PREFIXES PRO ST IS
Prohibition , inhibition.
PROHIBITION, INHIBITION. Termes de législa» tion et de palais qui signifient défense , ou ordre
4. Rallonger, c'est réparer un accourcissemenl, faire revenir au premier état en allongeant. Ses griffes, vainement par Pussort accourciety Se rallongent déjà , toujours d'encre noirdes.
BoiL. sur la Chicane.
On bien, comme re marque une nouvelle sctiony même quelquefois une action adverse , en sens contraire , c est allonger une chose par . l 'addition d'une antre qui n'est pas de même espèce. «Ce qui est allongé OM prolongé est un, ce qui est rallongé est formé de deux choses Jointes ensemble. > Cokd. L'Académie donne aussi cette explication. Ou bien enfin, c'est allonger itérstivement une chose beaucoup trop courte. « Rallongez ces étriviéres , ces étriers. » Acad. Quant i proroger^ que Giraxd fait synonyme d'aîlonger et de prolonger ^ il en diffère d'une manière nrappante. U se dit en parlant de la durée et signifie non-seulement une action volontaire ainsi que pro* longer, mais un acte légal, une décision de l'autorité : proroger une loi, une dispense, le terme te* cordé pour rexécnlion d*un Isaiié. G'esl un terme de Jurisprudence comme abroger et déroger, qui sont de la même famille; c'était déjà en laUo le caractère de rogare^ leur primiliT.
SYNONYMES QUI ONT LE MÊME RADICAL
4t M point ùire oertaines choses. Us ont pour iidîcal commun habercy avoir, tenir.
Frokiber , c'est tenir en avant , au loin , soit la penonne qui serait tentée de faire la chose, soit b chose elle-même. Inhiber^ c'est avoir en , tenir en dedans la personne, la retenir, Tarrâter. Si blexiquelaprôfcf&tlion empêche plutôt de commencer, et Yiahibition de continuer; l'une, ce ^'oB pourrait faire , ce qui peut-être au fond serait légitiiiie; l'autre, ce qui se lait irrégulièrèrneot, ce qui a cours contrairement à l'ordre établi Ce qui n'est pas prohibé est approuvé ou aalocBé; ce qui n'est pas inhibé est reçu , se pratique lêg^ement. La culture du tabac , le com^ meree du sel , la fabrication privée de la poudré icaooo, l'introduction de certaines marchandises, le divorce, l'application de certaines décoorertes fatales, sont prohibée. Il est fait des «kdtliofu à celui qui a frappé un citoyen , pâtaré dans soh champ, attenté à son honneur, hàû SOI son terrain, de continuer, de récidiver, eo lertu d'un droit-établi , d'une loi existante ; on ne dira pas dans ces cas-là prohibition, parce qall s'agit d'arrêter le cours d'une chose déjà dè£endae, et que Vinhibition ne se tait qu^en conséquence d'une défense précédente.
En un mot , la prohibition élève une barrière , Blet une certaine distance entre les choses et les personnes; c'est une œuvre de prévoyance, un acte réglementaire , d'administration ou de police. L'ûkibitûm surprend les personnes en train de &iie les choses , et les retient^ leur met un frein ; c'est on terme de chancellerie exprimant un acte qsi est essentiellement du ressort de la justice et a pour but d'arrêter le progrès du mal, la pratique des choses défoidues.
Qaand on ne veut pas permettre , on emploie la fnkibUion : « Dans cette monarchie les prohi- IfiHons et les permissions ne pouvaient être que passagères. » Corp. Quand on ne ferme pas les yeux sur le mal et qu'on veut y mettre un terme , oa emploie Vinhibition. Sous Louis XV , le parlenient mécontent avait plusieurs fois cessé de rendre la justice. « Le roi vint au parlement lire un ^l, où il fit les plus expresses inhibitions d'internapre, sous quelque prétexte que ce pût être , le senrice ordinaire. » Yolt. Dans une ordonnance synodale ayant pour but de mettre fin à à» abos, Bossuet « lait très-expresses inhibitions aax merciers , boulangers et autres , d'étaler leurs Qiarchandiies les jours de fêtes et patrons des églises, dans les cimetières et sous les portiques ^églises.»