II. so
— Weiszc, Système de V Esthétique, in-8**, Leipzig , 1830. — Bobrik, Cours libre d'Esthétique» professé à Zurich, in-8% 1834-1838.^ Schleiermacher y Leçons sur l Esthétique ^ publiées par C. Lommatsch, iD-S"", Berlin, 18i.2. — Jouffroy, Cours d'Esthétique, publié par par Ph. Damiron^ in-8% Paris, 1842. C. B.
ÉTAT. Il ne s'agit point ici de tracer le plan d*une république idéale, ni de rechercher, comme on la fait tant de fois et si inutilement, quelle est la meilleure de toutes les formes de gouvernement actuellement connues; le sujet que nous allons traiter dans cet article, ou plutôt le point de vue sous lequel nous Tenvisagerons, est beaucoup plus sérieux et plus digne d'intérêt. Après avoir déterminé les caractères généraux et comme les conditions extérieures d*un Etat, nous examinerons sur quel principe , sur quelle loi de la nature ou de la raison se fonde son existence; quels sont ses droits, ou dans quelles limites doit se renfermer faction de la société tout entière sur diacun des individus qui vivent dans son sein ; quels sont les organes , c'est-àdire les pouvoirs par lesquels cette action se manifeste; enfin quelles sont les attributions , quels sont les devoirs et les droits de chacun de ces pouvoirs. C'est par toutes ces questions, mais seulement dans les limites où elle se renferment , que la politique est subordonnée à la morale et constitue une des parties les plus essentielles de la
I)hilosophie. Comment supposer, d'ailleurs, qu'on puisse. connaître a nature et la destinée de l'homme, si Ton ne tient pas compte des conditions de l'ordre social? Aussi la plupart des philosophes, Pythagore, Socrate, Platon et Aristote dans l'antiquité; Spinoza, Hobbes, Rousseau, Montesquieu, Kan\ et Hegel dans les temps modernes, ont-ils cherché à déterminer les principes éternels de toute législation, et les fondements sur lesquels reposent la société et l'Etat. On peut dire, réciproquement, qu'il n'y a de grands législateurs et de vrais hommes d'Etat que ceux qui possèdent une connaissance approfondie des lois et des besoins de la nature humaine. Mais ici comme partout la vérité se partage entre ceux qui la cherchent. Les uns n'aperçoivent, dans un corps politique, que les droits et les intérêts particuliers de ceux qui le composent; les autres, que les besoins de la société elle-même, ou du pouvoir qui la défend et la gouverne : ceux-ci, exclusivement frappés des devoirs du citoyen, oublient tout à fait ceux de l'bommei ceux-là, au contraire, portent toute leur attention sur l'homme, sacrifiant sans hésiter le citoyen et l'Etat. Aujourd'hui le monde a assez vieilli, l'histoire nous raconte d'assez tristes expériences faites par l'esril de secte et de parti, pour qu'on soit forcé, en quelque sorte, d'être
la fois plus vrai et plus juste, et de faire sa part à chacun des éléments dont le corps social se compose.
1". Caractères généraux d'un Etat,
On peut regarder comme un fait qui n'a pas besoin de démonstration, que l'homme est né pour la société et ne saurait vivre hors de son sein. Notre esprit comme notre corps, nos facultés comme nos forces ne se développent et ne se conservent que par le concours de nos semblables. L'étal de nature, tel que l'ont conçu quelques philosophes du dernier siècle, est une chimère démentie à la fois par Texpérience, par
la tradition et jMir l'histoire. Même les sauvages y dont on s'est tant prévalu pour soutenir cette hypothèse , sont un argument contre elle. Mais il ne suffit pas qu'un certain nombre d'hommes soient réunis par des besoins communs, par des habitudes semblables et même par le lien d'une commune origine j poor former aussitôt une société civile et politique y c'est-à-dire un Etat. Assurément ce nom ne peut convenir ni aux peuplades sauvages dont nous venons de parler, ni aux familles patriarcales des temps bibliques , ni à ces tribus arabes , tantôt dispersées et tantôt réunies, tantôt nomades et tantôt fixées au sol, selon l'intérêt du moment, ni enfin à ces hordes guerrières et barbares qui se sont partagé les dépouilles de l'empire romain. Un Etat n'est pas une simple juxta-position de familles ou d'individus momentanément liés entre eux par des circonstances fortuites; c'est un corps organisé où circule une même vie et qui se meut par une seule volonté; ou, poor^parler sans métaphore, c'est une société réunie sous des lois et sous le pouvoir d'une autorité publique chargée de les exécuter, et représentant par cela même aux yeux de chacun la société tout entière. Que Ton retranche l'une ou l'autre de ces deux conditions , l'idée qu'on se fait d'un Etat, et même d'une société en général, se trouve aussitôt anéantie. En l'absence des lois, celui qui commande n'est plus qu'un maître, et ceux qui obéissent sont des esclaves. En l'absence d'un pouvoir assez fort pour les faire respecter de tous, les lois sont une lettre morte, et la société n'est pas loin de se dissoudre. A ces deux conditions, purement extérieures, et dont la nécessité, si l'on peut parler ainsi, se fait sentir aux yeux , il faut en ajouter une troisième qui tient au fond même, ou qui fait l'unité et la vie du corps social. Ni le pouvoir ni les lois ne peuvent compter sur une longue durée ou sur une action un peu féconde, s'ils ne sont pas en rapport avec les mœurs, avec les sentiments , avec les intérêts généraux des hommes à qui ils s'adressent , et si ces hommes, à leur tour, ne se trouvent pas naturellement unis par cette communauté d'affections , d'idées et de souvenirs qui forme ce qu'on appelle l'esprit d'une nation , c'est-à-dire la nation ellemême. Aussi peut-on distinguer généralement deux époques dans l'histoire de chaque grande nation : l'une est le temps qu'elle met à se former et à sortir du chaos, à conquérir tous les éléments dont elle a besoin et à les unir entre eux de gré ou de force; 1 autre est celui où. parvenue à peu près à son complet développement , elle commence a avoir conscience d'elle-même , à se gouverner par ses propres lois et à jouir de la part de puissance ou de liberté dont elle est capable. Pendant la première il n'y a guère de place que pour l'enthousiasme ou pour la force , pour l'aveugle soumission* et le despotisme du commandement. Pendant la seconde, l'empire n'est à personne, mais tous obéissent, avec des rôles différents, aux conseils de la raison et aux prescriptions du droit; alors aucun homme, à quelque rang qu'il soit placé, n'est plus reçu à prononcer ces audacieuses paroles : « L'Etat c'est moi. » L'Etat, comme l'exprime parfaitement le nom qu'il portait chez les anciens {eicitas, iroXtc) , c'est la réunion des citoyens, c'est la nation tout entière dans les conditions que nous venons de dire.
2*. Principe de VEtat et de la soeiété en général.
Après avoir indiqué les caractères généraux par lesquels un Etat se
distingue de toute autre espèce d'association, il faut que nous recherchions sur quel principe , s^ur quelle loi de la nature ou de la raison il se fonde. Est-ce sur la justice , sur les idées de droit et de devoir coDsidérées en elles-inômes et prises pour règles de toute l^slation écrite? Est-ce sur la force , ou sur la nécessité toute matérielle de chercher, dans un pouvoir institué à cette fin, un remède contre Tanarchie et la violence ? Est-ce enGn sur une simple convention , sur un pacte volontaire et spontané y qui emprunte toute son autorité de la sainteté des engagements? On conçoit sans peine que la constitution d'un Etat doit varier de toute nécessité, suivant qu'elle se fonde sur l'un ou sur Tautre de ces trois principes^ et nous ne parlons que de ceux-là y car tous les autres en dépendent et s'y ramènent naturellement. Tous trois ont trouvé, en théorie comme en pratique, parmi les philosophes comme parmi les hommes d'Etat, de nombreux partisans et d'illustres défenseurs. Dès la plus haute antiquité, il a existé des esprits chagrins, qui, ne reconnaissant dans l'bomme d'autres mobiles que ses passions , d'autre règle que les instincts de sa nature animale, ont supposé qu'il lui fallait avant tout un frein pour le contenir, un mattre pour le dompter et lui offrir en même temps une protection contre lui-même, en le sauvant de ses propres violences. Aussi ont-ils pensé que tout pouvoir est légitime , que toute mesure est juste qui tend à l'affermir davantage et à le rendre plus redouté; qu'enfin le droit lui-même était à la fois la consécration et un effet de la force. Mais à Hobbes était réservée la gloire de présenter ce système avec toute la rigueur et toute la netteté dont il est susceptible. Suivant ce penseur célèbre, l'homme n'a pas d'autre On que son propre bien-être, et tous 1^ moyens d'y arriver lui sont permis. Or, le choix de ces moyens ne peut être limité par aucune règle générale; car chacun est le seul juge de ce qui le rend heureux ; donc chacun , pour nous servir des expressions mêmes de Hobbes , a droit à toutes choses : ^us in omnia ofnnibus. Mais ce droit rais en pratique, c'est l'état de guerre; une guerre sans relâche et sans (in de tous contre tous ; donc l'état de guerre est l'état naturel de l'espèce humaine et , ce qui est pis, c'est un état parfaitement légitime. Cependant il n'en est point de plus malheureux , c'est-à-dii'c de plus complètement opposé au but même de notre existence, qui est, comme nous Tavons dit, le bien-être; il faut donc à l'étal de nature ou à l'état de guerre substituer l'état de société ou l'état de paix. La société et la paix , quelles qu'en soient les conditions, seront toujours préférables h cette situation pleine de misères et d'angoisses que nous venons de définir. Mais qu'est-ce que c'est, d'après Hobbes, que l'état de société?. C'est celui où une multitude d'individus sont subordonnés à une force assez grande pour paralyser toutes leurs forces particulières et supprimer parmi eux l'état de guerre. Une société peut être fondée de deux manières : ou par contrat, lorsqu'un certain nombre d'hommes, appréciant les dangers et les malheurs de l'état de nature, conviennent d'ériger au-dessus d'eux un pouvoir capable de les dompter et de les contraindre à vivre en paix les uns avec les autres ; ou par le droit du plus fort, lorsqu'un homuic, au moyen de la violence ou de la ruse, réussit à établir son autorité sur beaucoup d'autres et les maintient dans la nécessité de lui obéir. Dans l'un et l'autre cas, la so-
ciété est également légitime , car elle n'existe qae par le pouvoir, et le pouvoir est toujours bon , toujours digne de respect et d'obéissance. Aussi, la société la mieux gouvernée et la plus parfaite est-elle, aux yeux de Hobbes, celle où le pouvoir est le plus fort. Le pouvoir le plus fort, c'est la monarchie absolue. Mais le monarque d'un Etat bien constitué ne règne pas seulement sur les actions ; son empire doit s'étendre jusqu'aux croyances et aux pensées. Il est le chef de la religion , l'ar*bilre souverain des consciences; tout ce qu'il affirme est vrai, tout ce qu'il fait est juste, tout ce qu'il commande doit être exécuté.
Spinoza donne à la société la même origine que Hobbes, c'est-à-dire la nécessité de remplacer Tétat de nature ^ où le droit et la force se confondent, par un autre état, où, avec moins de liberté, on jouisse d'une existence moins malheureuse et plus sûre. Toute la différence entre les deux philosophes, c'est que le dernier, comme nous venons de le dire, remet le pouvoir absolu entre les mains d*un seul ; le premier ne le vent conGer qu'à la société elle-même ou à l'Etat proprement dit. L'un est monarchique et Tautre républicain ; mais tous deux mettent rexercice de la souveraineté politique au-dessus de toute condition, au-dessus des lois de la justice, puisque la justice en dérive, et suppriment complètement la liberté de conscience. Cependant Spinoza, fidèle à sa nature et au besoin de toute sa vie, réserve la liberté de penser et d'écrire, sous la condition toutefois qu'on n'en abusera ni pour exciter les passions, ni pour attaquer publiquement les lois fondamentales de la société. La politique de Spinoza peut être regardée comme une transition entre celle de Hobbes et celle de J.-J. Rousseau.
Le système de Rousseau est diamétralement opposé à celui du philosophe anglais. Bien loin que l'état de nature soit pour lui le pire de tous les états, il le représente comme la perfection même, il le peint avec les plus séduisantes couleurs et le substitue à l'Ëden des récits bibliques. Bien loin que la force, à ses yeux, soit la même chose que le droit, il pense qu'aucun homme n'a une autorité naturelle sur son semblable {Contrat social, liv. i, c. &). La conséquence immédiate de ces deux principes, conséquence que Rousseau exprime sous toutes les formes, c'est que la société est un état de pure convention : nul devoir ne nous oblige d'y entrer; nul devoir ne nous y retient; partant, aucune loi ne peut réclamer notre obéissance, que celle qui est notre œuvre, ou du moins à laquelle nous avons librement souscrit. La même règle s'applique à l'autorité. 11 n'y a d'autorité légitime , comme il n'y a de loi obligatoire, que celle qui a été acceptée par tous, et l'ordre social tout entier a pour condition , pour condition de fait aussi bien que pour condition de droit , l'accord spontané et permanent de toutes les volontés, c'est-à-dire de tous les intérêts et de toutes les passions individuelles. Aussi Rousseau a-t-il déûni TElal {Contrat social, liv. i, c. 6) : « Une forme d'association qui défend et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun, s* unissant à tous, n'obéit pourtant qu'à lui-même, et reste aussi libre qu'auparavant. » Evidemment , la seule forme de gouvernement que puisse autoriser une telle doctrine, c'est la démocratie la plus complète, tout comme le despotisme est la conséquence rigoureuse de lu théorie de Hobbes,
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ni de conséquence sans principe , le dernier de ces deux élats n'a pas pu succéder au premier, s'il n'en est pas le développement nécessaire : car il ne s'agit pas ici d'un accident qui, au point de vue de l'espace ou de la durée, ne dépasse pas certaines limites; il s'agit d'un fait universel qui embrasse tout le genre humain. Mais si l'on accorde que l'ordre social existait déjà en germe dans l'état de nature, ou , ce qui est la même chose , que les rapports qui nous unissent à nos semblables sont autant de lois ou de besoins réels de notre constitution ; alors c'est la société elle-même qui est l'état naturel de l'homme, et l'on n'a plus le droit de dire qu'elle soit fondée uniquement sur des lois de convention. A part cette difQculté , on se demande si le contrat social , comme Rousseau le conçoit , est réellement possible ; s'il a jamais existé un accord aussi complet, un engagement aussi libre entre tous les individus dont une société se compose. A quoi donc, dans ce cas, serviraient les mesures de contrainte et les lois pénales dont aucun Etat , jusqu'à présent , n'a trouvé le secret de se passer? D'ailleurs, en supposant qu'un tel engagement pût se réaliser, il n'obligerait jamais que ceux qui y sont entrés volontairement, que ceux qui l'ont sciemment et librement accepté. Rousseau lui-même soutient, avec beaucoup de raison, qu'un homme n'a pas le droit de disposer de sa postérité. Par conséquent, à chaque génération nouvelle, que disons-nous? à chaque accroissement de population, l'Etat, remis en question dans son existence et dans sa forme , peut être détruit de fond en comble. Ce n'est pas encore tout : Pourquoi l'observation d'un contrat, même dans les conditions ()ue nous venons d'indiquer, est-elle obligatoire ? C'est qu'apparemment il y a un principe d'obligation ou une loi naturelle , supérieure et antérieure à toutes les conventions des hommes. Si le parjure et le mensonge n'étaient pas des actes coupables en eux-mêmes , l'idée d'un contrat n'aurait jamais pu trouver place dans notre esprit. Mais la loi qui consacre le serment et la foi des traités se rattache à beaucoup d'autres non moins inviolables ni moins indépendantes des institutions humaines. La société ne peut donc pas, dans quelques limites qu'on la renferme , être fondée seulement sur des règlements de convention ; les lois qui sont nécessaires à son développement et à sa conservation n'ont donc pas besoin, pour être légitimes, du consentement unanime de tous ses membres; et réciproquement, toute mesure consacrée, ou par l'unanimité, ou par la majorité des membres d'une association, n'est point par cela même légitime et juste. Le système de Hobbes a du moins cet avantage, que les conséquences n'en sont pas impraticables; certainement le despotisme est un fait réel, trop réel dans la vie de l'humanité. Dans le système de Rousseau , tout est chimère , la conséquence aussi bien que le principe. Nous avons dit que la démocratie la plus absolue est la seule forme de gouvernement que ce principe puisse autoriser. Eh bien , voici ce que dit à ce sujet Rousseau lui-même {Contrat social , liv. m, c. 4). : « A prendre le terme dans la rigueur de l'acception, il n'a jamais existé de véritable démocratie, et il n'en existera jamais. Il est contre l'ordre naturel que le grand nombre gouverne et que le petit soit gouverné.... S'il y avait un peuple de dieux , il se gouvernerait démocratiquetnent. Un gouvernement si parfait ne cgnvienl pas à des hommes» » Tel est l'embarras dans lequel Vont placé ses opinions sur l'origine
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pas inutile l'emploi de la force ; c'est par elle , au contraire , c'est-à-dire par la répression immédiate et par la punition du mal^ que la justice ^ que la liberté, que Tordre général peut se traduire en fait. D un autre côté y qui pourrait nier que les lois ont d'autant plus d'autorité , qu'elles rencontrent une obéissance d'autant plus sûre < qu'elles sont plus en harmonie avec les idées , avec les mœurs , avec les intérêts , en un mot qu'elles sont acceptées plus librement? Mais ces deux conditions de toute société bien organisée, n'en sauraient jamais être les conditions suprêmes; elles ne sont que des moyens à l'usage du principe moral.
3*". Droits et souveraineté de VEtat; action qu'il doit exercer sur les individus.
La conséquence immédiate de ce que nous venons de dire, c'est que l'Etat se sufÛt à lui-même, que, dans la sphère des intérêts généraux où son action doit s'exercer, il est indépendant et vraiment souverain, comme le principe sur lequel il repose; c'est que les lois émanées de lui et promulguées en son nom n'ont pas besoin d'une autre consécration et commandent par elles seules le respect et l'obéissance ; c'est qu'enfin le pouvoir civil et politique qu'il a constitué son organe et son légitime représentant, ne doit reconnaître au-dessus de lui aucun autre pouvoir. Quand on songe que TEtat c'est la société elle-même ou la totalité des citoyens, que lui seul représente la totalité des droits et des intérêts qui leur sont communs, le résultat que nous venons d'énoncer ne paraît pas moins évident que cet axiome des mathématiques : Le tout est plus grand qu'aucune de ses parties. Cependant il a été et il est encore vivement contesté. On a dit que , s'il existait quelque part une autorité tenant sa mission directement du ciel, et chargée de pourvoir aux intérêts les plus élevés de l'âme, elle devait être placée au-dessus, ou du moins rester indépendante de toutes les institutions fondées par les hommes et qui n'ont pour but que des intérêts périssables. En d'autres termes : on a voulu placer le pouvoir spirituel en dehors de la règle commune, en demandant pour lui la souveraineté qu'on refusait à l'Etat. Il n'est pas sans importance et il entre parfaitement dans notre plan d'examiner ici cette prétention , heureusement devenue incompatible avec nos idées, avec nos mœurs, avec les faits accomplis dans l'ordre civil comme dans l'ordre politique, mais qu'un aveugle esprit de réaction a renouvelée récemment en défigurant le passé et en méconnaissant à la fois l'esprit et l'origine des institutions présentes.
Que chez les peuples les plus anciens et surtout ceux de l'Orient, la religion ait eu la haute main dans l'Etat, faisant les lois, distribuant la justice, ordonnant par ses oracles la paix ou la guerre; cela se comprend sans peine. La religion était alors et est toujours restée dans ces contrées la forme générale de la civilisation, et, comme la civilisation, elle varia d'un peuple, d'un pays, souvent d'une ville à une autre, sans jamais prétendre à l'universalité. Elle faisait plus que dominer la politique ; elle se confondait absolument avec elle , comme elle se confondait avec l'art, avec la science, avec la poésie et avec l'histoire. Qu'on ouvre le Pentateuqùe ou le Zend-Avesta, on y trouvera réunies ces choses diverses et toutes également enseignées au nom de Dieu. On sait que chez les Egyptiens les prêtres étaient aussi les médecins, les architectes, les astronomes, 1^ géoniètres du pays, l\%
étaient tout, comment n*aaraient-ils pas en dans leurs mains le pouvoir politique , ou pourqaoi ne Tauraieni-ils pas fait exercer en leur nom y avec leur consécration et soos leur tateUe? Gel avantage, si c'en est on , tenait à l'imperfection même des systèmes rellgieiix de cette époque , non moins et souvent plus préoccupés des dioses de la terre que de celles du ciel , des intérêts de la matière que de ceux de l'esprit y parce qu'ils ne savaient pas encore distinguer suffisamment entre ces deux choses, et renfermaient d'ordinaire toute la morale dans ks limites d'un patriotisme étroit. On ne s'explique pas moins bien la prédominance du pouvoir spirituel pendant ces mauvais jours du moyen âge où l'anarchie, Tesclavage, la guerre, étaient à peu près partout^ où des races diverses, les unes vaincues, les autres victorieuses, celles-ci à demi civilisées, celles-là complètement barbares, toutes se haïssant mortellement, formaient comme un chaos général à la place des peuples et des nations que nous voyons aujourd'hui. La société civile n'existait pas encore ; la société religieuse, de plusieurs siècles plus ancienne, était seule organisée : il était naturel que le chef unique de cette société se crût investi, tant aans l'ordre politique que dans l'ordre moral, d'un pouvoir absolu. Nous ne lui en faisons ni un reproche ni un titre de gloire ; nous disons seulement que sa position , bien que vivement disputée quelquefois , lui était faite par les circonstances. Hais comment imposer pour règle à un Etat constitué , ayant la conscience de lui-même, de sa dignité et de ses forces, un fait qui n'a pu se produire qu'en l'absence de toute organisation politique, a la faveur du désordre et de l'anarchie , ou qui caractérise dans un temps plus reculé l'enfance de la société, de la civilisation et de la religion elle-même? Tous les motifs allégués en faveur de cette opinion , quand elle veut bien descendre jusqu'à se justifier, peuvent se réduire au raisonnement suivant : point de morale, par conséquent point de droits, point de devoirs, point de justice, partant point de société sans religion ; point de religion sans culte et sans dogmes arrêtés, sans ministres, sans théologiens et sans autels; donc l'Etat est obligé de professer une religion positive, base fondamentale de sa constitution et règle suprême de tous ses actes ; donc le premier pouvoir de l'Etat est celui qui a l'interprétation et le gouvernement de cette religion , c'est-à-dire le pouvoir spirituel. Remarquons d'abord , pour être entièrement juste, qu'il y a une politique contre laquelle ce raisonnement est plein de force; car il est impossible de séparer la conclusion des prémisses. En acceptant les unes , il faut inévitablement accepter l'autre. Si donc on pense qu'une religion d'Etat soit nécessaire comme moyen de gouvernement, il faut sacrifier la souveraineté laïque ou l'indépendance du pouvoir civil ; car en vain dira-t-on que la religion ne s'occupe pas des intérêts de ce monde; la religion , surtout si on la considère comme la source unique du droit , de la justice, de la morale, s'applique à toutes les actions de la vie, de la vie des peuples comme de celle des individus; par conséquent le pouvoir spirituel , qui en est l'organe, devrait exercer sur tout une haute influence, principalement sur la législation. Mais heureusement que ces prémisses sont fausses et la conclusion qui en sort d'une manière si légitime est contraire à l'institution même et de la religion et de l'EtaU II n'est pas vrai d'abord que le principe moral soit subor-
donné aux idées religieuses en général , encore moins à un système particulier de religion. Il y a un droit naturel , des règles de justice et d'équité, que notre raison, que Tintelligence la plus inculte reconnaît, et qui subsistent indépendamment de toute considération tirée de Texistence de Dieu et de la vie future. Personne ne contestera que, dans la pratique de la vie, placé entre ses devoirs et ses désirs, entre la loi et ses passions, Thomme ait besoin d'être soutenu et contenu par Tidée d'une sanction infaillible. Mais là n*est pas la question. Il suffit que le principe sur lequel la société repose, que le principe du droit et de la législation, en un mot, la règle suprême de tout Gouvernement, soit on principe naturel de la raison et vrai par lui-même, pour que TEtat ou le pouvoir temporel, qui en est l'organe, soit juge absolu au bien et du mal, du juste et de l'injuste, dans les limites où son intervention est nécessaire. Il y a plus; même cette croyance à une sanction divine et toutes ces nobles espérances qui sont un besoin pour la société aussi bien que pour Thomme , il n'est pas nécessaire qu'elles soient enseignées par une religion particulière, à l'exclusion des autres; toutes les religions qui concourent à les répandre ont également droit à la protection et aux encouragements de l'Etat; car l'Etat ne doit s'intéresser à des dogmes religieux qu'autant qu'ils sont utiles ou nuisibles à l'ordre moral et à sa propre constitution. Peut-on dire pour cela qu'il soit athée? Ceux qui ont qualifié ainsi l'Etat moderne n'ont pas réfléchi que la raison aussi nous parle de Dieu et d'une destinée qui doit s'étendre au delà de ce monde ; que ce qu'elle nous apprend sur ce sujet fait le fond commun de toutes les religions, et que les choses où elle ne peut
Sas atteindre sont précisément celles oui ne doivent ou ne peuvent être 'aucun usage dans le gouvernement de la société. Enfin, comme nous venons de le dire , l'Etat ne peut pas, sans manquer à son propre but et sans tarir dans sa source le sentiment religieux lui-même , adopter une religion à l'exclusion de toutes les autres et en faire la base de sa constitution. N'oublions pas, en effet, que la société est instituée à cette seule fin de maintenir à chacun la jouissance de ses droits naturels, dans les limites où ils s'accordent avec les droits des autres et. avec ceux de l'association entière. Parmi ces droits naturels , il n'en est point de plus sacré que la liberté de conscience, puisque, sans elle, toute moralité humaine se trouve anéantie {Voyez plus haut , page 154). Or, la liberté de conscience est incompatible avec une religion d'Etat , et c'est évidemment contre elle que les religions d'Etat ont été créées et appelées par leur nom. Si l'on était conséquent avec cette institution (heureusement il n'est pas facile de l'être toujours) , quiconque ne ferait pas partie de TEglise officielle ne ferait pas non plus partie de l'Etat; toute infraction à la loi religieuse, si innocente qu'elle fût au point de vue de l'ordre social , serait en même temps une infraction à la loi civile et demanderait un châtiment. Les idées religieuses aurontelles beaucoup à gagner à cette manière de les défendre? La religion ne vit que de persuasion et de foi. Son vrai sanctuaire, c'est le fond le plus reculé de l'âme humaine. La gouverner par la force et par la contrainte, en faire oomme un passe-port politique sans lequel on n'est pas admis dans la cité, c'est vraiment la détruire et mettre à sa place un stérile, fruit de Thahitude et de la peur.
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' Ce D*est pas assez poar ITtat d'être indépendant de tout antre pouvoir ; il faot qae rien ne sciit absolument indépendant de fni; il Cuit que tout ce qai existe dans son sein et, si nous pouvons noos exprimer ainsi j tout ce qui vit à I abri de son toit , les institutions et les hommes, les individus et les corps , soit soumis aux conditions de sa sécurité ei de son existence même. Il n'y a pas d'exception possible à cette loi , même en faveur de la religion. L'Etat^ sans doute, ne doit pas intervenir dans les questions de théologie; il n'a pas le droit, disons mieux, il n est pas en son pouvoir de faire ni de supprimer des dogmes ou d'imposer un culte de son invention : on a pu voir, il y a un demi-siicle, à quoi peuvent aboutir les tentatives de ce genre. Mais à toute religion qui sort du domaine de la vie privée pour devenir un fait public et exercer une action sur la société , l'Etat doit demander compte de ses doctrines, de ses pratiques, de son organisation, afin de s'assurer qu'elle ne renferme rien de contraire aux intérêts généraux et aux lois qu'il est obligé de défendre. Sur toute religion déjà connue et établie, il doit exercer une active surveillance, afin de la maintenir dans ses vraies limites et dans les conditions du droit commun: afin qu'une autorité spirituelle et morale ne puisse pas se changer peu a peu en un pouvoir temporel et politique. Il n'y a pas lieu de voir ici une atteinte à la liberté de conscience; la liberté de conscience, comme la liberté d'exprimer sa pensée , comme la liberté d'action , a ses conditions et ses bornes légitimes. Il n'existe point, pas plus dans Tordre moral que dans l'ordre politique, de droit illimité et absolu. Une indépendance absolue c'est la souveraineté même. Ce que nous disons des institutions religieuses s'applique, à plus forte raison , à tontes les autres institutions , aux associations de toute espèce et, en général, à tout fait constitué en vue d'une action publique , et qui exerce une influence immédiate , soit sur une partie de la société, soit sur la société tout entière. Comment n'en serait-il pas ainsi? L'Etat pcut-il exister s'il n'a pas le droit de se défendre? La société est-elle protégée si toutes les tentatives sont permises contre elle , si l'on peut impunément la diviser, la corrompre, se soulever contre les principes mêmes de sa constitution, et si on ne lui laisse ainsi que la faculté de sévir contre un mal devenu irréparable? Par une conséquence naturelle du même principe , tout ce qui ne peut avoir aucun effet public , toute manière de vivre et d'agir qui ne blesse ni les droits ni les intérêts de la société , doit échapper aux regards de l'Etat. C'est pour lui surtout que, selon l'expression ingénieuse d'un illustre contemporain , la vie privée doit être murée.
Mais quoi! toute la tftche de l'Etat, comme quelques-uns l'ont pensé ou le pensent encore, se bome-t-elle à contenir et à réprimer le mal ? Dans la crainte qu'il n'entrave la liberté , faut-il lui refuser la faculté et le droit de faire directement le bien, ou d'aider, par une active coopération, par un vaste système d'institutions nationales, à tout ce qui fait le bonheur, la force, la dignité de l'homme et, par conséquent, de la société? Nous avons résolu cette question d'avance , quand nous avons établi plus haut qne la société civile et politique n'a pas seulement pour base ridée de justice ou de droit, mais qu'elle est instituée pour procurer à l'homme tous les moyens de remplir sa destinée et d'atteindre le |)ul moral de son existence. Tout ce oui nous reste à faire à présent,
c'est de montrer que ces deux choses , la répression du mal et la production active du bien^ sont complètement inséparables, et que celle-ci est encore le meilleur moyen de réussir dans celle-là. En effet, c'est en vain que Ton cherchera à réprimer et à contenir le mal, quand le mal a sa cause permanente dans le cœur même de la société. Or, c'est ce qui arrive quand la majorité de la nation reste plongée dans l'ignorance , par l'absence des moyens de s'instruire: dans l'abrutissement, par l'absence de toute éducation et de toute influence morale; dans la misère, par l'ignorance des ressources et des intérêts matériels du pays, par la négligence des arts qui nourrissent , qui enrichissent un peuple en l'ennoblissant par le travail. Il faut donc que l'Etat, même s'il ne veut assurer que le triomphe de l'ordre et de la justice, exerce une action positive sur les idées, sur les sentiments , sur le bien-être de-s individus, et concoure avec eux au développement de leurs facultés et de leurs forces. Il faut qu'il distribue à toutes les classes de la société, à chacune selon ses occupations et ses besoins, la nourriture de l'intelligeDce. Il faut qu'il leur assure une éducation propre à leur inculquer non-seulement l'amour, mais l'habitude du bien, le respect des lois et des institutions publiques, le culte de la patrie et de la famille , et , avant tout, ces saintes croyances en une Providence et une justice divine, en un père commun de tous les êtres , en une future réparation des erreurs et des maux de cette vie, qui, sous des formes diverses accommodées à la diversité des esprits et réclamées par la liberté de conscience , sont à la fois l'honneur, la force et la consolation du genre humain. En vain a-t-on amoncelé des sophismes pour démontrer le contraire; ce n'est pas seulement le droit de l'Etat de pourvoir à ce besoin et de mettre l'éducation publique en harmonie avec son principe et avec ses lois ; c'est une des conditions de son existence et un de ses plus impérieux devoirs. Il faut aussi que, par une vigoureuse impulsion imprimée à Tinduslrie et aux arts, par de sages négociations qui ouvrent des marchés au commerce, par un emploi utile de toutes les espèces de talents et de forces, par des institutions diverses destinées à prévenir ou à soulager les situations les plus malheureuses delà vie, il ménage aux besoins matériels une satisfaction légitime , il fasse de la place pour toutes les aptitudes, pour tous les genres d'activité, et en laisse le moins possible à la misère, cette conseillère du mal, comme l'ont appelée les anciens : malesuàda famés. C'est à ces seules conditions que la souveraineté de l'Etat ne sera pas un mot vide de sens et qu'il y aura un gouvernement de la chose publique. Nous résumerons sur ce point toute notre pensée en disant qu'on doit s'éloigner ici de deux erreurs également funestes : il faut se mettre en garde contre ce faux libéralisme qui , ne voyant pas dans la société de plus dangereux ennemi que le pouvoir, s'occupe uniquement à l'énerver, à lui ôter toute influence, et voudrait réduire le gouvernement d'un Etat aux attributions d'une simple police; il faut repousser également les utopies tant anciennes que modernes , à commencer par la république de Platon, qui dépouillent et , pour ainsi dire , anéantissent l'individu au profit de l'Etat; qui, pour êter au premier tous les soucis de la vie, lui êtent aussi l'usage de toutes ses facultés, et font du second un ménage (nous ne dirions pas une famille), un atelier, un comptoir, une église; tout, excepté une société composée d'êtres raisonnables et libres. La société ,
comme la divine Providence y doit venir en aide à Tindivida sans porter atteinte à son libre arbitre, et en lui laissant les obligations qui sont la source de sa dignité et de ses 4roits.
k: Différents pouvoirs de CEiat; leurs attrihutions respectives; eofl^ ditions morales de leur existence.
Ce n'est pas assez de dire quelle est, selon les règles du droit naturel. Faction que l'Etat doit exercer sur les divers éléments de la société et de la nature humaine ; il faut encore que Ton sache comment cette action peut se produire, par l'intervention de quels pouvoirs elle se manifeste dans le champ de la réalité et de l'histoire. L'Etat, avons-nous dit, c'est la totalité des citoyens, la société tout entière. Evidemment la société tout entière, dans laquelle il faut comprendre aussi les générations futures > ne peut pas agir par elle-même sur chacun de ses membres , plaider sa propre cause, défendre ses propres droits, et, si l'on nous permet cette expression, faire ses affaires en personne. Il faut donc qu'on admette, dans le sens le plus large, le principe de la représentation, si vivement repoussé par Rousseau. Il faut donc qu'il existe, sous toutes les formes de Gouvernement possibles, des individus ou des corps qui exercent près des simples citoyens les droits et les devoirs de la nation tout entière, et se trouvent par là même investis de toute sa puissance. Ce sont ces intermédiaires entre le corps social , pris dans son unité, et les différents éléments dont il se compose, qui forment ce qu'on appelle les pouvoirs publics. Il n'y a donc de pouvoir légitime dans un Etat , que celui qui s'exerce au nom et dans l'intérêt de la nation , par conséquent qui tient de la nation elle-même ses titres et son mandat. Comment, en eflTet, se refuser à l'évidence de ce principe? Si le pouvoir n'est pas institué dans l'intérêt de la société, et si ce n'est pas d'elle qu'il tient tous ses droits, alors c'est la société qui est instituée dans l'intérêt du pouvoir , elle devient tout ce qu'il lui platt , elle est sa propriété et sa chose. II n'a pas seulement la faculté de l'opprimer, il peut aussi, si tel est son bon plaisir, l'aliéner, la donner, la partager entre ses héritiers comme un vil patrimoine , ainsi que faisaient les rois du moyen âge. Une telle doctrine se réfute par son absurdité, nous voulons dire par son immoralité même ; car livrer les nations à l'arbitraire absolu de quelques hommes, c'est nier toute idée de justice et de droit, c'est-à-dire, comme nous l'avons démontré plus haut , le seul fondement possible de l'ordre social. Il est vrai qu'on a souvent parlé , et qu'on parle encore dans certains Etats, d'un droit divin, au nom duquel le pouvoir, au lieu d'être simplement le mandataire de la société , se trouve placé au-dessus d'elle. Mais qui a jamais compris cette chimère ? Qui , parmi ceux-là même qui l'ont défendue avec le plus de chaleur, a jamais osé la définir? D n'y a pas deux espèces de droit, pas plus qu'il n'y a deux justices, deux morales , deux vérités. Ce qui est juste ou injuste , ce qui est permis ou défendu au nom du droit naturel, est également permis ou défendu au nom du droit divin; l'idée du droit est absolue, et dès qu'elle est admise, que ce soit au nom de la raison ou au nom d'une autorité extérieure, elle ne souffre point d'exception ni d'opposition. Veul-on dire seulement que les Gouvernements ne subsistent et ne peuvent s'établir que par la volonté de Dieu, que par la permission de la divine Providence ? Mais alors pourquoi cette croyance a-t^elle toujours
été invoquée d^bne manière exclusive en faveur du pouvoir monarchi- ^e? Pourquoi en faveur des dynasties anciennes plutôt que des dynasties nouvelles ? Pourquoi même ne devrait-elle pas s'appliquer à la révolte qui triomphe y au désordre et au crime , puisque tout ce qui se fait sur ùi terre y tant dans Tordre moral que dans l'ordre politique , se fait également avec la permission de Dieu? Le vrai sens du droit divin, qui aujourd'hui n'en a pas , il faut le chercher dans l'histoire du moyen âge, quand on voit le chef de l'Eglise disposant des sceptres et des couronnes, déliant les peuples de leur serment de fidélité, et cherchant à faire de l'Europe une vaste monarchie, moitié théocralique et moitié féodale. Mais on sait qu'à cette époque même de ferveur religieuse, ces prétentions ne furent pas tolérées longtemps : quel est donc le Gouvernement qui voudrait les accepter aujourd'hui? Quant au dogme delà souveraineté nationale, aujourd'hui inscrit dans nos lois, et définitivement substitué, même chez ceux qui ne l'avouent pas, au droit théocratique du moyen âge, il a dans nos idées un sens que ne lui connaissaient pas les Etals démocratiques de l'antiquité. Chez les anciens, la souveraineté du peuple, partout où elle a véritablement existé, était un fait où la morale n'avait rien à voir, et qu*on ne cherchait pas à justifier par des raisons prises de la nature générale de l'homme. Le plus grand nombre, se trouvant par hasard le maître, exerçait par lui-même le pouvoir dans toute son étendue et toute la diversité de ses fonctions. Pour nous autres modernes, au contraire, il s'agit d'un droit plutôt que d*un fait ; d'une aptitude ou d'une faculté plutôt que d'un pouvoir réel -y enfin d'un principe moral plutôt que d'une institution politique. On veut que les droits politiques, accessibles à tous par suite de l'abolition des castes et de Tégalité civile, soient pourtant soumis à des conditions qui résultent de leur nature même. En effet , pour être admis à exercer une action quelconque sur la société entière, ce qui est l'essence de tous les droits politiques, il ne suffit pas que nous y soyons nous-mêmes intéressés, il faut aussi que la société n'en éprouve aucun dommage , et pour cela elle doit s'assurer de notre indépendance et de nos lumières. Mais on veut en même temps que, par les paisibles conquêtes du travail, et par les bienfaits d'un noble système d'éducation nationale, ces qualités puissent s'étendre de plus en plus, et avec elles les droits qui en dépendent. Nous ajouterons qu'au point de vue de Texpérience les choses ne se passent pas et ne peuvent guère se passer autrement. Partout le fait précède le droit. La plupart des peuples que nous voyons aujourd'hui libres ont eu un gouvernement et des lois avant qu'ils se demandassent comment et par qui ils devaient être gouvernés. Mais il faut peu à peu que le fait se modifie suivant le droit, que le pouvoir se considère comme le mandataire de la nation, et que la nation elle-même, à mesure que sa conscience et sa raison s'éveillent, obtienne la souveraineté dans l'Etat. ^ «*..
Nous venons de dire ce que c'est que le pouvoir en général , d'où il émane, et qu'elle est sa raison d'être; nous allons examiner maintenant de quoi il se compose, quelles sont ses conditions et ses principaux éléments. On distingue généralement trois pouvoirs dans l'Etat : le pouvoir législatif, qui fait les lois^ le pouvoir exécutif, qui a pour mission de les faire observer dans leur ensemble et par la société tout
entière; enfiQ le pouvoir judiciaire qui les applique à tous les cas particuliers, et qui en est l'interprète dans les affaires litigieuses. Ce dernier, quoique d'habitude il ne soit pas placé sur la même ligne que les deux autres y et qu'en effet il n'ait pas la même influence , est cependant, dans tonte l'acception du mot, un pouvoir public : car appliquer la loi j l'interpréter sans contrôle, c'est lui donner son caractère décisif et la faire, en quelque sorte, une seconde fois. Sous une forme ou sous une autre, tantôt réunis et tantôt séparés, ces trois pouvoirs existent également dans tous les Etats possibles. Mais pour remplir leur destination respective, il faut qu'ils demeurent parfaitement distincts ; les confondre^ c'est les détruire au proGtdu despotisme.
Le pouvoir législatif, que Rousseau et Kant ont eu le tort de confondre a\ec la souveraineté, n'est, comme les deux autres pouvoirs, qu'une émanation du souverain; car il n'est pas plus possible que la société tout entière participe à la confection des lois, qu'il n'est possible qu'elle gouverne et qu'elle distribue la justice. Il faut que le pouvoir législatif soit composé de telle sorte, qu'il représente tous les droits et tous les intérêts légitimes , qu'il soit l'organe sincère de la conscience et de la raison publique. Par conséquent, il doit représenter également les droits de Tautorité ou du pouvoir exécutif; car l'Etat , comme nous l'avons remarqué plus haut , ne subsiste pas moins par la force que par la jus*tice.Quant à la loi elle-même, il ne sufdt pas qu'elle soit juste, il faut aussi
Ju'elle soit praticable, c'est-ù-dire qu'elle ne fasse pas violence an génie e la nation, à ses habitudes et à ses mœurs, tout en les dominant pour les rendre meilleures. Il faut enfin qu'elle soit opportune, qu'elle apparaisse dans le moment où le besoin s'en fait sentir, où Topinion la réclame , où elle peut avoir le plus d'influence et d'intérêt. C'est un égal malheur pour un peuple d'avoir trop de lois et d'en avoir trop peu. Trop de lois gênent l'action du Gouvernement plus qu'elles ne servent les intérêts de la liberté , et perdent , par leur nombre même ou par les fréquents changements qu'elles réclament, toute autorité morale. Trop peu de lois ne repondent pas à tous les besoins et laissent une trop grande place à l'arbitraire. Il y a ici un milieu à conserver que l'on tenterait vainement de définir.
Le pouvoir exécutif ou, comme on l'appelle plus communément, le Gouvernement, n'est pas seulement chargé de veiller, dans l'intérieur de l'Etat, à l'exécution des lois, il doit aussi défendre au dehors l'indépendance et la dignité nationales. Les dispositions et les règlements qu'il fait pour remplir cette double tâche , ne sont pas des lois, mais des ordonnances. Il ne suffit pas qu'une ordonnance soit d'accord avec la lettre , il faut qu'elle le soit surtout avec l'esprit de la loi , et jamais on ne peut admettre , ni qu'une loi particulière , ni que la législation tout entière d'un Etat renferme des dispositions qui laissent au Gouvernement la faculté de la modifier, ou même de l'abolir, soit temporairement, soit pour toujours. Quan4 à la constitution même du Gouvernement, elle peut varier suivant l'étendue des Etats, le génie des nations et les circonstances extérieures au milieu desquelles elles se trouvent placées; c'est donc une question tout à fait puérile de rechercher quelle est absolument la meilleure. Aux grands Etats, surtout quand ils sont entourés d'autres Etats également puissants, il faut un gouvernement
fort, homogène et qui ne soufiflre point d'interruption : tel est le gouvernement monarchique et héréditaire, dont les agents ou les ministres doivent être seuls responsables; car si la responsabilité pouvait remonter jusqu*au prince, il ne serait plus à la tète du pouvoir exécutif; il serait jugé et puni peu: un plus puissant que lui, et, au lieu d'une monarchie, on aurait une république. Dans les petits Etats, naturellement . en proie à Tcsprit de jalousie et de défiance, et qui d'ailleurs seraient ' bientôt écrasés par un gouvernement trop fort, il faut que le pouvoir soit électif et composé. Mais l'hérédité elle-même, quand elle est admise, est uniquement instituée à l'avantage de la nation et par un acte de sa souveraineté; elle n'est jamais un droit inhérent à la personne du prince.
Le pouvoir judiciaire doit interpréter la loi selon l'esprit dans lequel elle a été rendue; autrement, au lieu de seconder les deux autres, il prend le rôle du législateur, tout en gardant le sien, et il recueille, contre toute justice, contre toute idée d'ordre et de droit, deux pouvoirs essentiellement distincts. En effet, il n'y a qu'un pouvoir directement émané de la nation, c'est-à-dire le corps de ses représentants, qui ait qualité pour prononcer sur elle et la lier tout entière par les lois qu'il lui impose. Le juge ne connaît que des cas particuliers, et ne prononce que sur des individus, bien qu'il défende évidemment les droits de la société, complètement identiques à ceux de la justice. D'ailleurs, si la loi se fait à mesure qu'on l'applique, n'est-il pas évident qu'elle est subordonnée à tous les cas particuliers et à toutes les opinions individuelles? Dès lors elle cessed'exister, et l'idée même de la justice est méconnue. C'est pour la même raison que les fonctions judiciaires doivent demeurer non-seulement distinctes, mais, autant que cela est possible, indépendantes du pouvoir exécutif. Le gouvernement serait le mattre absolu dans l'Etat, il pourrait disposer, selon ses passions et son bon plaisir, des pei;^onne$ et des biens des citoyens, si , avec la force qu'il tient dans ses mains, il était aussi chargé de rendre la justice. Mais on distingue dans l'administration de la justice trois ordres de fonctions très-différents, et soumis par cela même à des conditions différentes : il faut d'abord poursuivre le crime ou le délit, réunir tous les éléments de l'accusation, tous les documents qui peuvent éclairer la conscience du juge, et construire, s'il y a lieu, l'accusation elle-même; il faut ensuite prononcer sur le fait, reconnaître un coupable ou un innocent; enfin il faut appliquer la loi , ou rendre un arrêt. De là, dans notre législation , dont on ne saurait assez admirer la profonde sagesse, trois sortes déjuges qui concourent ensemble à l'œuvre judiciaire : l'accusation est dressée et soutenue par le ministère public, qui n'est que le gouvernement appliqué à la répression du mai ; la société elle-même , représentée par un certain nombre de simples citoyens, prononce sur le fait; enfin la sentence est rendue par des magistrats indépendants et inamovibles.
En montrant quelle doit êtrel'organisation générale de l'Etat, quel est le but et quelles sont les conditions de son existence, nous avons fait connaître par là même les droits et les devoirs des simples citoyens. Leurs droits sont de deux espèces : des droits civils, et des droits politiques. Les premiers appartiennent indistinctement à tous et sont, en