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PASSAGE

les milieux de deux dente consécutives.

Cette distance se compte sur la circonférence primitive nécessaire au tracé de l'engrenage.

Passage, ». m. — 1* Galerie couverte qui unit deux rues entre elles et sur laquelle ouvrent des boutiques de cornmerçants. L'accès des passages est interdit aux voitures. Leur sol est dalle et leur éclairage se fait par une couverture vilréc. Certaines villes possèdent de très-beaux passages; nous citerons les galeries Saint- Hubert à Bruxelles ; le passage des Panoramas, le passage Jouffroy, lu galerie d'Orléans à Paris.

2° Passage à niveau. Point de croisement d'une voie de communication avec une ligne de chemin de fer.

Les passages à niveau sont pourvus, de chaque côté de la ligne, de barrières qui restent habituellement fermées et qu'on n'ouvre, dans l'intervalle du passage- drs trains, que sur la demande du public.

On distingue :

Les passages à niveau placés sur les roules de grande circulation et qui restent habituellement ouvertes, mais dont la garde est confiée à un homme qui doit fermer ks barrières, cinq minutes au moins avant le passage du train.

Les traversées des routes de moyenne et faible circulation, et qu'on n'ouvre, dans l'intervalle des trains, qu'à la demande du public;

Les passages à niveau pour chemins particuliers, qui restent constamment fermés et que les concessionnaires ont seuls le droit de faire ouvrir ;

Les traversées de sentiers ou de piétons, dans lesquelles la manœuvre des guichets ou postillons est faite par les passants.

A proximité des passages importants il existe des maisons de garde pour les agents préposés à ce service.

Nous signalerons trois dispositionsgénêrales fréquemment adoptées et dans lesquelles les habitations on*, des situations différentes par rapport à la voie.

Dans la ligure 2035, la maison du gardien est en rcul de la barrière, par rapport à la

i - PASSAGE.

ligue, au niveau de laquelle est établi le

sol du rez-de-ebausgée.

La ligure 2036 montre une seconde disposition oh rhabitation,égalemenl éloignée

Fig. Ï036.

de la voie, a son rez-de-chaussée en déblai ou en contre-bas de la traversée.

Enfin, dans la figure 2037, la demeure du garde est plus rapprochée de la ligne, dont un garde-fou la sépare, et est cons-

truite au niveau du passage, mais en contre-haut, c'est-a-dirc en remblai par rapport au terrain limitrophe de la voie.

Fig. 2037.

Législation. On appelle droit de passage le droit qu'un propriétaire possède, a titre de servitude légale ou par suite de convention, de passer sur l'héritage du voisin.

Passage légal, enclave. D'après l'article 682 du Code civil « le propriétaire dont les « fonds sont enclavés, et qui n'a aucune « issue sur la voie publique, peut récla- « mer un passage sur les fonds de ses voi- « sins pour l'exploitation de son héritage, a « la charge dune indemnité proportionnée u au dommage qu'il peut occasionner. »

Pour que cette servitude, qui n'a besoin d'être appuyée sur aucun litre, puisse être considérée comme passage légal, il faut qu'il y ait nécessité, c'est-a-dirc que l'héritage pour lequel le passage est réclamé soit enclavé de telle sorte, par les propriétés voisines, qu'on ne puisse en sortir ou y accéder sans passer sur l'un de ceux-ci. Par exemple, un chemin dégradé, mais non impraticable, la possibilité d'accéder facilement par eau, enlèvent au droit de passage le caractère de servitude légale.

Le passage doit régulièrement Être pris du côté où le trajet est le plus court du fond enclavé à la voie publique (Code civil, ait. 633). Cependant l'art. 681 prescrit, à

i - PASSAGE.

cet égard, l'endroit le moins dommageable

pour celui sur le fondsduquel il est accordé.

La largeur à donner au passage varie suivant l'objet pour lequel il est réclamé. Si le fonds enclavé est un terrain en culture, il faut une largeur suffisante pour y conduire les hommes et les animaux avec, les instruments aratoires, selon l'usage du pays.

Si l'immeuble est un bâtiment, iepassage doit être proportionné a l'usage auquel sert le bâtiment; toutefois, s'il y a difficulté entre les parties sur l'endroit du fonds où le passage devra être exercé, comme sur la largeur que ce passage devra avoir, les tribunaux lèvent le différend après expertise et, dans ce cas, on aura moins égard à la commodité de celui qui a besoin du passage qu'au moindre préjudice que celui qui doit le fournir pourra en éprouver '.

Une indemnité est due à celui qui est tenu de fournir, sur son héritage, le pas sage nécessaire et légal.

L'indemnité, toujours préalable, n'est exigible qu'en redevance annuelle, dont le paiement cesse avec la nécessité du pussage ; de même le passage peut être refusé dés qu'il n'est plus nécessaire.

Il existe d'autres causes que le cas d'enclave pour le passage légal ■. ainsi le passage est dû aux habitants d'une commune pour l'usage d'un» fontaine, d'un lavoir, d'un abreuvoir, de même que pour celui qui a un droit de puisage.

Le passage nécessaire pour l'exploitation d'une mine est une servitude légale moyennant indemnité pour les propriétaires ' des fonds servants 3.

■ Il devrait en être de même pour les carrières, que l'on peut avec raison assimiler aux mines.

Tout propriétaire qui veut se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, peut obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires, à la charge d'une juste et préalable indemnité.

1 Code Perrin, n° 3117.

* Stanaet dus loti du bâtiment.

' Loi du Ï7 juillet 1701, art. î

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