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EXHAUSSEMENT

EXPERTISE

charge n'est pas laissé au choix du propriétaire qui veut exhausser : ainsi, le hois est proscrit de la surélévation, qui doit être exécutée solidement et en maçonnerie ; de plus, si l'on donne à cet e-ihaussement moins d'épaisseur qu'au mur mitoyen, on doit le poser sur le milieu même de ce mur et construire en retraite de chaque côté (1).

Les constructions et ouvrages déplacés ou détruits par l'exécution des iravaux doivent être replacés par celui qui a fait la surélévation ; tels sont : les cheminées, tuyaux, treillages, etc., qui étaient adossés ou appuyés contre l'ancien mur. Cependant, le rétahlissement des objets décoratifs, tapisseries, peintures, sculptures n'est pas obligatoire, en tant que cette ornementation dépasse les conditions ordinaires.

L'entretien de \ exhaussement est à la charge de celui qui l'a fait construire.

La surélévation appartient exclusivement à celui qui l'a faite à ses frais. Le voisin, qui ne contribue pas à la construction doit souffrir, sans indemnité, toutes les incommodités des travaux, pourvu toutefois qu'il ne soit pas privé de la jouissance d'une partie de ses édifices pendant une période de plus de quarante jours ou supérieure au temps reconnu nécessaire pour l'exécution des travaux. Le dommage matériel qui lui est causé doit seul être réparé.

Quoi qu'il en soit, celui qui n'a pas contribué à V exhaussement peut , à moins de convention contraire, en acquérir la mitoyenneté, en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté et la valeur du sol fourni par l'excédant d'épaisseur s'il y en a (2).

Si l'acquéreur trouve le mur en surélévation trop faible pour l'usage qu'il en veut faire, il peut le faire reconstruire et le renforcer, à ses frais, par une bonne maçonnerie. Mais lorsque Vex~

(1) Code Pcrrin, n» 2985.

(2) Code civil, art. GGO.

haussement est jugé mauvais, au moment de la surélévation, il y a lieu de le reconstruire à frais communs ; celui qui veut lui donner plus d'épaisseur ayant toujours le droit de renforcer le mur, en supportant seul l'excédant des frais (1).

Les règles de l'abandon de la mitoyenneté s'appliquent aussi bien à Y exhaussement qu'au mur même (voy.

Abandon).

Exhumation, 5. f. — V exhumation d'un corps, dans un cimetière, exige l'accomplissement de certaines formalités prescrites par les règlements administratifs.

Il faut, tout d'abord , adresser une demande au préfet de police, en indiquant les nom, prénoms et date de décès de la personne que l'on veut faire exhumer. Cette autorisation obtenue, on la remet au conservateur dti cimetière où se trouve le corps à exhumer ; ce fonctionnaire fixe alors le jour auquel aura heu l'opération.

Le droit perçu par la ville de Paris pour une exhumation est de 20 francs par cercueil.

Exostose, s. f. — Défaut des bois qui consiste, comme les abcès et les dépôts, en excroissances dues à l'affluence de la sève sur certains points. Ces défauts proviennent de maladies occasionnées par des piqûres d'insectes, ou par des plantes parasites ; de là résulte la difficulté de tirer des arbres atteints de ces difiormités des pièces de grande longueur.

Expert, s. m. — Voy. Expertise.

Expertise, s. f. — D'une manière générale, opération à laquelle ont recoui^s les particuliers lorsqu'ils ne peuvent s'entendre ni Iransiger eux-mêmes sur l'objet de contestations élevées

(1) Code Pcriin, n»» 3001, 3002.

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entre eux, soit pour rinterprétation de conventions particulières , soit pour l'exécution des clauses d'un contrat, ou bien encore sur toute autre matière d'intérêts.

Cette opération est faite par des experts, c'est-à-dire par des gens pourvus de connaissances spéciales dans l'art auquel appartient l'objet en litige. Ainsi, les travaux de construction donnent souvent lieu à l'intervention cVexperts, par exemple, pour régler le prix des ouvrages quand il n'y a point de marché écrit.

On distingue : Yexpertise amiable ou arbitrage et Yexpertise judiciaire ou expertise proprement dite.

Dans V arbitrage, les parties s'adressent à des arbitres de leur choix pour vider leur différend, en s'engageant par un acte appelé compromis, à exécuter leur jugement, quel qu'il soit.

Un arbitre prononce donc une décision sur le fond de la question qui lui est soumise.

Dans Yexpertise, au contraire, c'est généralement le tribunal devant lequel la contestation est portée qui nomme un expert pour exprimer seulement un avis, que le juge n'est pas tenu de suivre. Ce dernier peut même, sauf dans certaines matières," pour lesquelles la loi exige impérieusement Yexpertise, refuser cette opération, s'il croit posséder les connaissances suffisantes sur l'objet du débat.

Ordinairement, les deux parties requièrent un rapport d'experts ; mais il peut arriver que l'une d'elles demande des experts, tandis que l'autre s'y refuse; quelquefois aussi, le tribunal, sans en être requis, croit nécessaire de s'éclairer de leurs avis. Dans tous les cas, si une question est soumise aux tribunaux, Yexpertise ne peut avoir lieu que si elle est ordonnée par un jugement, lequel doit énoncer, avec clarté et précision, les objets sur lesquels cette opération doit porter, afin que les experts

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ne puissent s'écarter de leur mission (1).

Une expertise ne peut être faite que par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu'il y soit procédé par un seul (2).

Le choix des experts appartient aux parties et le jugement qui ordonne Yexpertise leur donne acte de la nomination (3).

S'il n'y a point accord à ce sujet, c'est le tribunal qui nomme les experts et encore cette nomination n'est définitive que si les parties ne se sont pas entendues, pour en nommer d'autres, dans les trois jours de la signification du jugement (4).

Les architectes que l'on désigne sous le titre d'experts assermentés près de tel ou tel tribunal sont simplement ceux auxquels le tribunal confie le plus habituellement les expertises; mais ils ne jouissent d'aucun droit exclusif à cet égard et le choix des experts est toujours libre.

Peuvent être récusés comme experts :

1° Les parents ou alliés de l'une des parties jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement ; les parents ou alliés du conjoint d'une des parties au degré indiqué ci-dessus.

En cas que le conjoint soit décédé, pourront être récusés les parents et alliés en ligne directe, les frères, beauxfrères, sœurs et belles-sœurs ;

^^ L'héritier présomptif ou donataire d'une des parties intéressées, et de même Yexpert dont l'une des parties est héritier ou donataire ;

3° V expert qui a bu et mangé avec la partie et à ses frais depuis le prononcé du jugement qui l'a nommé ;

4° Celui qui a donné des certificats sur des faits relatifs au procès et qui a fait ainsi connaître son opinion personnelle ;

5° Celui qui est lié d'une étroite ami-

(1) Code de procédure civile, art. 302.

(2) Gode de procédure civile, art. 303.

(3) Code de procédure civile, art. 304.

(4) Code de procédure civile, arl. 305.

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lié avec Tune des parties, qui est à son service ou à sa solde, qui est logé chez elle, qui est son créancier ou son débiteur ;

6° L'expert qui est lui-même en procès sur une question pareille à celle dont il s'agit et pour réclaircissement de laquelle il a été nommé;

7° Celui qui a recommandé Tune des parties au juge ;

8° L'expert en élal d'accusation ; celui qui a été condamné à une peine afflictive ou infamante, ou même aune peine correctionnelle pour cause de vol.

Les récusations ne peuvent être proposées que contre les experts nommés d'office ; à l'égard de ceux nommés par les parties, il faudrait qu'il survînt une cause de récusation depuis la nomination et avant la prestation de serment (1).

La récusation est proposée dans les trois jours de la nomination par un acte signé de la partie ou de son mandataire spécial et contenant les causes de récusation avec les preuves à l'appui ou l'offre de les faire vérifier par témoins (2).

Le juge-commissaire lui-même peut être récusé dans les formes prescrites par la loi (3).

Avant de commencer leurs opérations, les experts doivent prêter serment, h moins que les parties ne les en dispensent. La présence des parties n'est pas nécessaire, bien qu'il soit d'usage de les appeler.

Lorsqu'un expert n'accepte pas sa nomination, il doit en faire la déclaration en temps utile atin que ces parties puissent s'entendre pour le remplacer ou que le tribunal en nomme un d'oftice ; on procède de même si ïexpert ne se présente point, soit pour le serment, soit pour Vexpertise, au jour et au lieu indiqués. Mais si, après avoir prêté serment, un expert ne remplit pas sa mis-

(1) Code de procédure civile, art. 308.

(2) Code de procédure civile, art. 309.

(3) Code de procédure civile^ art. 378.

sion sans en être empêché par une cause légitime, il s'expose à être condamné par le tribunal qui l'a commis à tous les frais frustratoires qu'il occasionne et même à des dommages-intérêts, suivant rimportance de la cause (i).

Les experts se font remettre une expédition du jugement, puis ils se rendent sur les lieux contentieux au jour fixé, comme il a été dit plus haut.

Là, s'ils ne se trouvent pas déjà munis des pièces qui leur sont nécessaires, elles leur sont remises, soit par les parties ou leurs avoués, soit par le jugecommissaire si c'est une descente sur les lieux.

Ils constatent la comparution des parties présentes , donnent défaut contre celles qui ne se présentent pas, énoncent quelles sont les pièces qui leur ont été remises, comment et par qui elles leur sont parvenues (2) et procèdent ensuite, en présence des parties, aux diverses vérifications que comporte leur mission.

Ils reçoivent les dires, réquisitions et observations des parties et les mentionnent dans leur rapport.

Ils peuvent même, lorsqu'ils y sont autorisés par le jugement,, entendre des témoins, tels que les voisins ou des personnes désintéressées dans la cause, mais à titre de simple renseignement.

Si l'expertise exige plusieurs vacations, les experts indiquent, à la fin de chaque vacation, où et quand aura lieu la suivante.

Si un plan des lieux contentieux est nécessaire pour éclairer le tribunal sur la disposition des locahtés ou pour former sa conviction, il doit ordonner expressément qu'il soit dressé ; le jugecommissaire ne peut prendre l'initiative à cet égard, si le jugement ne l'y autorise pas d'une manière positive : c'est ordinairement Vexpert ou l'un des ^j?- ^Jé^/'h* nommés pour assister à la descente sur les lieux, qui est chargé de ce travail.

(i) Code de procédure civile, art. 316. (2) Code de procédure civile, art. 317.

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Quand rexamen des lieux est achevé, les experts énoncent dans leur procèsverbal qu'ils n'ont plus qu'à donner leur avis, et ils en pi-éviennent les parties présentes et le juge-commissaire s'il y a lieu.

S'ils peuvent rédiger leur avis à Tinstant, ils se placent dans un endroit où ils peuvent être seuls, ou bien ils invitent les personnes présentes à se retirer ; s'ils n'ont pas le temps de procéder de suite à cette rédaction, ils signent comme à la fin de chaque séance et prennent des notes: enfin, ils conviennent ensemble du jour et de l'heure où ils se réuniront chez celui d'entre eux qu'ils désignent pour procéder à cette rédaction (1 1.

Le rapport des experts ou procèsverbal des opérations de l'expertise se compose de deux parties distinctes :

La première constate : 1° le transport et l'arrivée des experts et des parties : 2° la remise des pièces; ^' les dires et réquisitions: 4° les opérations faites par les é-x^^^m pour asseoir leur avis, comme toisés, vérifications, etc.

Celte constatation doit être rédigée en présence des parties, si elles comparaissent, soit sur les lieux contentieux, soit dans tout autre lieu et aux jour et heure indiqués par les experts.

La seconde section du rapport se rédige hors de la présence des pai'ties:

elle contient l'avis des experts.

Il ne doit être dressé qu'un seul rapport à la pluralité des voix et ce rapport doit indiquer s'il y a eu unanimité ou bien une majorité et une minorité. Dans ce dernier cas, les motifs des divers avis sont signalés, sans qu'il soit indiqué quel a été l'avis personnel de chaque [ expert (2).

Il est indispensable que le rapport soit j écrit en entier de la main de l'un des experts et signé par tous.

^i l'un des trois experts ne sait pas

{*) Code de procédure civile, art. 317. (2J Code de procédure civile, art. 318.

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écrire, la rédaction doit être écrite et signée par le greffier de la justice de paix du lieu où s'est faite l'expertise (1). La jurisprudence admet comme valable le rapport qui a été seulement dicté par un expert s'il a été signé par tous (2).

Le rapport terminé est déposé par l'un des trois experts, ou par un tiers en leur nom, au greffe du tribunal ou de la cour qui a ordonné l'expertise (3). C'est ordinairement celui qui a écrit le rapport qui est désigné par les autres pour faire ce dépôt, et la chose est consignée au procès-verbal.

S'il y a du retard ou refus de la part des experts pour le dépôt du rapport, ils peuvent être assignés à trois jours, devant le tribunal qui les a commis, pour se voir condamner à faire ledit dépôt (4). Ils peuvent, en outre, être condamnés à des dommages-intérêts (o).

Les juges ne sont pas tenus de suivre l'avis des experts, si leur conviction s'y oppose (6;. Si les renseignements consignés dans le rapport ne leur paraissent pas suffisants , ils peuvent ordonner d'office une nouvelle expertise par un ou plusieurs experts qu'ils nomment également d'office et qui ont le droit de demander aux précédents experts les renseignements qu'ils jugent convenables (7).

Si une nouvelle expertise était reconnue nécessaire, par suite d'erreurs graves commises dans la première, les frais de l'expertise annulée doivent être mis à la charge des experts de qui proviennent ces erreurs (8).

L'indemnité due aux experts pour leur déplacement et la rédaction du rapport se traduit par des vacations consignées au procès-verbal de ïeœper-

(1) Code de procédure civile, art. 317.

(2) Code Perrin.

(3) Code de procédure civile, art. 319.

(4) Code de procédure civile, art. 320. (o) Code de procédure civile, art. 321.

(6) Code de procédure civile, art. 323,

(7) Code de procédure civile, art. 322.

(8) Gode Perrin.

EXPERTISE. — ^^^ -

Use. Les frais et vacations sont taxés

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