‹ Dictionnaire des termes employés dans la construction (volume 3)Chapitre 180 sur 232 · EXHAUSSEMENT · texte numérisé non relu

EXHAUSSEMENT

à découvert et sans clôture (fig. lo94) qui servaient également au repos et à la conversation.

Aujourcriiui, on appelle exèdres des constructions légères à jour, mais couvertes, établies sur plan demi-circulaire et qu'on place dans les parcs ou dans les jardins publics, pour servir de siège et d'abri aux promeneurs, tout en leur permettant de jouir d'une vue agréable.

Exfoliatioii, s. f. — 3Ialadie des l)ois dans laquelle Fécorce se détaclie par feuillets et qui, altérant le liber, altère également la qualité du bois.

Exhaussement, s. m. — Surélévation que Ton fait à un mur, ou à un bâtiment.

Législatio'. L'exhausse ment d'un mur mitoyen est soumis à des l'èglements qu'il est très important de connaître.

Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen, à telle liauteur qu'il lui convient, pour y adosser des constructions quelconques ; mais il doit payer seul la dépense de Vexhaussement, les réparations d'entretien audessus de la hauteur de la clôtui'e commune et, au voisin, une indemnité de surcliai'ge tixée amiablement ou à dire d'experts (1).

Il peut même, sans avoir de bâtiment à adosser, surélever le mur mitoyen :

s'il a des tuyaux adossés, il a le droit de les surélever à ses frais, en payant la moitié du mur qu'il occupera, plus le pied-d'aile (voy. Aile), soit ^"^^èiL de chaque côté des tuyaux.

L'indemnité de surcharge était fixée, par la coutume de Paris, au sixième de la valeur de l'exhaussement ; mais cette indemnité ne représentant que le dommage causé au mur chargé, il est reconnu par l'expérience que ce droit est excessif et on l'a réduit au dixième de la valeur de la partie exhaussée.

La reconstruction d'une partie suréle-

(l] Code civil, art. G.jS.

vée, pour laquelle l'indemnité de surcharge a été payée, n'entraîne pas, de la part de celui qui a fait Vexhaussement, l'obligation de payer les charges une seconde fois ; il en devrait seulement la différence, dans le cas où il augmenterait l'étendue du mur. Le contraire a lieu si c'est le mur chargé qui a été repris plusieurs fois en sous-œuvre; les charges se payent alors à chaque reconstruction et en proportion de la partie reconstruite.

L'exhaussement devant profiter à celui qui l'exécute, il est naturel qu'il en supporte tous les frais ; par conséquent, si le mur mitoyen, suffisamment bon pour sa destination première, n'était pas en état de supporter la surcharge, celui qui veut Yexhausser doit le reconstruire à ses frais en prenant l'excédant d'épaisseur de son côté, la ligne mitoyenne restant la même qu'avant la construction (1). Si le mur mitoyen est mauvais, il doit être démoli et refait à frais communs ; l'excédant d'épaisseur nécessaire pour lui donner une solidité proportionnée à la surcharge est payé par celui qui veut surélever. Lorsque le mur est en médiocre état, mais peut durer encore quelques années, sans l'exhaussement que l'un des voisins veut faire, l'autre voisin doit contribuer aux fi-ais de reconstruction, pour une part qui diminue en raison du temps que le mur aurait duré, et, dans tous les cas, il a toujours droit à l'indemnité de surcharge (2).

La surélévation d'un mur mitoyen par un des copropriétaires ne peut se faire sans le consentement du voisin, prévenu assez longtemps à l'avance pour qu'il ait pu prendre ses précautions, en vue des dégradations ou dommages causés par les travaux, par le passage imposé des ouvriers et des matériaux et par le placement des échelles.

Le mode de construction de la sur-

(1) Gode civil, art. 659.

(2) Code Peri'in, n» 2978.

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