‹ Dictionnaire des mystères, ou, Collection générale des mystères, moralités, rites figurés et cérémonies singulières. Suivi d'une Notice sur le théâtre libreChapitre 2 sur 1429 · I. CANONS DES SAINTS CONCILES · texte numérisé non relu

I. CANONS DES SAINTS CONCILES

IV SIÈCLE. — 305. —Concile d'FAvire. 314. —Premier concile d'Arles. C. iv. —

C. lxii. — « Si un conducteur de chars dans « Quant aux agitateurs (du cirque [31]) qui

le cirque, ou un acteur des pantomimes du sont fidèles, il est bon qu'aussi longtemps

théâtre, possède la foi, il est séant, d'abord qu'ils font leur métier, ils soient tenus

qu'il renonce à son art ; ensuite on le rece- hors de la communion.

vra, pourvu qu'il ne suit pas retombé dans « C. v. Quant aux gens de thé.'itre,

son métier: mais, si, malgré l'interdit, il en il est bon, aussi longtemps qu'ils le sont,

essayait de nouveau , qu'on le chasse du qu'ils soient tenus aussi hors de la couimu-

sein de l'Eglise. » (Laube, t. l*'col. 977, b.) nion. » (Labbe, t. I", col. li2G\ d.)

305-308. — Décrets du pape Eusèbe. — 3li-32i. — Concile de Laodicée. C. xxvn.

« § IV. Il faut qu'un évêque se contente — « Il ne faut pas qu'aucun homme d'é-

d'un repas modeste... et que tous sujets de glise, clerc ou laïque, invité aux agapes, y

tentation houleuses soient écartés du dî- reçoive une portion de nourriture; car ce

ner auquel il préside; ni les représenta- serait donner lieu de mal penser du corps

lions des histrions, ni le vain débit des ecclésiastique entier.

bouffons, ni les sottises des saltimbanques, « C. xxviu. Il ne faut pas que dans les

ni les tours de passe-passe des joueurs di lieux consacrés, c'est-à-dire les églises,

gobelets, n'y serontadmis; les voyageurs, les aient lieu les festins nommés Agapes ; on

pauvres, les intinnes reconnaissants envers ne doit ni manger, ni coucher dans la mai-

e Christ de la nourriture qu'ils reçoivent à son de Dieu. (Labbe, t. 1", col. 1502, b. c.)

la table épiscopale, doivent y être assis « C. liv. 11 ne faut pas que les évê-

et en recevoir le bienfait. On fera une lec- ques ou les clercs assistent à aucun spec-

ture pieuse. » (Labbe, t. P', col. 1393. tacle, soit dans les noces, soit dans les fes-

c. d.) tins; avant l'entrée des bateleur?, il est

(j\) Employés aux paris des Factions.

SENTIMENTS DE L'EGLISE SLR LL THEATRE

séant de so lever et de se retirer (32). » (Labbe, t. 1", col. 151k, d.)

Fin du iv Siècle, 397, selon Baronius.

Canons de l'Eglise d'Afrique. — « C. xlii. Ni les évoques, ni les clercs ne feront des festins dans l'église , à moins pourtant que ce ne soit faute d'un lieu pour donner l'hospitalité à des voyageurs ; mais, autant que possible, on empêchera les laïques de venir y tenir leurs banquets. » (Labbe, t. II, col. 1069, d.)

«C. xi.v. On ne refusera pas la réconciliation aux acteurs ni aux histrions, ni à toutes les autres personnes dans le môme cas, ni enfin aux apostats, quand ils se seront repentis et seront revenus à Dieu. » (Labbe, t. I", col. 1072, a.)

« G. lxi. 11 faut demander aux très-pieux empereurs Théodose et Valentinien, qu'ils défendent les spectacles et les autres jeux, lors des dimanches et des autres fêtes que la religioi chrétienne soleranise; principalement, pendant l'octave de Pâques, car ie peuple court au cirque plutôt qu'à l'Eglise... On ne doit point contraindre les Chrétiens d'assister au spectacle, ou d'en être les acteurs... » (Labbe, t. I", col. 1702, b.)

« C. lxiii. Si que'qu'un de quelque profession artistique que ce soit, veut rentrer dans la faveur de la chrétienté, il y sera reçu à condition de ne jamais retournera son métier déshonorant ; et personne n'a le droit de le contraindre à recommencer de pécher. »

(Labbe, t. 1", col. 1088, c.)

397. — Troisième concile de Carthage. — « G. xi. Les enfants des évoques ou des clercs ne doivent ni assister, ni avoir part aux spectacles séculiers, ces spectacles étant défendus même à tous les laïques, car tous les chrétiens ont toujours été écartés de toute occasion de chute. » (Labbe, t. II, col. 1169, c.)

« C.xxx. Ni les évoques, ni les clercs ne feront des festins dans l'église, à moins pourtant que ce soit pour donner à manger à des voyageurs , et qu'on n'ait pas d'autres lieux pour donner l'hospitalité; mais on empochera, autant que possible, les laïques de venir y tenir leurs banquets. » (Labbe, t. II, col. 1171, d.)

398. — Quatrième concile de Carthage. — « C. lxxxviii. Celui qui, le dimanche, néglige l'assemblée solennelle des fidèles à l'Eglise, et va aux spectacles, sera excommunié. » (Labbe, t. II, col. 1206, e.)

V SIÈCLE. — 424. — Canons de l'Eglise d'Afrique. — « C. ix. Ni les évêques, ni les clercs ne feront des festins dans l'Eglise, à moins que ce ne soit pour donner l'hospitalité à des voyageurs; et l'on empêchera, autant que possible, les laïques de tenir leurs banquets dans 1 Eglise. » (Labbe, t. II, col. 1644, a.)

« C. xii. La réconciliation ne sera refusée ; ni aux acteurs, ni aux histrions, ni à aucune des personnes dans le même cas. » (Labbe, I. Il, col. 1644., c.)

i52. — Deuxième concile d'Arles. — « C. xx. Quanl aux agitateurs du cirque, ou aux gens de Ihéûlre, qui sont fidèles, il est bon, aussi longtemps qu'ils font leur métier, qu'ils soient tenus hors de la communion. »

— Yoi/. 314, premier conc. d'Arles, c. iv et v. (Labbe, t. III, col. 1013, d.)

VI' SIÈCLE. — 506. — Concile d'Agde. — « C. lxx. Le clerc adonné aux jeux des bouffons et aux honteuses récitations des jongleurs, sr ra exclus du service (divin). » (Labbe, t. III, col. 1594, c.)

555. — Constitutions du roi Childebert. — « Les nuits sont passées dans les veilles, l'ivresse, des jeux de bouffons , ou des chants; même les nuits des saints jours de Pâque, de Noël et des autres fêtes, et le dimanche, des sauteuses courent par les villes : toutes choses, où Dieu est très- certainement offensé, et que nous défendons expressément. » (Labbe, t. V, col. 811, b.)

567. — Deuxième concile de Tours. — « G. xxu. Il est des gens qui célèbrent les Calendes de janvier, bien que Janus n'ait jamais été qu'un païen : roi peut êlre, mais non certainement Dieu... Qu'on ne leur laisse pas de part au saint autel. » (Labbe, t, V, col. 863, b, c, d,)

572. — Fragments des canons du concile de Bragancc (Espagne). — « C. lxxx. Celui qui mènera des danses devant les églises des saints, l'homme qui se déguisera en femme, ou la femme en homme, seront soumis à trois ans de pénitence.» (Labbe, t. V, col. 901, e.)

Deuxième moitié du vi* siècle, vers 572.

— Recueil de canons de Martin, évêque de Bragance (Augusta Bracarum, concil. Bracariens.) — « C. lx. Il n'est pas permis aux prêtres ou aux clercs, d'assister aux spectacles que l'on donne dans les noces ou les repas; ii faut, avant l'apparition des jeux, que les prêtres et les clercs se lèvent et se retirent. » (Labbe, t. V, col. 912, c.)

« C. Lxxiii. Il ne faut pas faire observance des jours impies des Calendes, ni se livrer aux jeux des gentils, ni garnir les maisons de lauriers ou de feuillages; car toutes ces coutumes sont païennes. » [Ibid., col. 913, c.)

578. — Concile d'Auxerre. — « C. I. Il n'est pas loisible de se déguiser en bœufs ou en cerfs aux Calendes de janvier, ni d'observer Fus diabolique des étrennes ; au contraire, ce jour-là même, on doit, comme fout autre jour, remplir tous ses devoirs. » (Labbe, t. V, col. 957, e.)

VIP SIÈCLE, vers 650. —Concile de Châ* Ions (S. -S.) — « C. xix. H y a beaucoup de choses qui, pour n'être point amendées, tant qu'elles n'ont que peu d'importance, s'aggravent au pis. Ainsi, tout le monde trouve étrangement inconvenant qu'aux dédicaces des églises et aux fêtes des martyrs, il se forme do très-nombreux chœurs de femmes pour chanter des vers impies et obscènes, dans

Çsi) Ces canons sont traduits d'api es les versions différentes de Denys et d'Isidore.

le temps même où la prière et l'audition îles psaumes récités par les clercs , seraient l'unique devoir. Aussi les prêtres doiventils défendre qu'on se place dans le centre des églises, ou auprès des portiques, ou sous les porches; et s'il y a résistance, il faut user de l'excommunication ou tout au moins de punitions disciplinaires. » (Labbe, t. VI, col. 391, b, c.)

692. — Concile in Tr.ui.lo ou de Constantinople. — « C. lxii. Tout ce qu'on nomme Calendes, Yœux, Brumaires ; et les assemblées du premier jour de mars, seront désormais anéantis; car telle est notre volonté. Quant à ces danses publiques de femmes, sources de maux et de ruines; et à ces chœurs et mystères, au nom des faux dieux des gentils, ou d'hommes et de femmes qui sont des coutumes antiques tout à fait étrangères à la vie chrétienne , nous les prohibons expressément , ordonnant que nul homme ne se déguise a l'avenir en femme, ou aucune femme en homme; que nul ne représente des personnages de comédie ou de tragédie; que personne, quand les vignerons font le vin dans les cuves , n'invoque le nom de l'exécrable Bacchus; ni que, au moment de verser le vin dans les tonneaux, nul ne fisse rire par des actions marquées aux coins de l'imposture et de la folie, et qui ne prouvent que l'ignorance ou la vanité. Par conséquent, quiconque désormais contreviendra à nos prescriptions, une fois celles-ci connues parmi les clercs, sera dé,;>osé, et parmi les laïcs, mis hors de la communion. » (Labbe, t. VI, col. 1169, d, e; 1172, a.)

G92. — Concile in Trullo. — « C. lxxiv. 11 ne faut faire, en aucun lieu consacré au Seigneur, ni dans les Eglises, ces banquets d'amitié que l'on nomme agapes ; il ne faut non plus ni manger dans l'intérieur des temples, ni y coucher. Quiconque l'osera, doit en être empêché ou sera mis hors de la communion. » (Labbe, t. VI, col. 1176, b.)

694. — Dix-septième concile de Tolède. — « C. xxin. Le clerc, faisant le bouffon ou le jongleur, et récitant des choses deshonnêtes, sera destitué. »( Labbe, t. VI, 1374-, c.)

VIII" SIÈCLE. — Commencement du vme siècle (entre 712 et 721). — Capitulaire du Pape Grégoire II. — « C. ix. Les évocations, les charmes, aussi bien que les diverses observances des jours des calendes que nous ont laissées les erreurs du paganisme, sont prohibés; el aussi les malélic<s, les prestiges des magiciens, les sorliléges et les exécrables pratiques de la divination. » Labbe, t. VI, col. 1454, 6.)

Première moitié du vm* siècle (entre 726 et 742). — Lettre 1 du Pape Zacharie. — « G. vi. Quant aux Calendes ou Januaires... pratiquées à Rome... comme, par les efforts du diable, ces pratiques recommençaient... nous y avons mis ordre... a l'instar de notre prédécesseur de pieuse mémoire, et notre maître, le seigneur Grégoire Pape. » (Labbe, t. VI, col. 1500, c, d, e.)

743. — Premier concile de Borne. — « C. ix. Quiconque aura osé fêter les calendes de janvier, tenir table ouverte, ou danser et chanter dans les rues et sur les places, iniquités très-graves aux yeux de Dieu, qu'il soit analhème! » (Labbe, t. VI, col. 1548, a.)

745. — Statuts de saint Boni face, archevêque de Mayence. — « G. xxr. 11 n'est pas permis aux laïques de former des chœurs dans les églises, ni aux jeunes filles d'y chanter, ni d'y faire îles festins; car il est écrit : Ma maison sera dite le sanctuaire de ta prière. » (Labbe, t. VI, col. 1891, d.)

747. — Second concile de Cloveshow, en Mercie {Angleterre). — « C. xvi. 11 est recommandé... de célébrer, selon la coutume de nos aïeux, les trois jours qui précèdent celui de l'Ascension de Notre Seigneur, en jeûnant jusqu'à none chaque jour, et en disant la messe : mais on s'abstiendra de ces vaines coutumes trop répandues parmi les gens de peu de foi ou ignorants, telles que les jeux (ludis), les courses de chevaux, et les festins extraordinaires. » (Labbe, t. VI, col. 1578, a, b.)

Seconde moitié du vin' siècle. — Les articles de l'archevêque Egbert. — « C. xxxiv. Tout chrétien qui aura pris du plaisir aux fables oiseuses, aux sots récits, ou aux contes plaisants des jongleurs, étant en état de péché selon les préceptes du Seigneur conservés par l'apôtre saint Paul, en fera l'aveu à son curé et fera la pénitence que la volonté de ce dernier lui imposera. Que personne d'entre les chrétiens ne compte de peu el ne néglige ces péchés qui résultent de pensées vaines et boursouflées, do paroles superflues et oiseuses.» (Labbe, t. VI, col. 1604, b, c.)

791. — Concile près d'Aquilée. — « C. vi Il est bon que tous les honneurs mondains, dont les gens du siècle et les princes de la terre ont la coutume, tels que la chasse, les chants séculiers, les réjouis» sauces sans terme et sans modération, et tous les .jeux de cette nature , ne soient pas dans les habitudes des gens d'église. » (Labbe, t. VII, col. 1004, 6.)

IX' SIÈCLE. — 813. — Sixième concile d'Arles. — « C. xxu. 11 n'y aura pas de plaids publics et séculiers, ni sous les porches ni dans l'intérieur des églises, le Seigneur ayant dit : Ma maison sera surnommée la maison de la prière. [Matth. xxi). » (Labbe, t. Vil, col. 1238, c.)

813. — Concile de Mayence. — « C. x. Nous voulons et nous décrétons la plus grande régularité de vie-parmi ceux qu'on dit avoir laissé le siècle et qui pourtant tiennent encore à lui. C'est pourquoi le saint concile a trouvé bon de mettre en lumière les règles propres aux clercs. Que ceux donc qui ont quitté les coutumes des laïques et se sont séparés delà vie ordinaire, s'abstiennent des plaisirs du monde; qu'ils n'assistent ni aux spectacles, ni aux fêtes publiques, et qu'ils fuient les festins deshonnètes. » (Labbe, t. VII, col. 1244, b, c.)

« C. xl. Nous ordonnons qu'il n'y ail point

SENTIMENTS DE L'EGLISE SUR LE THEATRE

de plaids séculiers ni dans les églises, ni sons leurs porches, ni dans les édifices en dépendant. » (Labbe, t. VII, col. 1250, e.)

« C. xlviii. Nous nous opposons absolument à ce qu'on chante dans les églises des vers desbonnêles ou luxurieux. » (Labbe, t. VII, col. 1231, e.)

813. — Concile de Reims. — « G. xvn. Les évoques et les abbés ne permettront pas devant eux des jeux honteux; ils auront avec eux à leur table les pauvres et les indigents, el l'on fera une lecture pieuse. » (Labbe, t. VII, col. 1256, b.

813. — Troisième concile de Tours. — * C. v. Un évoque no doit pas avoir dus banquets remplis de profusion; il se contentera de peu de mets, et de plats grossiers, afin de ne pas s'élever contre celle parole du Seigneur -.Faites attention à ce aue vos cœurs ne soient pas engourdis par l'orgie et l'ivresse (Luc. xxi). Et, pendant le repas, on fera à la table une lecture pieuse préférable aux paroles oiseuses des bouffons. » ( Labbe , t. Vil, col. 1262, a.)

« C. vi. Il n'est pas séant aux prêtres de prendre part à desjeux séculiers et deshonnêtes ; ainsi ils ne rechercheront point les chasses d'animaux sauvages. » (Labbe, VII, col. 1262, c.)

« C. vu. Les prêtres de Dieu doivent s'abstenir de toutes choses capables d'enivrer les yeux et les oreilles, et par là d'amollir la vigueur de l'âme; ce qui peut s'entendre de quelques genres de musique et de bien d'autres choses ; car c'est au milieu de ces plaisirs des oreilles et des yeux que la multitude des vices a coutume de pénétrer jusqu'au cœur. Aussi les indécences des histrions desbonnêles et de leurs jeux obscènes, doivent-elles être évitées; et il faut en donner avis aux autres prêtres. » (Labbe, t. VII. col. 1262, b, c.)

813. — Second concile de Chdlons. — « C. ix. Les prêtres doivent s'abstenir de tous les divertissements des oreilles et des yeux; ne s'occuper ni de chiens, ni d'éperviers, ni de faucons ou d'autres choses semblables; et non-seulement repousser loin d'eux, mais engager les lidèles à chasser de-même ces jeux indécents ou obscènes des histrions et des bateleurs. » (Labbe, t. VII, col. 127i, c, d.)

816. — Concile d'Aix-la-Chapelle. — « C. lxxx. Il ne faut pas que l'on fasse dans les lieux consacrés, c'est-à-dire dans les églises de Dieu, de ces festins que l'on nomme agapes; on ne mangera pas dans la maison de Dieu . et l'on n'y couchera pas (Voy. concile de Laodicée. » (Labbe, t. VII, col. 1361 , a.)

« C. Lxxxiii. Les prêtres ni les clercs ne peuvent assister aux spectacles ni sur les théâtres ni dans les noces; mais avant l'entrée des acteurs, ils devront se lever et s'en aller. (Yoy. concile de Laodi- Cée.) »Labbe, t. VII, col. 1361, a, b.)

826. —Synode de Rome. — <• C. xxxv. Il y a des gens, et surtout des femmes, qui, dans tous les jours fériés el consacrés, et aux

fêtes des saints, ne se font pas de la solennité du jour une saine idée, en la célébrant par des danses, des chants desbonnêles et des réunions qu'ils président ou dont ils font partie, toutes coutumes des païens. Ces personnes, venues à l'église avec des péchés légers, s'en retournent avec de plus graves. C'est de quoi tout prêtre doit diligemment aviser ses ouailles, et les avertir de ne venir à l'église que pour prier, car en agissant autrement, non-seulement on se perd, niais on entraîne autrui dans sa perte. » (Labbe, t. VIII, col. 112, b, c, (/. ) 829. — Quatrième concile de Paris. — « C. xxxmii. Tous les Chrétiens ayant pour loi, selon les textes de l'Apôtre (Ephes. v), d'éviter les vaines paroles et les bouffonneries", à plus forte raison les p-êtresde Dieu, qui doivent à autrui l'exemple et le fondement du salut, ont à y prendre garde. Les personnes appartenant à l'Eglise repousseront donc les jongleries, les sots discours et les ieux obscènes, et les autres vains amusements qu'offrent les histrions, moins propres à donner à rire qu'à pleurer, à cause de ramollissement où ils plongent l'âme chrétienne la plus vigoureuse.

« Il n'est donc pas convenable, et il est défendu aux prêtres de Dieu de polluer leurs yeux de spectacles de celte sorte et d'abandonner leur esprit à ces vains, plais et honteux jeux de la parole.

« En effet, le Seigneur a dit dans l'Evangile : Les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole inutile qu'ils auront dite. (Matth. xn , 36.)

«Saint Paul aux Ephésiens : Que nid mauvais discours ne sorte de votre bouche, mais qu'il n'en sorte que de bons et de propres à nourrir la foi, afin qu'ils inspirent la piété à ceux qui les écoutent. Et n'attristez pas l'Esprit -Saint de Dieu dont vous avez été marqués comme d'un sceau pour le jour de In Rédemption. Matth. iv.) Qu'onu'cntende pas seulement parler parmi vous , ni de fornication , ni de quelque impureté que ce soit, ni d'avarice , comme on n'en doit point ouïr parler parmi des saints. — « Qu'on n'y entende point des paroles déshonuèles , ni de folles, ni de bouffonnes, ce qui ne convient pas à votre vocation : mais plutôt des paroles d'actions de grâces. (Matth. v.)

« Il va sur ces sujets bien d'autres préceptes à citer, qu'il faut prendre en bonne note, et dont les prêtres avec tous les fidèles doivent avoir une grande crainte, car, en commettant des actions contre la loi, ils négligent leur salut.

« Enfin il nous a paru à tous que ceux d'entre les prêtres qui jusqu'ici auront pratiqué ces vanités , feront bien, désormais, avec l'aide de Dieu, de s'en garder avec soin, i» (Labbe, t. VII, col. 162i, a, b, c, d.)

840-855. — Lois ecclésiastiques de Keneth, roi d'Ecosse. — « C. xi. Les fugitifs, les bardes, les oisifs, les bateleurs, et tous gens de cette sorte, seront punis de coups de courroies et du fouet. » (Labbe, t. VI i, col. 177", d.)

850. — Concile en un lieu incertain de l'Italie. — « C. m. Il est séant qu'un évoque se contente d'un modeste repas, et qu'au lieu de presser ses convives de boire et de manger, il leur donne l'exemple de la sobriété. Que de son repas soient écartés tous les éléments de honte, et que ni les spectacles des histrions, ni les parades des saltimbanques, ni les vains discours des fous, ni les prestiges des faiseurs de tours, n'y soient admis. Qu'il n'y ail que les pèlerins, et les pauvres, et les infirmes (F. 305 308, Décr. du E. Sug.). » (Labbe, t. VIII, col. 62, c, d.)

858. —Règlements d'IIérard, archevêque de Tours. — « § cxiv. Aux jours de fêtes, quand on se rend à l'église, on chantera le Kyrie eleison, si l'on vient avec plusieurs, et seul, on dira sa prière. Que l'on se tienne debout, et en silence dans l'église, priant pour soimême et pour tout le peuple de Dieu, le cœur constamment élevé vers le ciel ; et qu'on soit averti d'apporter des lumières, de l'encens , des Ipains et les prémices des récoltes, car il est écrit : Fais honneur à la maison de Dieu de ton bien. — Dans ces mêmes jours, on ne fera, ni sur les places, ai dans les maisons, des chants déshonnêtes ou luxurieux, des danses ou des jeux diaboliques. » (Labbe, t. VIII, col. 635, d.)

Vers 858. — Réponse du Pape Nicolas I" à la consultation des Bulgares. — « § XL VU. Vous demandez s'il est permis, dans le temps du carême, de se livrera des jeux; nonseulement, pendant le carême, mais en aucun autre temps, ce n'est chose permise aux Chrétiens... » (Labbe, t. VIII, col. 533, d, e.)

Seconde moitié du ix' siècle, vers 858. — Règlements de Gauthier, e'véque d'Orléans. — « §" xv. Lo dimanche, les marchés et les courses de chars seront défendus...

« § xvi. Les prêtres et les gens d'église, quelque soit leur rang, ne doivent ni boire au cabaret, ni s'arrêter auprès des saltimbanques pour rire.

« § xvii. Lorsqu'à propos d'un anniversaire, il y a assemblée dans un presbytère, on doit s'y conduire avec bienséance el sobriété, prendre garde à trop parler, ne pas chanter des cantilènes rustiques, et ne pas permettre que des danseuses, imitant la fille d'Hérodiade, fassent en votre présence leurs jeux indécents. » (Labbe, t. VU], col. 6i0, b, e.)

X' SIECLE. — Commencement du x' siècle, vers 909-916. — Constitutions de Gaultier, archevêque de Sens. — « C. xm. Nous avons décrété que les clercs ribnuds, sintout ceux dont on dit vulgairement qu'ils sont de la famille de Golias, ne pourront recevoir la tonsure des mains des évêques, archidiacres, officiaux oudoyens ecclésiastiques ; ils seront même rayés des tableaux matricules des clercs, et on ne leur laissera pas la tonsure ecclésiastique; elen cela, on s'efforcera d'éviter le danger et le scandale. » ( Labbe , t. IX, col. 578, d.)

XI* SIÈCLE. — Maigre une recherche at-

tentive, nous n'avons pu découvrir, dans les Collections des conciles , aucun canon relatif au théâtre, datant du xr siècle. Le x' siècle ne nous en a fourni qu'un seul ; et il en a été de même pour le xn' siècle.

XH'SIECLE.— Fin du xir siècle, vers 1197. — Constitutions d'Eudes, évêque de Paris. — «C. xm. Il est absolument défendu à tout prêtre de jouer aux dés, d'assister aux spectacles, de prendre part à des danses, d'entrer dans les cabarets. » (Labbe, t. X, col. 1806, d.)

XIII' SIECLE. — 1209. — [Concile d'Avignon. — « C. xvii. Nous avons décrété qu'aux vigiles des saints il n'y aurait pas, dans les églises, de ces danses de théâtre, de ces réjouissances indécentes, de ces réunions de chanteurs et de ces chants mondains, lesquels, la plupart du temps, non-seulement provoquent l'âme des auditeurs au péché, mais encore souillent l'ouïe et la vue des soectateurs, » (L^bbe, I. XI, i" partie, col. 48", b.)

1212. — Concile de Paris, i" partie. — a C. xvi. Nous défendons, dans les maisons des clercs, ou dans les cloîtres des religieux, ou sous les porches des églises, ou dans tout autre lieu où il arrivera que l'on vende du vin, et aux religieux présents, de permettre ou des repas déshonnêtes, ou des jeux de boule, ou des assemblées des ribauds; el alors même que ce sérail hors des cloîtres, nous défendons de même ar.x religieux d'accorder de leur autorité privée ces permissions. » (Labbe, t. XI, i" partie, col. 62, a,b.)

1212. — Concile de Paris, m* partie.— a C. iv. Les religieuses ne se mettront pas à la tète des processions qui font en dansant et en chantant le tour des églises et de leurs chapelles, ni dans leur propre cloître, ni ailleurs, ce que même nous ne croyons pas pouvoir permettre aux séculiers; car, selon saint Grégoire, il vaut mieux, le dimanche, labourer et bêcher que de conduire des danses. » (Labbe, t. XI, irc partie, col. 72, b.)

1212. — Concile de Paris, iv* partie. — « C. xvi. Que l'évêque s'abstienne absolument de paraître aux fêtes des Fous, où l'on prend le bâton ( pastoral); cette défense est bien plus forte encore quanl aux moines et aux religieuses. » (Labbe, t. XI, i" partie, col. 79, c.)

1212.— Concile de Paris, i\' partie.— « C. xviii. Nous prohibons aux assemblées de femmes pour danser et chanter, l'octroi de permisions d'entrer dans les cimetières ou dans les lieux consacrés, quels que soient les égards dus aux coutumes. «(Labbe, t. XI, i" partie, col. 79, d, e. )

1229. — Concile de Château- Gontier. — « C. xxi. Nousavons décrété, dans ce concile provincial, que les clercs ribauds, surtout les goliards, seraient, sur l'avis des évêques et des autres dignitaires ecclésiastiques , rasés et effacés des tableaux des évèchés, en sorte qu'il ne reste pas trace sur eux de la tonsure ecclésiastique; toutefois, sans

:er.

scandale et sans dan i" partie, col. 442, c.)

1233. — Concile de Réziers. — « C. xxm. Vu et entendu, nous témoignons qu'il y a des moines... qui, à certaines époques, pour

vendre leurs vins... reçoivent... des gens vils et déshonnétes, comédiens, jongleurs, saltimbanques... ce que nous détendons le pi lis strictement. » (Labbe, t. XI, 1"* partie, col, 458, e, 459 a.)

1240.— Constitutions de Walter de Chanteloup.— «C. iv. Nous défendons aux recteurs des églises et aux prêtres de nourrir des animaux sous les porches des églises, ou d'en avoir dans l'intérieur; et s'ils l'osent, qu'ils le sachent, ils seront sévèrement punis.

« Et pour le respect dû, soit aux cimetières, soit aux églises, nous défendons qu'il y ail les dimanches, dans les cimetières, ou dans tout autre lieu consacré, des marchés , des combats judiciaires, ou desjeux déshonnôtes; surtout aux vigiles des saints et aux l'êtes des églises ; car c'est plutôt à la honte qu'à l'honneur des saints. » (Labbe, t. XI, i*" partie, col. 574, e; 575, a.)

1260. — Concile de Cognac. — « C. n.

Comme lesdansesqui se pratiquent habituellement dans certaines églises à la fêle des Saints Innocents, sont, d'ordinaire, l'occasion de querelles et de troubles, même pendant les saints otlices et en tout temps, nous prohibons désormais ces amusements sous peine d'anathème ; il ne sera pas créé non plus d'évèques à celte fêle des Innocents; car ce n'est dans l'Eglise de Dieu, 3u'un prétexte do rire, et uns dérision de la ignité épiscopale. On célébrera néanmoins les offices divins, en ce temps-là , comme aux autres fêtes, mais avec le plus de décence possible. » (Labbe, t. XI, i'" partie, col. 799, d, e.)

1274. — Concile d* Sallzbourg. — « C.

xvu. Quant à ces jeux impies qu'on appelle vulgairement les t'plus Puor, (l'Episcopat des Enfants), et qui dans certaines églises ont lieu avec tant d'irrévérence qu'ils sont cause de fautes giaves et de perdition, nous les défendons à ceux qui les font et surtout aux personnes d'église, à moins que ceux qui y prennent part n'aient pas seize ans révolus, et qu'il n'y ait personne de plus Agé avec eux. » (Labbe, t. XI, i"« partie, col. 1004, c, d.)

1286. — Concile de Ravenne. — « Rubr. i. Il y a bien de l'audace à maintenir des coutumes que la loi condamne. Ainsi les instances des laïques peu favorables en beaucoup de points aux clercs, ont conservé une coulume, ou plutôt un abus des temps de corruption, qui n'est pas sans danger pour les âmes des clercs de notre province. Lors-' que les laïques, en effet, reçoivent la chevalerie, ou se marient, ils envoient aux gens du clergé des jongleurs et des histrions à héberger comme ils le pratiquent du reste entre eux-mêmes. Il en résulte que les clercs vivant en commun des biens de leur église, et ayant réservé pour leurs proches leur

SENTIMENTS DE L'EGLISE SIR LE TIIEAIKE. ( Labue, t. XI,

propre patrimoine, sont contraints, non pas seulement à donner, mais à faire largesse du bien des églises dû à la piété des fidèles et attribué uniquement à l'entretien des pauvres, pour des usages illicites et qui ne touiiienl qu'au dénigrement et à la dépravalion des personnes d'église. Aussi, dans l'intention de faire cesser cet abus, nous avons décrété : 1° Aucun des clercs de notre province, quelle que soit sa condition ou sa dignité, ne recevra les jongleurs et les histrions qu'on lui aura envoyés , ni ne les hébergera, même en passant. 2° Quiconque aura transgressé ce canon , sera tenu de rendre le double de ce qu'il aura donné au jongleur ou à l'histrion des biens de l'église dont il est bénéficiaire, et de consacrer cède somme à l'entretien des pauvres. » (Labbe , t. XI, n* partie, col. 1238, e ; 1239, a.)

1286. — Concile de Bourges. — « C. xxu. Nous défendons absolument les danses d.ins les églises. » (Labbe, t. XI, n* partie, col. 1257, a.)

XIV SIÈCLE. — Vers 1200. — Synode de Tiayeux. — « C. xxxi. Le;; prêtres défendront, sous peine d'excommunication, les assemblées pour danser et chanter dans les églises ou dans les cimetières. Ils préviendront les fidèles de n'y plus revenir, saint Augustin ayant dit : « 11 vaut mieux, un jour de fête, bêcher ou labourer que danser. » En effet, on peut juger combien est grave le péché de danser ou chanter dans le saint lieu, par la rigueur des canons qui le condamnent. Et si des gens ont fait des danses

lises des saints , qu'ils soient se repentent, à une pénitence (Labbe, t. XI, n* partie,

devant les é^ soumis, s'ils de trois ans col. 1454, d.)

1310. — Concile de Sallzbourg. — « C. m. La Constitution de dom Roniface, étant ainsi conçue : « Les clercs immodestes dans leurs «fonctions, et se livrant aux métiers de jon- «gleurs, ou de galiards, ou de bouffons, et o ayant exercé pendant un an ces jeux igno- « minieux, seront, s'ils ne viennent à résipis- « cence, au moinsau troisième avertissement, « privés de tout privilège clérical ; » nous donnons avis, d'après l'approbation du concile, de ne pas se livrer à cet art défendu, et à ceux qui l'exercent de le quitter sous trois mois, formant trois termes péremptoires, à moins qu'ils ne veuillent pas éviter la peine ci-dessus portée à cause de leur péché. » (Labbe, t. XI, u* partie, col. 1516, o,6.)

1344.— Concile de Noyon.— « C. vu. Ayant appris que, dans beaucoup de villes et de villages de notre province de Heims , des jongleurs et des hislrions osent, derechef, porter proeessionnellement des feux composés de bougies, comme si c'étaient des objets consacrés, et induisent à 'l'idolâtrie le peuple qui a en effet du respect pour ces feux, nous défendons cette pratique à l'avenir, avec injonction sévère aux ordinaires de punir ces histrions coupnbles, de toile sorte qu'ils ne reviennent plus à h ur idolâtrie , et qu'ils servent d'exemnle à

tous. » (Labue, l. XI, il* partie , col. 1903, c d.x

' XV SIÈCLE. — 1436. — Concile de Bâte. — « Sess. 21. 11 est défendu, sous les plus graves peines, de faire, selon la coutume trop fréquente, des jeux de scènes, des représentations de pièces, de mascarades, des Actions d'évoqués, de rois, de princes, dans les églises ou les cimetières. » (Labbe, t XIII , col. 1533, a.)

1440. — Concile en wn lit u incertain d'Allemagne.— «C.iv. Afin (pie le patrimoine de N.-S. J.-C, ne soit pas dévoré vainement, ni dépensée des choses temporelles par les suggestions raffinées du diable, tandis qu'il doit subvevenir aux besoins des pauvres, nous avons décrété : les personnes d'église, surtout celles qui sont reniées, quelle que soit leur importance, ne donneront rien, ni aux mimes, ni aux jongleurs, ni aux histrions, ni aux boulions, ni aux gaillards, ni à tout homme de l'art scénique , sous quelque prétexte que ce soit, noces, milice ou autre cause. » (Laiibe, t. XIII, col. 1286)

1445. — Concile de Rouen. — « C. XI.

Pour servir honnêtement et pieusement notre Créateur, le saint synode défend les jeux, vu'gairement nommés des Fous, avec les déguisements et toutes les choses déshonnétes dans les cimetières et les églises ; car de telsjeux ti aînentdans la honte la probitéecclésiastique. Tous ceux donc qui oseront poursuivre seront sous le coup d'une excommunication ; et il est décrété que si les audacieux continuateurs ont droit à quelque chose des biens de l'église, ils en seront privés pendant trois mois, et les biens seront partagés aux honnêtes personnes du chœur. » (Labbe, t. XIII, col. 1304 )

1445. — Concile de Rouen. — « C. xxx.

La Irès-sainle nuit de la Nativité de N.-S. J.-C. venu au monde pour nous racheter, nous, très-misérables pécheurs, au prix de son propre sang, devant être pour les Chrétiens l'occasion de leur salut, il faut qu'ils soient pieux et s'abstiennent de toutes choses irrévérencieuses envers leurCréaleur. Le saint synode les exhorte elles convie donc à s'abstenir tous, eu respect de Noire Sauveur, des jeux d'osselets ou de toutes choses déshonnétes, sous peine d'être punis.»

(Labbe, t. XIII, col. 1307, b, c.)

1448. — Concile d'Angers. — « C. vi. Comme on peut affirmer que tous les jeux sont nuisibles, l'expérience ayant prouvé qu'à leur pernicieuse occasion tout tourne à l'opprobre de l'Eglise; et comme dans certaines églises et lieux de la province de Tours, il y a des coutumes contraires à des mœurs pures et honnêtes, telles que celle en vertu de laquelle, le lendemain de Pâques, les personnes d'église entrent dans les maisons, tirent du lit les habitants, les entraînent sur les places et par les rues, el leur jettent de l'eau avec de grands cris, au grand trouble du service divin, et au risque de blessures et de mutilations ; ou telles que celles du premier mai, où clercs et laïques pénètrent encore dans les maisons et

contraignent , en s'emparant des vêtements et des objets, les propriétaires a se rédiuier: au nom de ce concile sacré, nous décrétons le terme dernier de ces coutumes, et que ceux qui oseraient poursuivre, soient, selon notre vœu, accablés de la juste haine des victimes. » (Labbe, t. XIII, col. 1354, c.)

1450. — Concile de Soissons. — « Le saint concile mande el ordonne... que les jeux de déguisement el de théâtre, les danses, les marchés et les atfaires, qui troublent l'office divin et la décence soient prohibés.» (Labbe, t. XIII, col. 1397, c, d.)

1473. - Concile de Tolède. — « C. xix. L'Eglise où notre rédempteur Jésus, au nom de qui tout le monde fléchit le genou, s'immole incessamment pour nous, doit être surtout purgée de choses honteuses. Aussi, dans nos métropoles, nos églises cathédrales et autres, la coutume inepte étant, aux fêtes de Noël, de S. Etienne, S. Jean et des SS. Innocents, et aulres, [tendant les messes solennelles, d'introduire dans l'église des larves, des monstres, et d'y faire des jeux de théâtre et des montres, toutes choses inconvenantes; en outre d'y parler tumultueusement, de pousser des cris, de chanter des vers, et de tenir des discours dérisoires, qui empêchent l'office et détournent l'esprit do. puple des choses pieuses, nous défendons, » etc. (Labue, t. XIII, col. 1460, a, b.)

1485. — Concile de Sens. — « C. m. Les danses, les jeux de théâtre, profanant les temples et vilipendant les choses sacrées et les personnes d'église..., nous défendons.... si en commémoration de-s fêles ou à la gloire de Dieu et des saints, on fait quelque chose, selon la coutume de l'Eglise, à Noël ou à la Résurrection, que ce soit honnêtement, paisiblement, en peu de temps, sans empêchement ni amoindrissement des offices, sans masque, ni ba:bouillage sur la ligure, après une permission spéciale de l'Ordinaire, et le bon plaisir des ministres de l'église. » (Labbe, t. XIII, col. 1728, b, c.)

XVI* SIÈCLE. — 15-24. — Constitutions de l'Eglise réformée de Germanie. — « C. in. Les personnes d'église éviteront les danses, les spectacles, les repas publics, dans la crainte que, à cause de leur luxe, ou par suite do quelque désordre, leur nom ne sonne mal. » (Labbe, t. XIV, col. 417, c.)

1528. — Concile de Sens. — « C. xxv.

Que les ecclésiastiques ne se mêlent point aux danses publiques, aux assemblées; qu'ils ne chantent point de chansons déshonnêtes et d'amour, et n'en écoulent point chanter.

« Qu'on ne les voie pas sur la scène comme des histrions, qu'ils ne fassent point de comédies en langue vulgaire, et ne livrent pas leur personne en spectacle, soit dans leur intérieur, soit dans des lieux publics. » (Labbe, t. XIV, col. 474, e; 475, a.)

1549. — Deuxième concile de Trêves. — « C. s. Si quelqu'un, clerc ou laïque, ans

SENTIMENTS DE L'EGLISE Sl'K LE THEATRE.

dites l'êtes, su Ji vie à des danses, des jeux, nous ordonnons qu'il suit puni par les officialités. » (Labbe, t. XIV, col. 713, e.)

1551. — Concile de Narbunne. — «C. xviu. Le temps passé ici-bas étant l'objet d'un compte avee Dieu, saint Paul, dans son cinquième chapitre aux Ephésiens, donne avis aux clercs de n'agir, dans toutes leurs actions, paroles ou œuvres , qu'au nom de Noire Seigneur Jésus-Christ, en rendant gr&ces a Dieu le Père par son Fils, et en pratiquant son service, non pas en vue de l'unique plaisir des hommes, mais avec simplicité et crainte du Seigneur. Dans le quatrième chapitre aux Pbilippiens, le môme apôtre veut que la vie modeste du prêtre sôit visible pour tous, et comme il y a lieu à mille péchés dans les divertissements , le Synode ordonna de fuir toute sorte de divertissements, surtout ceux publies, et de ne se mêler en aucune façon des jeux qui sont spécialement prohibes, afin que nul n'encoure les punitions ci-dessus (excommunication, c. xvj. » (Labbe, t. XV, col. li, d.)

« C. xix. Les clercs ne se mêleront pas aux danses ou réunions, qui ne sont que le témoignage de la légèreté et de l'inconsistance de l'esprit ; ils ne feront pas de mascarades, et ne >o montreront pas en compagnie de gens déguisés; enfin ils ne perdront leur temps ni a écouter ni a regarder des saltimbanques ou des histrions, ou quiconque l'ait métier de ces jeux, sous condition des peines cidessus. » (Labbe, t. XV, col. 14, e; 15, a.)

« C. xlvi. Le soin des âmes devant être mis au-dessus de tout, le culte de Dieu et les saints offices, soit à la louange du nom du Seigneur, soit de sa très-glorieuse Mère, soit de tous les Saints , doivent êtie pratiqués par tous les Chrétiens avec beaucoup de piété; ce dont nu! ne doute ;

« Et comme l'ardeur pieuse de beaucoup de fidèles se refroidit, et que la religion du peuple diminue, à tel point que le culte divin est négligé par la malice humaine;

« Il est défendu, par le présent édit, de pratiquer, dans Iks temples, soit les jouis de fête, soit en tout autre temps, ni spectacles (amusements des sots et des enfants) , jni jeux, ni chants séculiers, ni battements de mains; et soit clercs, soit laïques, de faire quoique ce soit de ces choses qui éloignent le peuple de la véritable niélé, telles enfin que les toux et les rires ;

« Cet édit contre les spectacles dans les églises, devant être observé avec rigueur, dans la crainte de la peine de l'excommunication. » (Labbe, t. XV, col. 26, a, b.)

«C.xLvn.Des réunions, desdanses, et toutes

sortes de jeux honteux et infâmes, étant pratiquésdans les églises, à la honte suprême du nom Chrétien etau méprisses choses saintes,

le concile a voulu abolir pour jamais ces coutumes, personne ne devant plus avoir désormais l'audace de faire des réunions et de; lausos, ni dans les temples, ni au de

hors, ni dans les cimetières, pendant la célébration des offices divins.

« Et pourôter tout prétexte à ces honteux abus, nous défendons aux curés :

« 1° De permettre jamais à leurs paroissiens les repas que l'on nomme détruits, dont les accoutumés doivent être chassés des lieux liantes par les piètres;

« 2° De tolérer le chant vulgaire du fl/emenfo, Domine, sans truffe, etc., ni lousaulres également ridicules, qui n'ont lieu qu'en dérision de l'office divin, comme à la honte et au déshonneur de tout le clergé.

« Aussi, après la suppression de ces usages, nous ordonnons aux curés d'empêchi r tous autres analogues, soit aux fêtes, soit aux commémorations des morts , sous peine d'excommunication et de tous autres châtiments disciplinaires. » (Labbe, t. XV, col. 26, c, d.)

156V. — Conctlede Reims. — « C

faut que tout le cl

appelé au

xvn 11

service de ,. très-grail est bon

Dieu, ait une vie et des mœurs.

ves.... et selon notre autorité, d'observer avec le plus île soin, tout ce qui est resté des avis des Souverains Pontifes ou des conciles sur la vie, le respect, l'honnêteté et la doctrine du clergé, à propos du luxe, des repas, des danses, des jeux et des spectacles , toutes coutumes criminelles, propres aux laïoues. «(Labbe. t. XV, col. 51, d, e.)

lotiS. — Concile de Cambrai. — «Tit. VI, C. xi. — Comme a certains jours de fête, sous prétexte d'une honnête récréation, il est des coutumes, suivies même par les ecclésiastiques, qui, par suite de la licence qui y grandit, sont, pour les fidèles, le sujet de péi hés considérables,... et dans lesquelles il n'y a qu'inepties.., ou souvenirs du paganisme,.-, les prêtres se refuseront absolument a ces exigences populaires. » (Labbe, t. XV, col. 160, o, 6.)

ldlio. — Premier Concile de Milan. — « C. xxv. Les prêtres n'assisteront ni aux fables, ni aux comédies, ni aux tournois, ni à amun des spectacles des hommes profanes et vains. >■ (Labbe, t. XV, col. 276, e.)

1566. — Concile de Tolède. — « C. xxi. Les églises ayant été consacrées h Dieu pour qu'un culte paisible et révérencieux y soit pratiqué avec toute la piété chrétienne, le saint Synode prohibe, à l'avenir, tous les abus du Jour des Innocents : on fait alors dans les temples des jeux de théâtre publics, à la grande honte du clergé, et à l'offense de la majesté divine, qui, bien loin de porter les esprits aux choses spirituelles, les attirent vers le péché : or tout prêtre ayant pris part à ces choses, ou les ayant permises au lieu de les proscrire, sera suspendu par sou évoque pendant six mois, et en outre, paiera une amende applicable aux besoins de la fabrique.

« Le saint Synode décrète aussi que ces honteux abus seront également prohibés dans les églises cathédrales, ou dans les monastères, entre autres cette élection d'un évéque des enfants qui alieu à certains temps.

• -• « Il n'y aura non plus ni spectacles, ni jeux, ni danses, soit aux fêles, soit aux processions. » (Labbe, t. XV, col. 76i, c. a, e.)

1581. — Concile de Rouen. — « C. m. (De cultu divino in génère) — Nous condamnons et nous réprouvons les repas, les débauches, les jeux pervers et deshonnêtes, les danses pleines de folies , les chants honteux, et en un mot tous les plaisirs coûteux et ruineux, dont on profane les fêtes.

« Nous voulons que les curés et les vicaires dénoncent au prône, les jours d'assemblée, que, selon le décret de ce Synode, seront excommuniés tous ceux qui, au mépris des fêtes et de l'Eglise, se seront préoccupés des pratiques ci-dessus et non du service divin. » (Labbe, t. XV, col. 825, d.)

1583. — Concile de Bordeaux. — « C. vi. Les dimanches et les fêtes ont été institués pour éloigner un moment les chrétiens des choses extérieures et des soins de la vie, et leur donner le temps de s'occuper avec plus de piété du culte divin et de repasser dans leur mémoire les infinis bienfaits de la grâce divine vis-a-vis des humains ; il faut donc qu'ils prennent bien garde, selon le mot d'Ignace aux Philippiens, de passer ces jours sans offense et sans péché.

«Néanmoins, de nos jours, on a coutume de passer les joirs de solennités religieuses, non-seulement au milieu des affaires illicites du siècle, mais encore dans le plaisir, la débauche, les jeux et les spectacles défendus.

« Et il n'y a pas à douter que les grands malheurs de ce siècle, dont nous sommes accablés, ne nous soient infligés par Dieu, irrité de nos crimes.

« C'est pourquoi... nous prohibons... »

(Labbe, t. XV, col. 951, b, c, d, e.)

1583. — Concile de Reims. — « C.v. (De diebus festis. — Nous défendons absolument les jeux de théâtre, même ceux que les coutumes ont le plus enracinés, et toutes ces puérilités, toutes ces sottises, qui souillent la décence ecclésiastique, et la piété, aux fêtes du Christ et des saints : ceux qui iront contre devront être, solon notre volonté, punis par leurs supérieurs. » (Labbe, t. XV, col. 889, b, c.)

1583. — Concile de Tours. — « C. xi. Les

comédies, les jeux de la scène ou du théâtre, et tous autres spectacles irréligieux, sont prohibés, sous peine d'anathème. »

(Labbe, t. XV, col. 1019, b.)

1584. — * Concile de Bourges. C. v. Les enfants de chœur ne monteront pas sur les sièges des chanoines et des prêtres pour chanter; aux fêtes des SS. Innocents, ils ne prendront pas lesvêlements et les ornements des prêtres ou des évêques ; ni le costume royal, ni tout autre leur étant inaccoutumé; afin de n'être pour personne un sujet de dérision ou de scandale. » (Labbe, t. XV, col. 1083, c.)

1594. — Concile d'Avignon. — « C. xxxu. Les ecclésiastiques n'assisteront ni aux bals, ni aux spectacles, ni à tous les jeux profanes. » (Labbe, t. XV, col. 1454, 6.)

1609. — Concile de Narbonne. — « C. xli. Nous défendons auxclercsde donner des bals ou d'y assister, sous quelque prétexte que ce soit ; de paraître aux jeux publics ; de se masquer ou d'être avec des personnes masquées; de faire des comédies ou des récits fabuleux pour les théâtres, et de fréquenter les comédiens. » (Labbe, t. XV, col. 1616, d.)

Les prescriptions des conçues et assemblées synodales n'ont désormais plus trait au théâtre du moyen âge; elles ne concernent que le théâtre en général, repoussé par l'Eglise davantage encore que dans les temps antérieurs. Il faut arriver à la première moitié du xix' siècle pour retrouver les mystères et moralités. Cependant Martin Geibert a noté, en 1651, les défenses du concile de Cologne contre la fête des Fous.

183V, 1" juin. — Mandement de Vécêque de Cambrai. — « En vertu des canons des conciles, nous défendons aux curés de laisser continuer les spectacles, soit de l'adoration figurée des pasteurs, dite vulgairement Bethléem, aux offices de Noël; soit de la Passion, ou enfin de toute représentation figurée de telle ou telle autre particularité...; car il n'y a là que le souvenir de jeux de théâtre, dont l'intention peut être pieuse, mais qui, malgré cela, sont contraires à une saine connaissance de la vérité. » (Cambrai, Lesne-Daloin, 1834.)

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