SERVANTE
coffrets, plaques de serrures, ferrures de portes, etc., que nous a laissés la serrurerie du moyen âge. On cite les pentures des portes de la cathédrale de Paris, ouvrage d'une merveilleuse exécution.
La serrurerie fut également florissante à l'époque de la Renaissance, qui produisit des clefs, des plaques de serrures, des bas -reliefs en fer repoussé, des grilles , etc. , d'un dessin et d'un fini remarquables.
La serrurerie moderne, en étendant la puissance et le nombre de ses moyens, est devenue plutôt une industrie qu'un art et, quel que soit le mérite de certaines œuvres qu'elle produit, elle ne dépasse pas, si toutefois elle l'atteint la perfection des ouvrages dus aux artistes du moyen âge et de la Renaissance.
Serrurier, s. m. — Celui qui entreprend ou exécute les ouvrages de serrurerie.
Les ouvriers serruriers comprennent :
Les forgerons, qui forgent sur l'enclume ;
Les ajusteurs, qui préparent l'ouvrage , pour la pose ;
Les f erreurs , qui font la pose des pièces au bâtiment ;
Les compagnons de ville, qui exécutent i les menus ouvrages en dehors de l'atelier.
Comme aides serruriers, on distingue :
Le tireur de soufflet, le frappeur, le perceur et Y homme de peine.
Le poseur de sonnettes est un ouvrier spécial.
Sertir, v. a. — Réunir une pièce de fer à une autre par de petites lèvres qui -ont au bord du trou sur lequel on ajuste la pièce.
Servance. — Localité du département de la Haute- Saône, dans laquelle )n travaille plusieurs qualités de pierres )rnementales.
On distingue :
1° Le porphyre vert de Belonchamp (voy. ce mot) ;
2° Le porphyre vert de Belfahy , môlaphyre analogue au précédent, de nuance un peu plus foncée , pesant 2,820 kilogr. le mètre cube et s'écrasant sous une charge de 1,120 kilogr.
par centimètre carré ;
3° Le porphyre vert de Saint-Barthélémy, mélaphyre analogue au précédent, pesant 2,780 kilogr. le mètre cube et s'écrasant sous une charge de 900 kilogr. par centimètre carré ;
4° Le granit feuille-morte de Miélin, dit de Servance, syénite porphyroïde, très dure, pesant 2,650 kilogr. le mètre cube et s'écrasant sous une charge de 900 kilogr. par centimètre carré ;
5° L'eurite porphyroïde gris du mont Cornu, ou granit gris de Servance, feldspathique, porphyroïde, dur, pesant 2,640 kilogr. le mètre cube et s'écrasant sous une charge de 715 kilogr. par centimètre carré.
Servante, s. f. — Instrument que les menuisiers emploient pour donner un point d'appui à de grandes pièces qui ne peuvent pas porter sur l'établi et qui, si elles le dépassent de beaucoup et si elles sont minces, peuvent se déformer sous leur propre poids.
La servante doit donc être un support transportable et dont la hauteur varie à volonté. On lui donne, à cet effet, la forme indiquée par la figure 3118. Sur un pied à quatre branches, assez massif pour assurer la stabilité de l'outil, s'élève verticalement une pièce de bois plus large qu'épaisse et dont la hauteur doit dépasser d'au moins un tiers celle de l'établi. L'un des côtés de ce montant est garni de dents qui sont destinées à retenir le support mobile. Celui-ci porte une bride en fer retenue par une goupille qui lui sert de pivot, autour duquel elle peut décrire une portion de cercle. Lorsque la bride croise le montant à angle droit, elle laisse aux dents de la
SERVITUDE
SERVITUDE
crémaillère un libre passage. Si le support est abandonné à lui-même, son poids fait prendre une position oblique à la bride, qui est alors arrêtée par les
Fig\ 3118.
dents. On peut ainsi faire varier la bauteur à laquelle on place le support.
L'écartement des dents doit être assez restreint et il faut, de plus, que Tune d'entre elles soit placée de manière à ce que le support puisse être mis exactement au niveau de l'établi.
Service, s. m. — Ordres de service:
on nomme ainsi des ordres écrits donnés par l'architecte sur un chantier, ordres dans lesquels il explique comment une opération importante devra être faite, les précautions à prendre, etc.
Servitude, s. f. — En général, le sens de ce mot est défini par l'article 637 du Code civil :
« Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. »
La servitude n'entraîne aucune prééminence d'un héritage sur l'autre (1).
Il suit de là que la constitution d'une servitude exige : 1° qu'il y ait deux héritages distincts appartenant à deux propriétaires différents, l'un de ces héritages devant la servitude à l'autre ; 2° que le changement de propriétaire ne modifie en rien la servitude, qui reste imposée à l'héritage ; 3° que cette servitude reste inhérente à l'héritage, c'està-dire qu'elle ne peut être vendue, louée, ni hypothéquée, ni donnée, ni échangée sans le fonds auquel elle est due.
Il est important de ne pas confondre avec la servitude proprement dite un droit accordé non à un héritage, mais à une personne, par exemple le droit de mouture gratuite et à perpétuité, concédé à certaines familles désignées, à leurs enfants ou héritiers (2).
Si le fonds dominant vient à être divisé, la servitude reste due à chaque portion, sans que la condition du fonds assujetti doive en être aggravée. Si, par exemple, il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires doivent l'exercer par le même endroit (3).
Toutefois, selon que les faits qui les constituent sont susceptibles ou non de division, les servitudes sont divisibles ou indivisibles. Il s'ensuit que si le fonds qui jouit d'une servitude vient à être partagé, chaque copartageant ne peut plus exercer la servitude que pour sa part seulement. Pour la servitude indivisible, au contraire, chaque copartageant a le droit d'en jouir sans que pour cela l'usage qu'il en fait puisse conserver le droit des autres (4).
Si le fonds dominant appartient à plusieurs propriétaires indivisément, la servitude est due indivisiblement.
Plusieurs héritages peuvent en commun devoir la même servitude à un seul héritage.
(2) Code Perrin, nos 3722 et suivants.
(3) Code civil, art. 700.
(4) Code Perrin, n03 3728 et suivants.
SERVITUDE. — 341 -
Une servitude ne peut être grevée d'une autre servitude.
Il résulte de l'article 2226 du Code civil que toutes les choses qui sont hors du commerce, telles que les rues, places, places de guerre, fortifications et autres dépendances du domaine puhlic, ne peuvent être grevées de servitudes, tant que leur destination n'a pas été changée par l'autorité compétente.
Les servitudes sont classées de la manière suivante ; on appelle :
Servitudes urbaines, celles qui sont établies pour l'usage de bâtiments situés à la ville ou à la campagne (1) ;
Servitudes rurales, celles qui ont pour objet l'utilité des fonds de terre (2) ;
Servitudes continues, celles dontl'usage est ou peut être continuel, sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : par exemple, les conduites d'eau, les égouts, les rues, les saillies, une gouttière sur le fonds d'autrui, une prise d'eau, et autres droits de ce genre (3) ;
Servitudes discontinues, celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées, comme les droits de passage., puisage, pacage et autres semblables (4) ;
Servitudes actives, celles qu'on est en droit d'exercer et qui sont accessoires du fonds pour l'utilité duquel elles sont constituées; tel est le droit de passer en bateau sur un lac, un étang ou une rivière patrimoniale dépendant d'un autre fonds :
Servitudes actives, encore dans un autre sens, celles qui donnent au propriétaire du fonds dominant le droit de faire telle ou telle chose ;
Servitudes passives, celles que l'on est obligé de souffrir et qui diminuent la valeur du fonds grevé ;
Servitudes négatives, celles qui, sans autoriser aucun acte du propriétaire du fonds dominant sur le fonds servant,
(i; Code civil, art. C87.
(2) Id.
(3) Code civil, art. 688.
(4) Id.
SERVITUDE
interdisent seulement un acte au propriétaire du fonds servant: prohibition de bâtir, de surélever, etc.;
Servitudes apparentes, celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc, un canal et toutes autres constructions qui déposent à chaque instant et visiblement de l'existence de la servitude {\);
Servitudes non apparentes, celles dont aucun signe extérieur n'annonce l'existence, par exemple la prohibition de bâtir sur un fonds ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.
Notons ici qu'il y a :
1° Des servitudes continues et apparentes, telles qu'une croisée dans un mur mitoyen, une vue droite dans un mur qui n'est pas à 2 mètres de l'héritage voisin; on les voit toujours et, si cette croisée et cette vue existent depuis trente ans, la prescription est acquise;
2° Des servitudes apparentes mais non continues, telles que le droit de puisage à une fontaine, le droit de passage, dont les effets sont apparents, mais intermittents; quel que soit le temps que l'on jouisse de ces facultés, elles peuvent être interdites au gré du propriétaire de la fontaine ou du passage et ne peuvent être acquises par prescription.
A un autre point de vue, il y a également plusieurs espèces de servitudes :
1° Celles qui dérivent de la situation naturelle des lieux et qui sont dites servitudes naturelles;
2° Celles qui proviennent des obligations imposées par la loi et qui sont appelées servitudes légales;
3° Celles qui sont dues à des conventions entre les propriétaires; ce sont les servitudes conventionnelles (2).
Servitudes naturelles. Les servitudes de cette espèce ont pour cause la dé-
(1) Code civil, art. 689.
(2) Code civil, art. 639.
SERVITUDE
SERVITUDE
pendance réciproque dans laquelle nos biens sont placés les uns par rapport aux autres, en raison de nos besoins communs. Ces servitudes tiennent particulièrement à la nature du fonds, c'està-dire qu'elles naissent de la disposition des lieux ; nous citerons : Y écoulement et Yusage des eaux qui jaillissent et découlent naturellement d'un fonds, le bornage, la faculté de se clore (voy.
Bornage, Clôture, Eau).
Ces sortes de servitudes peuvent être modifiées par convention entre les propriétaires.
Servitudes légales. Les servitudes légales sont imposées sur les héritages par force de loi, les unes dans l'intérêt public, les autres dans l'intérêt des particuliers.
Les servitudes légales d'intérêt public sont celles qui ont pour objet :
Les chemins de halage et marchepieds (voy. Chemin) ;
La construction et réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux ;
Tout ce qui concerne le voisinage des bois et forêts, fortifications, magasins à poudre et cimetières ;
Les incendies, inondations et naufrages ;
Les eaux thermales ;
Les constructions insalubres, et enfin tous les objets d'intérêt local déterminés par l'administration.
Les servitudes légales d'intérêt privé se rapportent :
Au mur et au fonds mitoyen ou non ;
A la distance imposée par la plantation d'arbres et de haies ;
A la distance à laisser au contre-mur ou autres ouvrages à faire, lorsque l'on veut, près de la propriété du voisin ou du mur qui la clôt, établir un puits, une fosse d'aisances, une cheminée, un âtre, une forge, un four ou fourneau, une étable, un magasin de sel ou un amas de matières corrosives;
Aux vues sur la propriété voisine ;
A l'égout des toits;
Au passage à fournir en cas d'enclave ;
Au tour d'échelle ;
Au passage à fournir aux eaux pour l'irrigation des propriétés et le drainage ;
Au parcours et à la vaine pâture.
Ces servitudes, comme les servitudes naturelles, peuvent être modifiées par convention.
Servitudes conventionnelles. A quelque prix que ce soit, un propriétaire ne peut être tenu de souffrir ni consentir sur son héritage aucune servitude.
D'après l'article 686 du Code civil, « il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et ce pourvu que ces services n'aient, d'ailleurs, rien de contraire à l'ordre public. »
Ainsi, des servitudes peuvent être créées non-seulement pour Yusage et
Y utilité d'un fonds, mais encore pour
Y agrément de ce fonds; tel serait, par exemple, le droit concédé au propriétaire d'un héritage de se promener ou de cueillir des fruits dans le jardin voisin.
Une servitude peut être stipulée à perpétuité, ou pour un temps déterminé, ou pour la durée de la vie de celui qui la stipule, ou bien encore pour la durée de la vie d'un tiers, ou avec une condition résolutoire.
Il est de règle que celui-là seul a le droit de grever de servitude un héritage qui possède cet héritage à titre de propriétaire et non à titre précaire. Toutefois, l'usufruitier, le fermier, le locataire et tous autres ne jouissant qu'à titre précaire, si ayant grevé la maison d'une servitude le propriétaire n'y a fait aucune contradiction valable pendant l'espace de trente années à partir de la cessation de la jouissance, la servitude,
SERVITUDE
SERVITUDE
au cas où elle serait continue et apparente, existe désormais non par la force du titre, mais en vertu de la prescription (1).
Un copropriétaire ne peut imposer de servitudes sur le fonds commun, sans le consentement des autres propriétaires.
Par contre, le copropriétaire peut, sans le secours des autres intéressés et avant la division , stipuler des servitudes en faveur de l'héritage commun.
Les servitudes s'acquièrent et se prouvent :
1° Par un titre ;
2° Par la destination du père de famille;
3° Par la prescription ;
4° Par la qualité ^accessoire indispensable à une convention.
Les servitudes qui ne s'acquièrent que par titre sont les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes (2).
Les titres justificatifs des servitudes se divisent :
En actes intéressés, tels que vente, échange, partage, etc. ;
En actes de libéralité, tels que donation, testament;
En jugements.
A défaut d'explication, la servitude qui repose sur un titre doit être renfermée dans les bornes de la servitude légale.
La destination du père de famille, c'est-à-dire la disposition et l'arrangement qu'un propriétaire a faits dans un ou plusieurs immeubles pour sa commodité ou pour sa fantaisie, vaut titre pour les servitudes continues ou apparentes (3).
Suivant l'article 693 du Code civil, il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui
(1) Code Pet'rin, n° 3767 et suivants.
(2) Code civil, art. '691.
(3) Code civil, art. 692.
que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.
Les règles qui ont rapport à la destination du père de famille ne sont pas modifiées par l'article 694 du Code civil ainsi conçu : « Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue à exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. »
Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans.
La prescription commence à courir du jour où les ouvrages qui rendent la servitude apparente ont été achevés et ont permis de commencer à en faire usage.
Les servitudes éteintes ne peuvent plus revivre par la possession de trente ans : elles constituent des servitudes nouvelles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription qu'autant que la loi permet de l'acquérir par cette voie.
Quand il s'agit de servitudes continues non apparentes et de servitudes discontinues apparentes, la possession, même immémoriale, ne suffit pas pour les établir; toutefois, on ne peut attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière (1).
Les actes de pure faculté ou de simple tolérance ne peuvent, dans aucun cas, constituer un droit, ni fonder aucune possession, ni prescription. Ainsi, par exemple, un propriétaire a un égout sur le mur mitoyen et les eaux pluviales tombent, de temps immémorial, sur le terrain du voisin, qui a toléré cette construction ; ce dernier ne peut contraindre le possesseur de l'égout à le changer sans motif, puisque c'est une servitude continue et apparente qui est prescrite par le temps ; mais comme ce n'est
(1) Code civil, art. G91.
SERVITUDE
SERVITUDE
qu'une tolérance, le propriétaire du fonds assujetti a le droit de surélever ce mu^ soit pour construire, soit pour faire monter des espaliers, et le voisin doit alors remplacer l'égout par un chéneau qui ramène les eaux de son côté (1).
Le mode d'une servitude peut se prescrire comme la servitude même et de la même manière (2).
On appelle servitude prise comme accessoire une servitude qui , bien que n'étant pas justifiée par un acte ou par un jugement, est l'accessoire tellement indispensable d'une autre convention, que celle-ci ne puisse obtenir son exécution sans le concours de l'autre. Ainsi, la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage. En effet, quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user (3).
L'étendue, le mode, l'exercice d'une servitude se règlent, suivant sa nature, par le titre, par la loi, par l'objet même de la servitude et par les besoins du fonds dominant. S'il y a doute, on s'en rapporte aux intentions présumées des parties, à la disposition des localités et aux usages (4). Ainsi, lorsqu'on établit une servitude, on doit, pour éviter les contestations sans nombre qui peuvent s'élever clans l'avenir, stipuler clairement toutes les conditions, de manière à ne donner lieu à aucune équivoque ni interprétation capricieuse ou arbitraire:
s'il s'agit, par exemple, d'un droit de passage, il faut expliquer dans quel endroit il se prendra, quelles voitures pourront circuler, de combien de chevaux elles seront attelées, quelle en pourra être la charge, à quelles heures du jour cette servitude devra être exercée, etc.
Si le mode d'exercice n'est pas suffi-
(1) Toussaint, Code de la propriété, n° 1051.
(2) Code civil, art. 708.
(3) Gode civil, art. 696.
(4} Code Perrin, n° 3862.
samment expliqué, les juges y suppléent en s'efforçant de concilier l'intérêt de l'héritagedominant avec la moindre incommodité de l'héritage assujetti.
La convention qui établit une servitude ne pouvant s'acquérir par la prescription ne peut être suppléée que par un titre récognitif émané du propriétaire du fonds asservi, c'est-à-dire par un acte consenti au profit du maître de l'héritage dominant, et dans lequel celui de l'héritage servant reconnaît que la servitude est due (1).
Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages néces saires pour en user et pour la conser ver (2).
Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire (3).
Le propriétaire servant, étant même chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage!
ou la conservation de la servitude, peut s'en affranchir en abandonnant le lieu de la servitude (4).
Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Notamment, il ne peut!
changer l'état des lieux, ni transportti l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Toutefois , si cetti assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assu^ jetti ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrai!
offrir au propriétaire de l'autre fondï un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits et celui-ci ne pourrai! pas le refuser (5).
Le fonds grevé est toujours à la dis
(3) Code civil, art. 698.
(4) Code civil, art. 699.
(.'j) Code civil, art. 701.
SERVITUDE
SERVITUDE
position de son propriétaire, qui peut en faire ce qu'il lui plaît, pourvu que par là il ne diminue en rien l'usage ou la commodité de la servitude. De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due , de changement qui aggrave la condition du premier (1). Cependant, pour l'exercice et la conservation de cette servitude, le propriétaire dominant peut et doit, sauf convention contraire, exécuter, sur le fonds servant, tous les ouvrages nécessaires, sans qu'il y ait lieu à une indemnité. Il a même le droit de faire entrer et de déposer sur une portion de l'héritage asservi non sujette à l'exercice de la servitude les matériaux dont il a besoin. Cette charge pour le fonds servant est accessoire de la servitude (2). Avant l'exécution de ces travaux, le propriétaire du fonds assujetti peut exiger un avertissement préalable et faire fixer un délai à l'expiration duquel les travaux devront être terminés.
Les servitudes s'éteignent par plusieurs modes, dont trois principaux :
Le changement ou la destination de la chose ;
La confusion ;
Le non-usage ou la prescription.
A ces causes, on peut ajouter :
l'abandon; le rachat volontaire ou forcé; la remise volontaire; la résolution du droit de celui qui a stipulé la servitude ou de celui qui l'a consentie ; l'événement de la condition stipulée ou l'échéance du terme ; la cessation de la nécessité.
En vertu de l'article 703 du Code civil, les servitudes cessent lorsque les "li oses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user. Il faut toutefois que changement d'état se soit produit uiturellement.
(1) Code civil, art. 702.
(2) Code Perrin, n° 3884.
Les servitudes qui ont ainsi cessé par le changement naturel des lieux revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user, à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude ; ainsi qu'il est dit à l'article 707 (1).
Il peut se présenter un cas très curieux par rapport à la servitude non œdificandi ou prohibition d'élever, c'est celui du terrain intermédiaire. Ainsi, un terrain vague, n'appartenant à personne, sépare deux maisons. L'une de ces constructions est grevée en faveur de l'autre de la prohibition d'élever; le terrain intermédiaire est vendu par l'État et l'acquéreur construit dessus jusqu'à une hauteur plus grande que celle qui a été imposée comme limite à la maison grevée. La servitude devient alors inutile et le propriétaire servant peut exhausser sa maison, malgré la prohibition. Mais, si dans les trente années qui suivent la surélévation, le bâtiment construit sur le terrain intermédiaire vient à être démoli, la servitude revit et le propriétaire du fonds dominant peut exiger la démolition de l'exhaussement (2).
L'interposition d'une voie publique entre deux fonds, dont l'un est grevé en faveur de l'autre , n'entraîne pas l'extinction de la servitude.
Les servitudes s'éteignent par confusion, c'est-à-dire par la réunion dans une même main du fonds dominant et du fonds servant (3). On ne peut, en effet, s'imposer de condition à soimême.
La servitude est éteinte par le nonusage pendant trente ans (4). Les trente ans commencent à courir du jour où l'on a cessé d'en jouir, s'il s'agit d'une servitude discontinue, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servi-
(1) Code civil, art. 704.
(2) Code Perrin, n° 3894.
(3) Code civil, art. 705.
(4) Code civil, art. 70G.
SERVITUDE