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AROUET

mômes de bàlis et de panneaux arasés. Les bàlis sont faits de pièces de bois qui s'assemblent entre elles à tenons et mortaises.

La ligure iîoio représente un parquet (rasscmblagc dans lequel les bâtis principaux sont doubles et les remplissages carrés et triangulaires. L'encadrement (pii règne sur le pourtour de la pièce est une simple frise.

Dans celui ipie nous donnons sur la ligure :251t). les panneaux aiïectent di-

Fig. 2516.

verses formes et l'ensemble est entouré dune large bordure renfermant ellemême des compartiments.

Ces panneaux sont ordinairement formés dun seul morceau, comme dans les deux exemples que nous venons de

elles de chêne de faible longueur et débitées sur maille, ce qui ollVait un bel aspect et s'opposait davantage à l'écartement des joints.

On appelle parquets mosaïques ceux

Fig. 2ol8.

dans lesquels on emploie des essences

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Fig. 2.J17.

présenter, ou composés de frises qui se : croisent (fig. 2ol7). On exécutait autre- ! fois ces parquets en merrains ou plan- , dilTérenles et, par suite, de couleur

Fig. 2ol9.

PARQUET

PARTERRE

diverses. Les uns ont seulement Tencadrement disposé en bois de nuances variées, ainsi que le montre la figure 2518, qui représente un parquet mosaïque et à bâtons rompus. Dans d'autres (fig.

2S19), l'ouvrage entier est en mosaïque. Ces parquets décoratifs ne sont pas établis directement sur les lambourdes,

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Fig. 2520.

mais sur un premier plancber qui est solidement fixé et exécuté en bois de chêne ou de sapin du nord, parfaitement sec. Parfois, aussi, on les pose sur des lambourdes croisées, comme le montre la figure 2520, qui représente la coupe et le dessous d'un parquet ainsi constitué.

Aujourd'hui, on ne place pas de frise sur le pourtour des parquets ordinaires; c'est la plinthe ou le stylobate qui recouvre les abouts des pièces voisines de la muraille. Toutefois, il est indispensable de poser autour du foyer en marbre, placé devant la cheminée, un encadrement eii frises, dans lequel les feuilles viennent s'assembler à rainures et à languettes.

Les conditions de bon établissement pour un parquet sont les suivantes : un niviîUement parfait de la face supérieure des lambourdes ; l'absence complète d'aubier, de fentes ou de gerçures ; le dressage bien exécuté des frises, auxquelles il faut donner des arêtes vives ; la taille précise à 40" des onglets pour

assurer la juxtaposition ; en outre , lorsque le parquet est entièrement posé, on le nivelle en le rabotant avec soin.

2° On nomme parquet de glace un assemblage de bois à petits panneaux, à bâtis d'encadrement et bâti intérieur, sur lequel on pose les glaces.

3" On donne le même nom à des assemblages de bois analogues que Ton rapporte quelquefois au bas des portes cochères.

4° Partie d'une salle de justice où se tiennent les juges et qui est close, du côté du public, par une barre qui s'appelle la barre d'audience.

0° Partie d'une salle de spectacle qui est comprise entre l'orchestre des musiciens et le parterre ; on lui donne aujourd'hui le nom d^orchestre (voy. ce mot).

Partage, 5. m. — Point départage :

point du parcours d'un canal qui est à l'altitude la plus élevée.

C'est en ce point qu'est établi le bief départage, c'est-à-dire le bief dans lequel on recueille les eaux nécessaires à l'alimentation du canal (voy. Bief, Canal).

On donne aussi le nom de point de partage au point le plus élevé sur le parcours d'une ligne de chemin de fer.

Parterre, s. m. — 1° Partie d'un jardin dans laquelle on cultive spécialement les Heurs et les plantes d'agrément.

Les parterres sont dessinés suivant l'étendue, la disposition du sol et le goût du possesseur.

On appelle parterres à Vanglaise les lapis de gazon entourés d'une plate-bande de fleurs.

2° Partie d'un théâtre placée audessous du niveau de la scène et comprise entre les places d'orchestre ou de parquet et le pourtour des baignoires ou loges du rez-de-chaussée (voy.

T lié dire).

PASSAGE

l^ASSAGE.

Parvis, .v. m. — Place qui précède rentrée d'une église, principalement d'une cathédrale.

Le parvis s'ap[)elait autrefois paradisus et représentait, selon certains auteurs, l'image du Paradis terrestre, par lequel il faut passer pour arriver à Pé- ^rlise ou paradis céleste, qui est la demeure de Dieu. Dans les premiers temples chrétiens, le parvis était entouré de portiiiues et prenait aussi le nom d'atrium ou aître (voy. Basilique).

Pas, s. m. — Entaille faite dans la plate-forme d'un comhle pour recevoir le pied des chevrons.

Pas de vis : distance qui sépare deux arêtes ou lilets de la circonvolution d'une vis (voy. ce mot).

Pas d'engrenage : distance comprise entre les milieux de deux dents consécutives ; cette distance se compte sur la circonférence primitive nécessaire au tracé de l'engrenage.

Pas de porte : seuil de porte élevé audessus du sol de manière à former une marche.

Législation. En vertu de l'ordonnance royale du 24 décembre 1823, portant règlement sur les saillies, etc., dans la ville de Paris, il ne sera accordé de permission, pour les pas et marches, que lorsque les localités l'exigeront ; ces pas et marches ne pourront dépasser l'alignement de la base des bornes, etc.

Passage, .9. in. — i° Galerie couverte qui unit deux rues entre elles et sur laquelle ouvrent des boutiques de commerçants.

L'accès des passages est interdit aux voitures. Leur sol est dallé et leur éclairage se fait par une couverture vitrée.

Cei'lainesvillespossèdent de très beaux passages: nous citerons les galeries Saint- Hubert à Bruxelles ; \e passage des Panoramas, le passsage Jouffroij, la galerie d'Orléans à Paris.

2° Passage à niveau : point de croisement à niveau d'une voie de communication avec une ligne de chemin de fer.

Les passages à niveau sont pourvus, de chacpie coté de la ligne, de bai'rières (|ui restent habituellement fermées et qu'on n'ouvre, dans l'intervalle du passage des trains, (jue sur la demande du public.

On distingue :

Les passages à niveau placés sur les routes de grande circulation et qui restent habituellement ouverts, mais dont la garde est conliée à un homme qui doit fermer les barrières, cinq minutes au moins avant le passage du train ;

Les traversées des routes de moyenne et faible circulation, qu'on n'ouvre, dans l'intervalle des trains, qu'à la demande du public;

Les passages à niveau pour chemins particuliers, qui restent constamment fermés et que les concessionnaires ont seuls le droit de faire ouvrir;

Les traversées de sentiers ou de piétons, dans lesquelles la manœuvre des

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Fi g. 2:J21,

guichets OU portillons est faite par les passants.

PASSAGE

PASSAGE

A proximité des passages importants, il existe des maisons de garde pour les agents préposés à ce service. Nous signalerons trois dispositions générales fréquemment adoptées et dans lesquelles les habitations ont des situations différentes par rapport à la voie.

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Fie. 2j22.

Dans la figure 2o21, la maison du gar-

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Fig. 2523.

dien est ea recul de la barrière, par

rapport à la ligne, au niveau de laquelle est établi le sol du rez-de-chaussée.

La figure 2522 montre une seconde disposition où Fhabitation, également éloignée de la voie, a son rez-de-chaussée en déblai ou en contre-bas de la traversée.

Enfin, dans la figure 2523, la demeure du garde est plus rapprochée de la hgne, dont un garde-fou la sépare, et est construite au niveau un passage, mais en contre-haut, c'est-à-dire en remblai par rapport au terrain limitrophe de la voie.

Législation. On appelle droit de passage le droit qu'un propriétaire possède, à titre de servitude légale ou par suite de convention, de passer sur riiéritage du voisin.

Passage légal, enclave. D'après Farticle 682 du Code civil, « le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n'a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour Texploitation de son héritage, à la charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. »

Pour que cette servitude, qui n'a besoin d'être appuyée sur aucun titre, puisse être considérée comme passage légal, il faut qu'il y ait nécessité, c'està-dire que l'héritage pour lequel le passage est réclamé soit enclavé de telle sorte, par les propriétés voisines, qu'on ne puisse en sortir ou y accéder sans passer sur Tune de celles-ci. Par exemple, un chemin dégradé, mais non impraticable, la possibilité d'accéder facilement par eau, enlèvent au droit de passage le caractère de servitude légale.

Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique (Code civil, art. 683). Cependant, l'article 684 prescrit, à cet égard, l'endroit le moins dommageable pour celui sur le fonds duquel il est accordé.

La largeur à donner au passage varie

PASSAGE

PASSAGE

suivanl l'objet pour lequel il est ivclanu'. Si le fonds enclavé est un lei-rain m culture, il faut une largeur suflisante pour y conduire les hommes et les animaux avec les instruments aratoires, selon l'usage du pays. SI l'immeuble est un bâtiment, le passage doit être proportionné à l'usage auquel sert le bâtiment ; toutefois, s'il y a difliculté entre les parties sur l'endroit du fonds où le passage devra être exercé, comme sur la largeur que ce passage devra avoir, les tribunaux lèvent le dilTérend après expertise et, dans ce cas, on aura moins égard à la commodité de celui (pii a besoin du passage qu'au moindre liréjudice que celui qui doit le fournir pom-ra en éprouver (i).

Une indemnité est due à celui qui est tenu de fournir, sur son héritage, le /)f/.«f.sY/^^ nécessaire et légal. L'indemnité, toujours préalable, n'est exigible qu'en redevance annuelle, dont le paiement cesse avec la nécessité du passage ; de même, le passage peut être refusé dès qu'il n'est plus nécessaire.

Il existe d'autres causes que le cas d'enclave pour le passage légal ; ainsi, le passage est dû aux habitants d'une commune pour l'usage d'une fontaine, d'un lavoir, d'un abreuvoir, de même que pour celui qui a un droit de puisage.

Le passage nécessaire pour l'exploitation dune mine est une servitude léi gale moyennant indemnité pour les propriétaires des fonds servants (2). Il devrait en être de même pour les car-

>rières, que l'on peut avec raison assimiler aux mines.

Tout propriétaire qui veut se servir, pour lii'rigation de ses propriétés, des ^ eaux naturelles ou artificielles dont il r a le droit de disposer, peut obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires, à la charge d'une juste et préalable indemnité.

Le passage légal peut être momenta-

(1) Code Pei'iin, n» 3117.

(2) Loi du 27 juillet 1791, art. 2.j.

némcnt dû puui- cas exceptionnels, tels (pie la chut»' d'objets divers, meubles ou matériaux ; une indemnité peut être exi-

gée.

Passage conventionnel : c'est le droit de passage qui résulte du fait de la volonté de l'homme, sans être commandé par la situation des lieux ni par la loi. Il n'y a que les cas d'utiUté publirpie ou d'enclave (|ni ne donnent pas lieu au droit de passage conventionnel.

La nécessité de réparer un mur contigu entraîne-t-elle le droit de passage légal ou conventionnel ? Les auteurs sont divisés à cet égard (voy. Tour d'échelle).

Le droit de passage conventionnel se justilie par titre souscrit entre les parties et par la destination du père de famille dans certains cas.

C'est le titre constitutif de ce droit qui en règle l'usage, le mode et l'étendue. A défaut de la détermination de ces conditions par le titre, on établit le passage, en tenant compte des besoins du fonds pour lequel la servitude est stipulée.

Le propriétaire du fonds assujetti peut se servir du terrain affecté au passage ; il peut même le réparer, le soigner, le sabler, pourvu toutefois que ces travaux ne nuisent en aucune façon au libre exercice de la servitude.

L'entretien et les réparations sont ordinairement à la charge de celui qui exerce le droit de passage, mais la moitié des frais est supportée par le propriétaire du fonds servant s'il utilise le terrain assujetti.

Passage de tolérance : c'est ainsi que l'on désigne le droit de passage qui n'existe qu'en vertu de la complaisance, du bon voisinage de celui qui le souffre ou qui le permet. Ce droit cesse d'exister par la volonté du propriétaire.

Extinction du droit de passage. Le droit de passage, quelle que soit son origine, cesse : 1° par Yabandon du fonds servant; 2*" par le changement ou la destruction des lieux ; 3° par la confusion, c'est-à-dire par la réunion du fonds ser-

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