FA MI
FAMI
y a plus : il faut qu'elle use de ce droit sous peine de compromettre sa propre existence; car telle est la constitution de la famille, telle est celle de la société tout entière, telle est l'éducation que l'on donne à l'enfance et à la jeunesse, tel sera dans l'avenir l'esprit public, telles seront les institutions et les mœurs. Il est bien évident, par exemple, que le droit d'aînesse établi dans la famille, il en résulte nécessairement l'aristocratie dans l'Etat; au contraire, l'égalité entre les enfants d'un même père, si elle est consacrée par les mœurs, amènera bientôt à sa suite l'égalité civile et politique. La même chose a lieu pour l'éducation. Des générations élevées dans le mépris des lois qui devront les gouverner un jour, dans la haine des institutions sur lesquelles répose l'ordre actuel de la société, ne se feront pas scrupule de les changer, et ne seront pas très-reconnaissantes envers ceux qui les ont établies. La société a donc le droit d'mtervenir dans l'éducation aussi bien que dans le mariage. L'autorité paternelle, sur laquelle on s'est fondé pour lui contester ce droit, est soumise elle-même à son légitime contrôle.
Le mariage et l'éducation des enfants sont, comme nous l'avons dit, les deux éléments principaux de la famille, ses conditions morales et absolues; mais il y a aussi une condition extérieure sans laquelle les deux premières se réaliseraient difficilement, et qui, par cela même, ne doit pas en être séparée : nous voulons parler du droit d'acquérir et de posséder, du droit de constituer une propriété applicable à l'usage de la famille, et qui reçoit, pour cette raison, le nom de patrimoine. Sans doute le droit de propriété, ainsi que nous l'avons fait voir ailleurs (voy. Droit), peut se démontrer comme une conséquence immédiate de la liberté individuelle ou du droit de vivre ; mais il se fonde aussi sur les devoirs, sur l'institution de la famille, dont il devient a son tour la garantie matérielle. Si le père est chargé de l'éducation physique de ses enfants non moins et d'une manière plus immédiate que de leur éducation morale, il est évident qu'il a le droit d'acquérir, dans la mesure où il le juge convenable, tous les moyens de pourvoir à leurs besoins, d'assurer leur bienêtre dans l'avenir comme dans le présent, par un demie, acte de sa volonté et de sa tendre prévoyance. Voilà la propriété patrimoniale établie, dont l'idée même implique nécessairement l'hérédité et le droit de transmission. Supposez maintenant ce droit anéanti, ou transportez-le à la communauté politique, à la société entière, ainsi que le désirent certains utopistes, quelle place restera-t-il à ce commerce de dévouement et de reconnaissance, à ce sacrifice permanent de la vie et de la pensée sur lequel repose essentiellement la société domestique? Avec le droit de propriété l'autorité même du père sur les enfants se trouve détruite ; car cette autorité ne peut pas exister sans pouvoir. Aussi toutes les tentatives qui ont été faites, tous les systèmes qu'on a imaginés pour détruire la liberté du travail ou le droit de propriété, ont-ils eu en même temps pour but ou pour conséquence immédiate la destruction de la famille.
Ainsi que tout ce qui appnrlient à la vie momie de l'homme, ainsi que l'homme lui-même, la société et l'humanité toul entière, la famille a Bon histoire. Elle n'a pas eu dès le premier jour la constitution que vous lui voyez maintenant ou C( Ile qu'elle doit avoir, que le principe absolu de la dignité humaine lui impose ; mais «lie s'est formée lentement par les conquêtes successives du droit sur la force, de l'esprit sur la matière, des besoins de l'àinc sur les appétits du corps ; et
ce que nous disons de la famille considérée dans son ensemble, s'applique exactement à chacun des éléments dont elle se compose : au mariage, à l'éducation des enfants et à la propriété patrimoniale. Nous allons essayer, par quelques rapides observations, de mettre ce fait en lumière, et c'est par là que nous finirons.
D'abord le mariage n'est que l'asservissement régulier, légal, du sexe le plus faible au sexe le plus fort, avec certaines réserves en faveur du premier. Tel est le mariage oriental avec la dolygamie et la répudiation. Évidemment, quand un homme épouse plusieurs femmes avec la faculté de les chasser du toit conjugal, il y a là une inégalité monstrueuse qui ressemble fort à l'esclavage; cependant il faut remarquer que c'est un progrès immense sur la promiscuité brutale et la servitude proprement dite. La polygamie admet une consécration ou civile ou religieuse qui établit une différence entre les concubines et les femmes légitimes. Le mari ne peut pas tout sur celles-ci : il lui est défendu de les maltraiter sans sujet, de les répudier sans jugement, et il leur doit une existence conforme à son rang. Quoi qu'il en soit, dans cette première ébauche de la famille, la force et l'instinct jouent le principal rôle; l'être moral y est effacé presque entièrement devant l'être matériel. Avec la civilisation grecque et romaine, bien postérieure à la civilisation orientale, commence pour le mariage une autre époque. Un homme ne peut plus épouser qu'une seule femme, et au lieu de l'acheter comme autrefois, il ne peut plus l'obtenir que de son consentement ou de celui de ses proches. Mais quelle inégalité encore dans cette union ! Tandis que la femme, en cas d'infidélité, est punie de mort, le mari peut avoir dans sa maison, non par un abus d'autorité ou par un effet de la licence des mœurs, mais en vertu d'un droit publiquement reconnu, autant d'esclaves et de concubines qu'il le veut. On sait quel était chez les anciens Romains le pouvoir du mari sur sa femme. Maître absolu de sa personne et de ses biens, investi du droit de la condamner à mort, il exerçait sur elle le même empire que si la conquête l'avait mise en ses mains. Enfin, par une bizarrerie inexplicable dans nos mœurs, l'épouse légitime devenue mère, n'était pas élevée au-dessus de ses propres enfants : elle n'avait que le rang de leur sœur consanguine. En général, dans l'état de civilisation dont nous parlons, le mariage était moins une institution morale, ayant pour but de donner à l'homme une compagne digne de lui et de faire entrer dans l'éducation la bienfaisante influence de la tendresse maternelle, qu'une institution purement civile, destinée à maintenir la séparation des hommes libres et des esclaves, et, dans les Etats aristocratiques, à empêcher le mélange des castes. Aussi faut-il remarquer qu'au temps de la république romaine, le concubinat, comme nous venons de le dire, était à côté du mariage légitime (Justœ nvptiœ) une union avouée par la coutume et par les lois; tandis que les alliances entre patriciens et plébéiens {non legitimum matrimth nium) étaient regardées comme un état anormal et vicieux. On trouve encore quelque chose de semblable, non plus sans doute dans les lois profondément modifiées par les idées chrétiennes, mais dans l'opinion, mais dans les mœurs de la société féodale du moyen âge et des sociétés aristocratiques des temps modernes. Là, n'est-ce pas on clfet le rang, le degré de noblesse, la po- Bition sociale et plus tard l'inventaire de la fortune qui décident des alliances? Combien yen a-t-il, quand ces conditions sont remplies, qui
FAMI