MISE
que l'on arrête au point indiqué par le niveleur ; la cote se lit alors sur le derrière des règles. Si cette cote doit dépasser 2 mètres, on arrête le voyant au sommet de la règle mobile, que Ton fait glisser dans la coulisse, de manière à obtenir la cote cherchée ; on ht alors celle-ci sur le côté de la règle mobile. Un petit vernier m, adapté à Tinstrument, permet de prendre la mesure aussi exactement que possible.
Avec la mire parlante, l'opérateur peut lui-même hre la cote. La division est formée de bandes rouges et blanches, de 0°",01 de hauteur, réunies par groupes de 0'^,10, séparés entre eux par un voyant (fig. 2290). Ces groupes portent deux numéros, l'un rouge indiquant les mètres, l'autre noir indiquant les décimètres. Au milieu des chiffres marquant les mètres est un petit voyant dont le centre partage les décimètres en deux
Fig. 2290.
parties égales, et, par suite, indique les 5 centimètres. La hauteur de ces chiffres étant de 5 centimètres, le casier dans lequel ils se trouvent est partagé en quatre parties de 0^,25. Les bandes de couleurs qui composent les chiffres et les voyants sont disposées de telle sorte qu'en les combinant avec les divisions de centimètres, on partage ces dernières en tranches de 0'°,005. C'est
avec les divisions ainsi formées que Ton opère les nivellements à grande distance.
Les maçons poseurs se servent égale-
Fig. 2291.
ment d'une mire dont la forme est représentée par la figure 2291.
Miroir, s. m. — 1° Cavité produite dans le parement d'une pierre par un gros éclat pendant le travail de la taille.
2° Ornement en ovale taillé dans une moulure creuse et quelquefois rempli de fleurons.
3° Synonyme de glace (voy. ce mot).
Miroiterie, s. f. — Partie de la construction qui concerne la fabrication et la pose des glaces et miroirs.
Mise, s. f. — Serrurerie. Morceau de fer ou d'acier qu'on ajoute, en le soudant, à l'endroit d'un ouvrage que Ton veut renforcer. La mise doit être bien nettoyée de crasses ou de cendres, bien chauffée et appliquée sur le fer soumis à une chaude suante.
Menuiserie. Mise en ligne : construction d'un mur dans lequel on dispose les assises de telle façon que les parements extérieurs soient bien verticaux ; à cet effet, on se guide sur des cordeaux tendus parallèlement à une distance l'un de l'autre égale à l'épaisseur du mur.
Charpente. Mise dedans : assemblage provisoire des pièces de bois dans l'établissement de la charpente. On commence par disposer les bois taillés sur des chantiers et d'après les indications de leurs marques ; on ajuste les tenons avec leurs mortaises ; on désaboute les joints obliques qui ne l'ont pas été à la taille ; on rectifie les inchnaisons des gorges des mortaises, s'il y a nécessité,
MITATORIUM.
MITOYENNETÉ
et Ton perce les enlaçures dans leurs joues. Il faut ensuite emmancher les bois suivant la forme que doit présenter Touvrage, ta ter les enlaçures sur les tenons, démancher pour les percer et aussi pour retirer le bois au droit des joues de la mortaise, afin que les arasements du tenon y adhèrent complètement, emmancher de nouveau et llxer provisoirement les joints au moyen de chevilles de fer appelées chevilles d'assemblage.
Miséricorde, s. f. — Petite console, en forme de cul-de-lampe, disposée sous la tablette mobile d'une stalle pour que la personne qui occupe le siège soit assise, tout en paraissant debout, lorsque cette tablette est relevée.
La figure 2292 représente une stalle établie dans ces conditions.
Mitatorium. — Les auteurs varient sur la signiiication qu'il faut accorder à ce nom. On croit généralement que c'était, dans les anciennes basiliques chrétiennes, une pièce qui servait de vestiaire aux clercs ; aussi l'appelle-l-on encore miitatorium.
Mitoyen, adj.
neté.
— Voy. Mitoyen-
Mitoyenneté, s. f. — État d'un objet tel qu'un mur, un fossé, une haie, séparant deux héritages et appartenant aux deux propriétaires. Le môme nom désigne le droit de copropriété que possèdent les deux voisins sur ce mur, ce fossé ou cette haie.
La mitoyenneté a lieu par moitié pour la totalité ou pour une partie seulement de l'objet qui sépare les deux héritages.
Un mur peut être mitoyen, dès son origine, ou peut le devenir s'il ne l'était pas déjà.
Le premier cas se présente lorsque, dans la construction de ce mur, les fondations ont été prises moitié sur l'un et moitié sur l'autre héritage, et lorsque la clôture a été faite à frais communs par les deux propriétaires.
Si l'un des voisins a pris seul à sa charge les frais de construction du mur placé sur la ligne séparative des deux héritages, la clôture est néanmoins mitoyenne, sauf convention contraire.
Le mur non mitoyen dans l'origine peut le devenir : 1° s'il plaît au voisin d'en acheter la mitoyenneté (voy. Acquisition) ; 2° par la volonté du père de famille; 3*^ par l'effet d'un partage; 4° par la prescription, si, pendant trente ans, le voisin a fait sur ce mur des actes apparents de copropriété.
L'article 653 du Code civil est ainsi conçu :
(( Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire. »
L'iiéberge commune est , pour deux bâtiments, la hauteur de celui qui est le moins élevé.
Quelle que soit l'élévation d'un mur séparatif, il est réputé mitoyen jusqu'à
MITOYENNETÉ
MITOYENNETÉ
la hauteur de la clôture légale (voy.
Clôture) et à 1 mètre de profondeur audessous du sol, sauf titre ou marque contraires. Ce cas est représenté en A
Fig. 2293.
parla figure 2293, sur laquelle sont indiquées la hauteur de 3°^, 20, pour les villes de 50,000 âmes et au-dessus, et de 2°',60 pour les autres.
S'il n'y a de bâtiments que d'un côté, comme on le voit en B, la présomption de mitoyenneté, dans les villes et faubourgs, existe jusqu'à la hauteur légale et à 1 mètre au-dessous du sol. Tout ce qui excède haut et bas ces dimensions est censé appartenir en totalité au propriétaire du bâtiment, à moins de preuve ou marques du contraire.
Si deux constructions adossées sont de même hauteur et de même longueur, le mur est réputé mitoyen dans sa totalité ; dans le cas où ce mur dépasserait en hauteur les deux bâtiments qu'il sépare, l'excédant serait également mitoyen, à moins de marques de non-mitoyenneté.
Les deux constructions étant différentes de hauteur et d'étendue, la présomption de mitoyenneté n'existe que pour la construction la moins élevée
et la moins étendue. Si le mur dépasse le bâtiment le plus élevé, l'excédant est présumé appartenir au propriétaire de ce bâtiment, à moins de titre contraire (1). La preuve de non-mitoyenneté résulte soit d'un titre, soit de signes ou de marques spécialement déterminés par la loi, soit de l'origine même du mur, ou bien encore d'une possession dont la durée atteindrait la prescription légale.
Les signes distinctifs de non-mitoyenneté sont : 1° lorsque le chaperon, avec ou^ sans larmier, est d'un seul côté ; alors le mur est présumé appartenir exclusivement à celui qui reçoit les eaux ; 2° s'il y a des corbeaux ou filets en pierre ; alors le côté où est la saillie de ces corbeaux et filets indique le seul propriétaire (2). Toutefois, il faut que ces signes existent depuis la construction du mur, ou au moins depuis trente ans, s'il est plus ancien (voy. Chaperon, Corbeau, Filet).
Les signes de non-mitoyenneté, quelque significatifs qu'ils paraissent, doivent toujours céder devant un titre ou une preuve contraires.
L'origine du mur peut être un signe de non-mitoyenneté, par exemple, s'il ne paraît avoir été construit que pour l'utilité de l'un des voisins ; tel serait le cas d'un mur soutenant une terrasse.
Il en serait de même pour un mnr séparant deux constructions adossées, si l'un des propriétaires parvient à prouver que son bâtiment a été construit longtemps avant celui de l'autre et à une j époque où le mur ne pouvait appartenir I qu'à lui seul.
I Les actes apparents de possession pendant trente ans, font encore, avonsnous dit, cesser la présomption de mitoyenneté, et, parmi ces actes, nous citerons la construclion d'un balcon ou d'une galerie au-dessus du mur, l'ouverture de jours ou de vues libres sur la propriété voisine, etc.
(1) Code Pcrrin, n^s 2873 et suivants.
(2) Code civil, art. 654.
MITOYENNETÉ
MITOYENNETÉ
La ligne séparative de deux héritages séparés par un mur mitoyen se prend au droit du sol et dans Taxe du mur. Si le sol de Tune des propriétés a varié de niveau, on prend la mesure du sol primitif.
Le mur mitoyen doit être construit suivant les conventions des propriétaires voisins ; à défaut de conventions spéciales, la qualité et l'emploi des matériaux, répaisseur et la hauteur du mur sont déterminés par Tusage du Ueu. En tous cas, Taxe de la clôture doit coïncider avec la ligne séparative des deux héritages, sur chacun desquels est prise la portion de terrain exigée pour la demi-épaisseur du mur.
Si Tun des copropriétaires veut faire servir le mur à un usage tel qu'il soit nécessaire de lui donner plus d'épaisseur et plus de fondation, de le faire en matériaux plus chers que ceux indiqués par l'usage du lieu, il est obligé de faire seul les frais extraordinaires qui doivent en résulter et l'excédant d'épaisseur sera pris entièrement de son côté.
Quoi qu'il en soit, il est indispensable de fonder un mur mitoyen sur un sol ferme, qui n'ait pas été remué ni rapporté ; il peut arriver cependant que le sol soit assez résistant pour la fondation d'un mur de clôture dont l'un des voisins aurait seulement besoin, tandis que la solidité en serait insuffisante pour asseoir un mur d'une grande élévation, nécessaire à l'autre copropriétaire ; c'est alors ce dei'nier qui prend seul, à ses frais, le surplus de la fouille et l'excédant de profondeur et d'épaisseur qu'il veut donner au mur.
Le voisin qui n'a besoin que d'une clôture ne peut se faire payer d'indemnité de surcharge qu'en participant par moitié à la dépense de cette fondation et de l'élévation , jusqu'à la hauteur de clôture ou de sa propre héberge. Dans le cas où ce même propriétaire, n'ayant pas contribué à la plus-value de dépense, voudrait se servir du mur, il devrait rembourser tout d'abord : 1° la
moitié des frais faits par son voisin pour cette plus-value ; 2° la moitié du terrain pris aussi pour la plus-épaisseur.
L'un des copropriétaires peut, sans le consentement du voisin, mais après l'avoir averti préalablement, se servir à son gré du mur mitoyen, pourvu toutefois qu'il n'attaque en rien la solidité de ce mur. Il est certains travaux pour lesquels l'avertissement préalable suffit; par exemple : la peinture et l'embellissement du parement du mur, l'application et l'adossement de boiseries, tapisseries , escaliers mobiles , berceaux , treillages, statues, hangars sur poteaux et, en général, tous objets qui n'opèrent aucune poussée contre le mur mitoyen, qui ne s'y incorporent pas et qui peuvent se soutenir eux-mêmes si l'on démolit le mur.
En cas d'absence de l'un des copropriétaires, le voisin peut, sans sommation ni autorisation judiciaire, étayerde son côté un mur mitoyen qui menacerait ruine ; s'il était besoin d'étalements de l'autre côté, il faudrait l'autorisation de, justice.
Le copropriétaire d'un mur mitoyen peut, au contraire, avec le consentement écrit du voisin, établir sur ce mur ou y adosser toute espèce de construction ; il peut le percer, y enfoncer des poutres jusqu'à la profondeur fixée par la loi,, l'exhausser, descendre les fondations' plus bas, etc., et même le démolir pouri le reconstruire à ses frais (1) ; il esti toutefois indispensable que les droits du voisin soient sauvegardés et qu'il soit] indemnisé du préjudice que les travaux} lui occasionnent.
A défaut du consentement de ce dernier, il suffit du règlement par experts ou de l'autorisation judiciaire (2).
L'article 65o du Code civil dit formellement que (( la réparation et la recon- « struction du mur mitoyen sont à la « charge de tous ceux qui y ont droit et
(1) Code civil, ait. 659.
\-l) CodcPerrin, u"* 2913 et 2914.
MITOYENNETÉ
MITOYENNETÉ
<( proportionnellement au droit de cha- « cun. » Il en résulte que chacun des copropriétaires, bien qu'il ne puisse réparer ou reconstruire le mur, sans le consentement du voisin , peut faire constater contradictoirement , par experts, Tétat du mur s'il est mauvais et, en cas de refus du coïntéressé, d'exécuter en commun les réparations, se faire autoriser par le tribunal à y coopérer seul et à poursuivre l'autre en paiement de sa part dans les dépenses.
L'abandon de la mitoyenneté de la part du propriétaire récalcitrant le dispense des frais qui lui incombent (voy.
Abandon).
Dans le cas où la reconstruction du mur serait nécesssitée par des causes provenant du fait de Tun des voisins, celui-ci devrait supporter seul toute la dépense et même payer une indemnité à l'autre propriétaire.
Une fois reconnue la nécessité de reconstruire à frais communs, les incommodités telles que passage d'ouvriers, placement de matériaux , etc. , sont supportées en commun. Mais les déplacements et délogements de meubles sont à la charge de leur propriétaire ; chacun doit également étayer, à ses frais, son propre bâtiment et les ornements, peintures, etc., endommagés constituent, pour celui auquel ces objets appartiennent, une perte qu'il doit supporter seul (1).
Les occupants ou locataires n'ont droit à aucune indemnité pour les dommages résultant du fait même de la reconstruction dn mur mitoyen, pourvu que les travaux ne durent pas plus de quarante jours (2).
On n'est tenu que de rétablir les I lieux dans leur état primitif, sans tenir i compte des ornements et embellissei ments qui sont en dehors des usages 1 ordinaires.
: Examinons un des cas principaux où
(1) CodePerrin, n» 2938.
(2^ Manuel des lois du bâtiment.
la démolition du mur mitoyen est nécessaire : on dit qu'un mur est condamnable quand il est pendant, c'est-à-dire s'il penche de plus de la moitié de son épaisseur ou bien quand il est corrompu. La partie inférieure peut être seule corrompue ; elle est alors seule refaite, par reprise en sous-œuvre ou par épaulée ; il en est de même si le mur est bouclé, c'est-à-dire fait ventre dans une partie, le reste étant droit et d'aplomb.
L'épaisseur à donner au mur mitoyen n'est déterminée que par les règles de solidité qu'exige la construction et l'usage commun des deux propriétés.
Actuellement, on donne, à Paris, aux murs neufs 0™,oO enduits compris et l'on ajoute 0°',lo d'empâtement, ce qui fait 0°',6o pour les fondations.
Il peut arriver qu'un mur mitoyen, en bon état du reste, surplombe d'un côté sans être condamnable; dans ce cas, celui des deux voisins qui veut y encas-
trer des poutres doit leur donner un scellement correspondant à l'aplomb de l'axe du mur à rez-de-chaussée comme l'indique la figure 2294 empruntée au Manuel des lois du bâtiment.
Des prescriptions spéciales existent à l'égard des pans de bois mitoyens {\o\. Pan de bois) et de rétablissement des ancres, jambes étrières, jambes bou-
MITOYENNETÉ
MITOYENNETÉ
tisses dans les murs mitoyens (voy.
Ancre, Jambe).
L'article 6o7 du Code civil autorise tout copropriétaire à faire bâtir contre un mur mitoyen et à y faire placer des poutres scellées par leurs abouts dans certaines conditions (voy. Encastrement).
Celui qui, pour ne pas entrer dans les dépenses d'un mur séparatif, construit un pan de bois ou une cloison de charpente à quelques centimètres de
Fig. 2295.
distance de ce mur, ne peut y rattacher son édifice par aucun crampon , adossement de pièce de bois ou filet de plâtre (fig. 2295) (1).
Si régout d'un toit est dirigé vers un mur mitoyen ou non, on doit y placer un chéneau ou une gouttière de dimensions suffisantes pour empêcher que l'eau de pluie ne jaillisse sur le mur (fig. 2296). Si l'un des voisins veut adosser des tuyaux de cheminée contre un mur non mitoyen, il doit payer à l'autre la moitié de la valeur du mur, dans la largeur occupée par les tuyaux, plus un pied iïaile de 0°',32, de chaque côté, dans toute la hauteur, comme on le voit en A (fig. 2297). L'un des tuyaux peut être incliné ; la partie du mur à rembourser s'étend alors jusqu'à l'aplomb B C de la plus grande saillie de l'aile.
(1) Manuel des lois du hàtùnent.
On ne peut adosser une galerie en
Fig. 2296.
saillie, ou un balcon, à un mur sépa-
Fig, 2297.
ratif, sans acquérir la mitoyenneté pour la partie du mur contre laiiuelle on adosse la galerie et de plus toute la partie inférieure destinée à la porter.
Quand un tuyau de chute d'aisances est adossé à un mur mitoyen, fendiiit du mur doit passer derrière ce tuyau, qu'il faut même isoler du parement, de façon à laisser s'établir un courant d'air empêchant l'odeur de s'introduire chez le voisin (1).
(1) Manuel des lois du ôdti/nent.
MITRE. — 387
Des contre-murs sont prescrits pour les fosses (voy. ce mot).
Surélévation ou exhaussement du mur mitoyen (voy. Exhaussement) ; Fossés mitoyens (voy. Fossé) ; Haies mitoyennes (voy. Haie).
Mitraille, s. f. — Petits morceaux ou débris de laiton que l'on emploie comme soudure des pièces de fer que Ton veut braser.
I Mitre, s. /". — 1° Appareil que Ton place, comme couronnement, sur les ituyaux de cheminée et qui sert à empêcher la pluie ou le vent de s'introduire dans le conduit, tout en laissant un passage à la fumée.
Au moyen âge, on faisait des mitres en erre cuite vernissée, en brique ou en lierre. Les tuyaux de fumée se terninant habituellement en cylindre, les ippareils de couronnement prenaient dors la forme de troncs de cône percés le trous latéralement. La Renaissance uoduisit également des mitres en terre ernissée et même en faïence, composées le rondelles s'emmanchant les unes lans les autres.
Aujourd'hui, on distingue : la mitre Toprement dite, appelée aussi lanterne,
I le mitron sur lequel on la pose.
Les mitrons se font généralement en
làtre, en terre cuite ou en grès. Les lus fréquemment usités sont ceux en 'rre cuite, à la forme cylindro-conique
II prismatique.
La figure 2298 représente un mitron
MITRE
un mitron orné. De ces deux exemples, tirés des produits de la maison Muller', le dernier est dû à M. Hugé, architecte.
Le mitron donné (hg. 2299) est à sec-
Fig. 2299.
tion rectangulaire et décoré de moulures.
C'est sur ces appareils que l'on place les mitres en terre cuite ou en tôle. Nous donnerons (flg. 2300) un exemple àQ mitre ou lanterne ajourée, fabriquée
Fig. 2298.
dmaire plein, à section circulaire, et
Fig. 2300.
également par la maison Muller; les ouvertures sont cà trèfles et le couvercle peut s'enlever; ce couronnement peut se poser avec ou sans mitron.
Pour augmenter le tirage, on est souvent obligé d'ajouter au conduit de cheminée des tuyaux en tôle de plus ou moins grande hauteur; on emploie alors les mitres en métal pour lesquelles de nombreuses dispositions ont été adoDtées. ^
Nous citerons , parmi celles qui sont le plus fréquemment apphquées : le champignon (fig. 2301), et la mitre cauchoise (fig. 2302), qui consiste en une
MITRE
MITRE
feuille de tôle repliée en forme de demi-
cylindre et pourvue ou non, à ses extrémités, de plaques de métal.
La forme représentée par la figure 2303 est aussi souvent utilisée.
Fig. 2303.
L'introduction du vent est encore rendue plus difficile par la disposition indiquée par la ligure 2304.
On a cherché non-seulement à s'opposer à Taclion du vent, mais encore à l'utiliser pour produire un tirage. Plusieurs systèmes ont été proposés; les
uns fixes, les autres mobiles. L'Exposi-
Fig. 2304.
tion de 1867 était riche en produits de cette nature; parmi les plus remarquables, nous pouvons citer le fuviatire PerracJiou et la mitre Morin (fig. 2305); ce sont des lames superposées séparées
Fig. 2305.
par des intervalles et sur lesquelles le vent arrive en glissant ; s'il est ascendant ou rasant, il remonte et sort en entraînant la fumée à la partie supérieure; s'il est plongeant, il descend en produisant appel.
Un autre genre de mitre ou lanterne à fentes verticales est représenté par la figure 2306.
Les appareils automobiles sont construits de manière à être orientés parle vent lui-même ; tantôt ce sont des tuyaux coudés (fig. 2307), accompagnés d'une girouette et parmi lesquels nous
MITRE
MODÉNATURE.
signalerons la gtieule de loup Combaz (voy. Gueule de loup) ; tantôt ce sont des
Fig. 2306.
cônes oscillants que le vent fait pencher d'un côté ou de l'autre (fig. 2308) ; ou
bien encore des sphères sur lesciuelles les courants aériens agissent, quelle que soit leur direction ; tel est le ventilateur Serron (voy. Ventilateur).
Dans ces divers systèmes, soit que le vent passe dans les parties annulaires, laissées entre les tuyaux, soit qu'il donne aux appareils un mouvement oscillatoire ou giratoire, il en résulte un appel de la fumée.
2° Les paveurs donnent le nom de
Fig. 2308.
mitre à un pavé triangulaire sur un de ses joints en bout et qui se place au point où l'emploi de pavés de plus fort échantillon réduit deux rangées en une seule.
3"^ Arc en mitre : on appelle quelquefois ainsi Varc angulaire (voy. Arc).
Mitron, 5. m. — Voy. Mitre.
Mixtion, s. f. — Mordant léger que les doreurs emploient pour fixer la dorure à l'huile. C'est un liquide composé de 20 décagrammes d'ambre jaune, 12 à 13 décagrammes de mastic en larmes et 3 décagrammes de bitume ; on fond le tout dans oO décagrammes d'huile grasse et on éclaircit le mélange avec de l'essence.
Mobile, adj. — Menuiserie mobile :
ouvrage de menuiserie qui n'est pas complètement fixe, comme les portes, les fenêtres, les abattants, etc. (voy. Menuiserie).
Modèle, s. m. — Représentation, h une échelle généralement réduite, d'un ouvrage à exécuter.
Les modèles se font en terre, en plâtre ou autre matière.
Modénature, s. f. — Mot qui dérive de l'italien et qui, signifiant proportion, assemblage çt galbe des membres
MODÏLLON.
MODÏLLON.
d'une corniche, détermine le caractère (fig. 2310), au lieu d'être appuyé au
des divers ordres d'architecture.
Moderne {Architecture). — On comprend, en général, sous cette dénomination, tous les genres d'architecture qui ont été en usage dans l'Occident, depuis la Renaissance, et particulièrement tout édifice construit depuis un siècle.
Le style moderne n'a point de caractère propre ; c'est une imitation de tous les genres d'architecture.
Modillon, s. m. — Nom que l'on donne à de petites consoles renversées qui forment supports sous le larmier de
Fig. 2309.
rentablement corinthien. Ces modillons sont à volutes et ornés de sculptures (fig. 2309).
Dans l'ordre corinthien, d'après Vignole, ce modillon a, comme hauteur, 1/3 de module, et sa saillie sur le nu de la frise est de 1 module 11 parties. Il y a un de ces ornements dans l'axe de chaque colonne et quatre autres également espacés dans l'entrecolonnement.
La plus grosse volute tient ordinairement à l'édilice; mais nous citerons le curieux exemple de la corniche de la Maison carrée, où, au contraire, le modillon présente la panse au spectateur
mur (1).
Fig. 2310.
Les modillons sont remplacés par les mntules et les denticiiles dans les autres ordres d'architecture.
Au moyen âge, ils deviennent des cor-
Fig. 23U.
beaux et servent réellement de supports.
Fig. 2312.
Nous en donnerons ici deux exemples :
(1) Ch. Blanc, Grammaire des arts du dessin.