PRIX
dans lesquelles sont les escaliers qui pourtournent les loges ou guérites des gardiens. Il y a deux étages de loges ; les loges inférieures sont disposées de façon à permettre la surveillance directe et simultanée des salles, ateliers, préaux couverts et découverts , escaliers et cabinets d'aisances ; les loges de l'étage supérieur sont affectées à la surveillance des dortoirs cellulaires et des lavabos. Les dortoirs des condamnés sont de longues salles contenant, comme les galeries du quartier des prévenus, deux étages de cellules éclairées sur les cours cl les chemins de ronde. Le rang supérieur est muni de balcons. Le cbaufïage et la ventilation s'opèrent par appel de la galerie de surveillance dans chacune des cellules, au moyen d'une imposte ouverte au-dessus des portes.
L'éclairage au gaz des galeries pénètre la nuit dans les cellules par le même orifice. Les cours ou préaux sont divisés, dans l'axe, par des passages couverts formant abris, avec vasques, cabinets d'aisances et urinoirs. Le chauffage et la ventilation se font par le système Grouvelle. Toute la prison, y compris les bâtiments d'administration , est chauffée et ventilée par un appareil unique. Le chauffage est fait par l'eau et la vapeur combinées. Cinq générateurs à vapeur, placés dans une grande salle, située sous l'un des préaux de l'infirmerie, portent instantanément la chaleur vers les points les plus reculés (voy. Calorifère). La ventilation s'opère, sur tous les points de l'édifice , par l'aspiration en contre- bas, sollicitée d'une manière continue, par un foyer central d'appel (voy. Ventilation).
Législation. La loi du 5 mai 1855 met à la charge de l'État les dépenses ordinaires des prisons départementales. Les grosses réparations et l'entretien des bâtiments restent à la charge du département.
Privés, s. m. pi.
net.
Vov. Cabi-
Privilège, s. m. — Terme de législation qui désigne le droit inhérent à la qualité d'une créance et qui donne au créancier la faculté de se faire préférer aux autres créanciers, même antérieurs et hypothécaires.
L'article 2103 du Code civil détermine les conditions dans lesquelles se règlent les privilèges des constructeurs sur les immeubles.
Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :
« Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de première instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procèsverbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office.
« Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits. »
En vertu de l'article 2110, les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prêté les deniers dont l'emploi a été constaté, conservent par là la double inscription faite : 1° du procès-verbal qui constate l'état des lieux; 2° du procès-verbal de réception, leur privilège à la date de l'inscription du premier procès-verbal.
Prix, ,9. m. — Valeur d'une chose.
On dit : mettre à prix un mémoire