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ÉTANG

ÉTAT

Le sol que Ton choisit pour y construire un étang doit être imperméable ; les terrains argileux sont ceux qui otïrcnt le plus de garanties pour la retenue des eaux.

On égalise le sol et, autant que possible, on le dispose suivant deux pentes, à la renconli'e desquelles on creuse un fossé de 2 mètres de large et de 0°',50 de profondeur que Ton appelle bief.

Ce canal aboutit au point le plus bas de Yétang, devant la chaussée, à une cavité un peu plus basse, qui sert à conserver une certaine quantité d'eau, lorsqu'on vide Yétang. C/est dans ce l'éservoir appelé pêcherie que se réfugie le poisson amené dans le bief par de petits fossés transversaux pratiqués sur chacune des pentes du terrain.

A Textrémité du bief et de la pêcherie, se trouve le canal d'évacuation de Yétang, qui traverse la chaussée et est fermé en amont par une vanne ou une bonde.

Ce conduit est construit en bois ou en pierre, à sa partie supérieure, au niveau du fond du bief, pour que Yétang puisse se vider complètement.

Les digues sont faites en terre et souvent revêtues d'un parement en maçonnerie (voy. Digue),

Les appareils destinés à régler l'écoulement de l'eau sont les vannes et les bondes (voy. ces mots), qui ferment des ouvertures au-devant desquelles on dispose des grillages destinés à empêcher le poisson de s'échapper pendant le jeu des vannes. Ces grilles sont en baguettes de bois de chêne, en barreaux de fei* ou en treillage de lit de fer à mailles. On en forme des panneaux qu'on fixe avec des piquets au-devant des vannes ou autour des bondes. Il faut placer de ces grillages à tous les affluents du réservoir.

Lorsque les eaux ont atteint le niveau qu'elles ne doivent pas dépasser, elles peuvent s'écouler par des déversoirs construits en planches, en fascines ou en maçonnerie (voy. Déversoir), que

l'on établit généralement à l'une des extrémités de la digue ou sur l'un des côtés auprès de cette chaussée. Il est également nécessaire d'installer des grilles en amont des déversoirs.

Législation. On considère comme étangs non-seulement les amas d'eau tels que ceux dont nous avons parlé cidessus, mais encore les fossés, viviers et canaux privés dont les eaux ont cessé de communiquer naturellement avec les rivières (i).

Le propriétaire d'un fonds a le droit de réunir sur ce fonds toutes les eaux qui y tombent ou qui s'y trouvent et d'en former un étang, à la condition d'observer la distance, et de faire les ouvrages exigés par les règlements locaux ; mais, si la pièce d'eau menace les propriétés limitrophes de quelque accident, les voisins peuvent s'opposer à son établissement.

Les propriétés inférieures doivent recevoir les eaux quand on met les étangs à sec pour pêcher : c'est une servitude imposée par la situation naturelle des lieux.

Si ces pièces d'eau sont reconnues causes d'inondations et d'insalubrité , leur suppression peut être ordonnée par le préfet.

État, s. m. — État des lieux : acte fait en double expédition entre un propriétaire et un locataire ou fermier et qui contient la description générale et détaillée de l'ohjet loué ou affermé.

L'état des lieux renferme la désignation de toutes les parties de l'objet considéré; il énonce la qualité, la matière, la forme et la situation de chacune de ces parties, ce qu'elles peuvent avoir tic particulier en excellence ou en défectuosité, si elles sont neuves ou vieilles, bonnes ou mauvaises, usées ou cassées.

Ce sont ordinairement les architectes qui sont appelés pour ce travail, qui se fait à frais communs, à moins de con-

(1) Loi du 15 avril 1829.

ÉTAT. — 4:>1

vention contraire. L'architecte de l'autre | partie le véritle contradictoirement avec celui qui l'adressé et les parties signent. L'effet de Vétat des lieux est que le preneur doit rendre l'objet loué ou atTermé tel qu'il l'a reçu, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure (i).

On voit, par ce qui précède, combien un état des lieux détaillé et circonstancié est indispensable, d'abord au propriétaire, dont cet acte garantit les droits sur la chose louée et, d'autre part, au locataire, qu'il protège contre les demandes intéressées du bailleur ; en effet, en l'absence d'état de lieux, le preneur est présumé avoir reçu la chose en bon état et doit la rendre telle cà l'expiration du bail, sauf la preuve contraire (î>\ Mais cette preuve est très difficile à établir, parce qu'au bout de six, neuf ans et quelquefois plus qu'ont duré une location ou un fermage , il ne reste guère de traces de l'état dans lequel se trouvaient les objets contestés, lors de la prise de possession.

Cet acte, qui contient la désignation de la localité et de tous ses accessoires, I est fait sous seing privé entre le locataire ou fermier et le propriétaire, ciui en gardent chacun une expédition pour être annexée au bail, et il est fait mention de cette double expédition; s'il y a eu des changements dans la description , lors de la vérification, tous ces changements sont signalés en marge , sous , forme de renvois et paraphés. Dans le |cas où l'une des parties ne sait pas I signer, l'acte doit être dressé par-devant i notaire.

' Le propriétaire et le locataire ont chacun le droit d'exiger un état des f^eux. Si le bailleur se refusait à en feu-e, ou à reconnaître celui qui aurait été dressé, le preneur peut, après les réquisitions amicales en usage, assigner le propriétaire récalcitrant devant le

Code civil, art. 1730.

-. Code civil, art. 1731.

ÉTAT

juge de paix, pour voir dire qu'il sera tenu de vérifier ledit état, de le reconnaître et le signer et, à son refus, requérir qu'il soit nommé par ledit juge de paix un expert d'office pour le représenter.

Si c'est le locataire qui se refuse et que l'état soit rédigé d'avance, le bailleur procède comme il vient d'être dit ; mais si l'acte n'est pas dressé, le preneur qui s'oppose cà cette opération doit être cité devant le juge de paix pour être présent à la rédaction de cet état ou nommer quelqu'un pour le représenter; si celui-ci n'a pas de raisons valables pour appuyer son refus, le juge accorde les conclusions du demandeur et, si le défendeur persiste, il nomme un expert d'office.

Lorsque l'acte descriptif a été signé par les deux parties et joint au bail, le propriétaire ne peut changer l'état de la chose louée ou affermée, même pour Taméliorer, sans une urgence reconnue ou le consentement du preneur.

D'autre part , celui-ci n'y peut; faire non plus des travaux ni changements de quelque importance, tels que des percements de murs, des suppressions de cloison, des constructions de cheminées, etc., qui dénatureraient les localités ou qui pourraient diminuer la solidité ; mais lous les ouvrages d'améliorations ou de propreté, tels que peintures, papiers, même constructions de cloisons légères ou autres qui ne chargent pas les planchers, d'alcôves et autres objets accessoires d'utilité oud'agrément, ne peuvent être interdits.

Cependant, tout doit être remis, à fin de bail, dans l'état où l'on a pris les lieux, à moins qu'il n^ait été convenu d'avance de laisser subsister ces changements; si toutefois ces objets étaient de nature à ne pouvoir être d'aucune utilité au locataire et qu'ils aient été faits avec l'intention de la perpétuelle demeure , puisqu'ils ne pourraient pas être enlevés sans être entièrement détruits, le propriétaire serait fondé à exiger que le

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