RENFORT
petit châssis assemblé et formant saillie sur le sommier inférieur d'une scie de long ; le renard sert à tenir l'outil par le bas.
On donne aussi le nom de renard à une petite ouverture ou fente par laquelle l'eau d'un bassin, d'un réservoir, d'une conduite, s'échappe et se perd.
Ce nom vient de la difficulté qu'il y a, pour les ouvriers, à découvrir le point où cette fuite a lieu.
Rencontre, s. f. — Opération de Y établissement des bois (1) dans laquelle on bat les lignes de contre-jauge (voy. ce mot), on trace les tenons et les mortaises au moyen des indications des piqûres, on rabat les lignes de repère ou on les plombe, ainsi que les traits ramènerés et toutes les autres lignes d'établissement, afin de pouvoir les rembarrer sur la face du dessous s'il est nécessaire (voy. Rembarrer).
Rendre, v. a. — Rendre un dessin, un projet d'architecture : le finir, le terminer au crayon, à la plume ou au lavis.
On dit : le rendu d'un projet.
Renflement, s. m. — Augmentation de diamètre d'une colonne qui va s'accenluant de l'extrémité inférieure du fût au tiers de sa hauteur ; à partir de ce point, le fût diminue jusqu'au sommet.
La ligne qui forme la section de la colonne par un plan vertical passant par Taxe se nomme le galbe (voy. ce mot).
Renfoncement, s. m. — 1° Ëvi-
dement de profondeur peu considérable pratiqué sur le parement d'un mur ; telles sont les tables fouillées, les arcades ou les niches feintes.
2° On appelle renfoncement de soffite un espace compris entre les saillies que forment sur un plafond les solives d'un plancher, soit que cette profondeur résulte naturellement de pièces qui se
(1) Eyère, Pratique de la chwpente.
croisent, soit qu'elle provienne de dispositions spéciales adoptées dans un but d'ornementation. Ces renfoncements, qui forment des compartiments rectangulaires, prennent aussi le nom de caissons (voy. ce mot).
Renforcé, adj. — On qualifie ainsi une pièce de quincaillerie plus forte qu'à l'ordinaire.
On dit : une équerre, une charnière renforcées.
Renforcer, v. a. — Donner plus de force, plus de solidité à la totalité ou à une partie d'ouvrage de construction, soit par une addition ou par un remplacement de matériaux, soit à l'aide de boulons, d'armatures de fer, etc.
Renformir, r. a. — Redresser, au moyen d'un crépi épais, une surface que l'on veut enduire.
Le renformis est la surépaisseur ajoutée à l'enduit ordinaire.
On est quelquefois obligé, pour renformir un vieux mur crevassé ou bombé, de le hacher et de placer des pierres ou des moellons aux endroits où ces matériaux sont dégradés ou font défaut.
On dit aussi renformer.
Renfort, s. m. — Charpente. Sorte d'épaulement que l'on ménage au collet d'un tenon pour consolider cette pièce dans les assemblages.
On distingue : le renfort ordinaire
Fig. 3008.
(fig. 3008), qui a la forme d'un prisme
Fisr. 3009.
triangulaire et le renfort carré (fig.
RÉPARATION
RÉPARATION
;009), employé autrefois, mais qui est )lus difficile à exécuter et ne donne pas dus de force à l'assemblage.
Le mordit ne (voy. ce mot) est aussi un
renfort.
Serrurerie. Pièce que Ton soude à m ouvrage en fer au point où cet limage a besoin d'être fortifié.
Reniflard, s. m. — Petit appareil ,jue l'on nomme aussi purgeur et qui •ert à faire évacuer les eaux de conden- -ation dans certaines conduites.
C'est ainsi que l'on place des reni- \lnrds aux coudes placés à l'extrémité de tentes ou de longs tuyaux, dans lechaufage à la vapeur. On en place également lans le bas des principales conduites le gaz pour recueillir l'eau que fournit |e gaz après avoir traversé le compteur.
Renteils (Chaux de). — Chaux uoyennement hydraulique que l'on fajiïque dans l'usine de Renteils. près l'Albi, département du Tarn.
Renton, s. m. — Joint en coupe )blique de deux pièces de bois placées n prolongement l'une et l'autre, telles me celles qui entrent dans un cours de ~>annes ou de sablières.
Rentrant, adj. — On dit angle rentrant, par opposition à angle saillant voy. Angle).
Renvoi, s. m. — Pièce de fer ou de uivre à deux branches formant un ingle et qui est fixée au mur par un clou iour servir à transmettre le mouvement lu cordon à une sonnette (voy. Mouvenent, Sonnette).
Réparation, s. f. — Rétablisse- Jit'iit ou remise en bon état d'une partie légradée dans une construction.
Il y a trois sortes de cas dans lesquels es réparations sont rendues nécessaires : 1° les cas fortuits ; 2° le fait du •'jisin ; 3° les incendies.
Si nous considérons le premier cas, celui du préjudice causé à un propriétaire dans son héritage, il ne suffit pas, pour enlever à ce propriétaire tout droit de recours, que l'événement soit indépendant de la volonté de qui que ce soit ; il faut encore que, par aucune circonstance ou par aucune clause particulière d'un contrat, les suites de l'accident ne puissent être imputées à la charge de personne.
Tout ouvrage qui n'est contraire ni aux lois, ni aux droits des voisins, peut être exécuté, même s'il devait en résulter du dommage à l'héritage contigu ; toutefois, le voisin qui le trouve préjudiciable à ses intérêts est autorisé à réclamer la réparation du dommage (voy. Mitoyenneté).
En fait d'usufruit de fermes et immeubles de diverses natures, on distingue les grosses réparations et les réparations d'entretien.
En vertu de l'article 605 du Code civil, les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit, auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
Sont seules à la charge de l'usufruitier, les réparations dont la cause est postérieure à l'ouverture de l'usufruit. De plus, ces réparations sont exigibles au fur et à mesure que le besoin s'en fait sentir ; ainsi, le nu-propriétaire ne peut être contraint à faire aucune réparation, tandis qu'il peut contraindre l'usufruitier à faire celles dont la loi le rend responsable. Néanmoins, l'usufruitier peut, au refus du nu-propriétaire, faire exécuter les réparations et réclamer, à l'extinction de l'usufruit, le remboursement de ses avances (1).
L'article 606 du Code civil classe les réparations de la manière suivante :
« Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablisse-
(1) Manuel des lois du bâtiment.
RÉPARATION
2ÛJ0
RÉPARATION
ment des poutres et des couvertures entières ; celui des digues et des murs de soutènement, aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien. »
Le laconisme du Code sur une question de cette importance nécessite, de notre part, quelques développements sur les divers cas qui peuvent se présenter.
« Les grosses réparations d'un immeuble qui sont à la charge du propriétaire, dit Toussaint, sont celles qui maintiennent l'usage et la conservation de la propriété, savoir : tous les murs, quels qu'ils soient, qui pourraient être à réparer partiellement ou à reconstruire en totalité ; les voûtes, colonnes, pilastres, pieds-droits, jambes étrières, etc.; auxquels il faut ajouter les réparations dites de grand entretien, dont le retardement pourrait occasionner des dégradations notables ; telles sont les reconstructions des tuyaux et tètes de cheminées, celles des pans de bois, des planchers, des cloisons, de la couverture, etc.; les escaliers en charpente et ceux en pierre , lorsque la dégradation provient de tassements ou d'autres accidents qui ne sont pas du fait du locataire ; le changement des plombs ou des dalles de terrasses, lorsqu'elles l'exigent, ainsi que les aires et pentes en plâtre qui les reçoivent. »
Nous compléterons ces explications en définissant ce que l'on entend par gros murs : ce sont les murs de face, ceux de refend, les pignons mitoyens ou non, en élévation et en fondation, les jambes en pierres de taille, les pans de bois, les cloisons en charpente et en maçonnerie quand elles portent plancher.
La reconstruction entière d'un mur de clôture est à la charge du propriétaire ; la réparation d'une brèche, celle d'un enduit, d'un chaperon, sont des réparations usufruitières. Dans la plupart des cas, des experts sont seuls aptes à déterminer quelle est la mesure de la responsabilité pour chacune des parties.
Le propriétaire possède, à sa charge, la réparation des poutres et pièces principales, telles que solives, lambourdes portant plancher, solives d'enchevêtrure et chevêtres.
La charpente des combles en entier est classée parmi les grosses réparations, à moins que le bois n'ait péri par défaut d'entretien.
Les voûtes en entier ou en partie sont également dans les grosses réparations ; il en est de même de la réfection totale des puits et des fosses d'aisances (1).
Ni le propriétaire, ni l'usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté ou ce qui a été détruit par cas fortuit (2).
Il convient ici de faire remarquer que généralement, en matière de location, les clauses ambiguës et douteuses sont interprétées et résolues en défaveur du propriétaire , parce qu'il était de son intérêt de faire dresser un état descriptif de la situation, du nombre et de la qualité de chaque objet loué (voy. État de lieux).
L'état des lieux étant dressé, l'usufruitier est tenu d'entretenir l'immeuble dans le même état qu'il l'a reçu, sauf l'usure du temps et de l'usage. Il est tenu, en outre, des menues réparations faites en temps utile pour prévenir les reconstructions soit partielles, soit totales, que le défaut d'entretien pourrait nécessiter.
Ces réparations , dites d'entretien, comprennent tout ce qui est indispen-' sable à l'usage de la chose louée, savoir :
Les tuyaux et souches de cheminées avec les murs dossiers des combles ;
Les crépis et enduis des murs, les] chaperons , les relancis partiels de moellons, les trous, lézardes et creJ vasses ;
Les rejointoiements des parties de construction en pierre ;
(1) Manuel des lois du bâtiment.
(2) Code civil, art. G07.
RÉPARATION
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Les reconstructions ou réparations de la totalité des cloisons légères qui ne portent pas plancher ;
Les réparations de surface que Ton nomme légers ouvrages ;
Les solives de remplissage et la maçonnerie du plancher, ainsi que le plafond et le carrelage ou parquet ;
La réparation des rampes d'escalier et des plafonds rampants, le replacement des dalles s'il y en a qui recouvrent les marches ;
Les marches en pierre, si la fracture ne provient pas d'un tassement ou d'un autre événement qui ne serait pas du fait de l'usufruitier ou des personnes qu'il loge;
Les carrelages, le pavé, les couvertures en recherche : les solins, soudures, jointoiements et autres réparations partielles des terrasses recouvertes en plomb, en zinc ou en dalles de pierre ;
La réparation des margelles de puits, des poulies et autres accessoires ;
Les lancis de moellons et rejointoiements des murs de digues et de soutènements ;
Le curage et nettoyage des fossés, canaux et rigoles ;
Les lambris, portes, croisées, contrevents, volets et persiennes, tuyaux, souches et manteaux de cheminées, éviers et fourneaux, fours et paillasses, balcons de croisées, de terrasses et autres, auges en pierre, râteliers et mangeoires d'écuries , de vacheries et de bergeries, vidanges des fosses d'aisances, curements de puits, égouts et puisards ;
Enfin, les peintures extérieures pour la conservation des bois.
Lorsqu'il y a un bail passé entre propriétaire et locataire, si des réparations urgentes deviennent nécessaires pendant la durée du bail et ne peuvent être différées jusqu'à son expiration, le preneur doit les souffrir quelque incommodité qu'elles lui causent et, quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée ; mais si
ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail doit être diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. Il peut même arriver que ces réparations rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille; celui-ci possède alors le droit de faire résilier le bail (1).
L'usufruitier, au contraire, jouissant à un titre tout différent de celui du locataire ou fermier, qui apporte ses loyers au propriétaire, tandis que lui, usufruitier, occupe quelquefois gratuitement les lieux, ne peut prétendre à aucune indemnité si les réparations durent plus de quarante jours; mais comme il est tenu de toutes les charges de l'immeuble, des indemnités sont dues à ses fermiers et locataires, en raison des dommages qu'ils auraient éprouvés à cause de ces travaux pendant les quarante jours ; mais celles qui seraient exigibles en raison d'une durée au-delà de ce terme, l'usufruitier n'en étant point la cause, ce serait au propriétaire à les payer (2).
Citons encore, parmi les réparations usufruitières, celles qui sont nécessitées pour l'entretien des accessoires d'un moulin dont la jouissance est en usufruit. Ces accessoires sont les chaussées, les murs de digues et de revêtements des bassins et canaux ; les vannes, pals, grilles, arbres, auges, caisses et sabots; les rouets, roues et lanternes, etc. Le propriétaire ne conserve à sa charge que le corps même du moulin, c'est-àdire les pans de bois ou les murs, la charpente du comble, le gros pivot ou attache, avec ses sommiers et contrefiches, les cloisons et les supports, la flèche et la queue servant à tourner le moulin.
Des considérations de même nature permettent de déterminer, dans les usines et fabriques de tous genres,
(1) Code civil, ait. 1724.
(2) Toussaint, Code de la propriété, n° 445.
RÉPARATION
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quelles doivent être les réparations usufruitières.
On appelle réparations locatives les réparations que sont tenues de faire les personnes qui prennent à bail ou à loyer une maison, une ferme ou un appartement. Ces réparations sont celles qui sont nécessitées par des dégradations causées, non par vétusté, ni par l'usage légal, mais par la faute soit du locataire ou fermier, soit de ses gens ou de ses sous -locataires ; elles comprennent toutes celles qui sont désignées par l'usage des lieux.
L'article 1754 du Code civil détermine seulement cinq sortes de réparations locatives, mais le développement de l'art des constructions et l'usage en consacrent un bien plus grand nombre.
Nous allons énumérer celles qui répondent à la plupart des cas ; ce sont :
Les réparations à faire aux âtres, contre-cœurs, chambranles, tablettes et foyers de cheminées, qu'il faut remplacer quand ils sont cassés ou fêlés, à moins que les accidents ne proviennent soit d'un tassement des murs ou d'un gonflement des plâtres, soit même de la nature ou de la mauvaise qualité de la matière ; les croissants, propres à retenir les pelles et pincettes, sont également à la charge des locataires, qui doivent les remplacer, s'ils sont descellés, perdus ou cassés;
Les dessus de marbre des buffets et consoles, les coquilles et cuvettes de même matière ;
Le recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation, à la hauteur de 1 mètre ;
Le remplacement des carreaux de terre cuite, de liais ou de marbre, à moins qu'ils ne soient feuilletés ou cassés par vétusté, humidité ou mauvaise matière;
Les panneaux ou battants de parquet cassés ou enfoncés par violence;
Les taches d'encre, de graisse, d'huile, les brûlures faites à un parquet, les trous de clous qui retenaient un tapis ;
Les dégradations de papiers provenant de taches d'huile et déchirures, donnant seulement lieu à une indemnité de dépréciation (1);
Le nettoyage des carreaux de vitres et des glaces, leur remplacement s'ils sont fêlés ou cassés, à moins que les premiers n'aient été brisés par force majeure, telle que la grêle, ou que les glaces n'aient cédé à l'effort des parquets ou au tassement du plancher; la remise au tain de celles qui sont endommagées, à moins que le défaut ne vienne de l'humidité du local ;
Les dégradations faites aux portes et croisées, planches de cloisons et fermetures de boutiques, contrevents, volets et persiennes et, en général, tout ce que comprend la menuiserie d'une maison; si un trou de chat est percé dans une porte, la planche entière doit être remplacée ; de même, si une serrure posée par le locataire coupe ou dégrade un battant, celui-ci doit être remplacé en entier ;
Les dégradations à la serrurerie des portes et croisées, c'est-à-dire aux fiches, paumelles, pentures, verrous, serrures, targettes, etc. ;
Les détériorations faites aux corniches, sculptures et ornements, qui ne proviennent pas de vétusté ou de force majeure;
Les peintures et papiers de tenture désignés dans un état descriptif;
L'entretien des baguettes dorées, posées en bordure sur les papiers de tenture, le locataire ne devant toutefois aucune indemnité, lorsque l'or est terni ;
L'entretien des cordons- et rubans de jalousies et des stores des croisées ;
Le ramonage des cheminées, calorifères et autres appareils de chauffage ;
La réparation des pierres d'évier écornées ou cassées et de leur crapaudine, du carreau des cendriers et du dessus des fourneaux potagers et des
(1) Manuel des lois du bâtiment.
RÉPARATION
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paillassons, ces derniers, ainsi que les petits murs, restant à la charge du propriétaire (le scellement des réchauds et le remplacement de ceux qui sont cassés et de leurs grilles appartiennent aux locataires) ;
L'entretien des armoires, qui doivent être rendues avec les fermetures et les tablettes;
L'entretien des cabinets d'aisances dans un bon état de propreté, et celui des cuvettes, le propriétaire devant néanmoins faire les réparations occasionnées par la rouille ou l'oxyde, mais dans les parties seulement de ces cuvettes où le locataire ne peut accéder;
Les trous faits pour fixer des rideaux, suspendre des tableaux ou des glaces et qui doivent être bouchés par le locataire ;
Le carrelage d'un four et l'entretien de la chapelle, le massif même des voûtes, des murs et les tuyaux restant au compte du propriétaire;
Les carreaux des châssis des combles, s'ils sont garantis par un grillage en fil de fer; dans le cas contraire, ils ne sont pas exigibles à fin de bail et il en est de même des carreaux des portes-croisées du rez-de-chaussée donnant sur la voie publique ou sur un passage commun, si ces baies n'ont pas de contrevents à l'extérieur;
Les trous faits dans la maçonnerie des mangeoires d'écurie ; les détériorations causées aux râteliers, poteaux, stalles et barres de séparation ;
Les pavés des cours, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de dérangés ou de brisés ; les bornes et auges en pierres brisées par un choc et non par vétusté ; les lisses et barrières en bois dans les cours, détériorées aussi par maladresse;
Le piston, la tringle et le balancier des pompes;
L'entretien des allées de jardins, plates-bandes, bordures et gazons, les arbres et arbustes devant être rendus de mêmes espèces et en même nombre que le locataire les a reçus;
Les vases en fonte, en terre cuite ou
en faïence et les statues en bronze ou en marbre cassés ou endommagés; mais si ces objets sont en plâtre, en pierre ou en d'autres matières susceptibles de se détériorer promptement, le locataire n'en est pas garant ;
L'entretien des treillages, palissades, bassins, jets d'eau et de leurs conduits (1).
Les dégradations provenant de vols à l'intérieur de l'habitation ou de l'enclos et les objets soustraits à l'extérieur restent à la charge du propriétaire, s'il est de suite dressé procès-verbal de l'événement par un officier public qui constate le délit (2).
En résumé, le locataire est tenu de faire toutes les réparations nécessitées par les dommages provenant de sa faute ou d'un abus de jouissance. Le fermier doit les mêmes réparations locatives que le locataire d une maison de ville ; de plus, il doit entretenir les haies vives, les couperets, sébiles et autres ustensiles des pressoirs à cidre et à vin, les clôtures des étangs et des prairies, les échalas des vignes, les fossés bornant les terres et les bois.
De tout ce qui précède et en raison des menus détails que peuvent présenter les contestations qui surgissent à l'expiration d'un bail entre le preneur et le bailleur, il faut insister sur l'importance, pour le locataire, d'un état de lieux bien circonstancié, afin qu'on ne puisse exiger de lui des réparations qui le mettraient dans la nécessité de remplacer, par des objets neufs, ce qui aurait péri dans ses mains, par suite non -seulement de l'usage, mais encore de la mauvaise qualité et confection, ce qui ne peut être prouvé qu'au moyen d'un état des lieux.
Parmi les réparations locatives exigibles, on distingue celles dont l'urgence est évidente et celles qui peuvent être différées jusqu'à fin de bail. Dans ce dernier cas, le propriétaire a le droit
(1) Manuel des lois du bâtiment.
(■1) Toassainf, Code de la propriété, n° 4G2.
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