants relevés à leur charge.
Utiilcs minrrah's. — Pour les huiles minérales il est tenu un compte de fabrication. L'assujetti est crédité des produits achevés et débité de ceux dont la sortie est régulièrement constatée. Les manquants non justifiés restent à leur charge et ils doivent acquitter les droits. (/.. IG sei}t. 1871 et 29 déc. 1873.)