PRESOMPTION
Dans les villes, c'est un édifice plus considérable. A l'origine, il servait au logement de tous les prêtres desservants ou habitués de l'église. Il y avait, en outre, un local affecté à la conservation des registres de baptêmes.
Un décret du 30 novembre 1809 enjoint, en France, à toutes les communes dans lesquelles une cure ou succursale est constituée, de fournir le bâtiment, dit presbytère OU maison curiale.
Il y a deux sortes de presbytères : ceux de simple desservant de village et ceux des doyens cures de canton, auxquels, suivant l'importance de la paroisse, il est adjoint un ou plusieurs vicaires logés près d'eux.
Prescription, s. f. — Moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi.
Ainsi une propriété peut être acquise par une possession paisible et noo interrompue, pendant un temps que la loi fixe à trente années.
. De même les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans. Par contre, toutes les servitudes s'éteignent par le non-usage pendant trente aas.
En vertu de l'article 2265 du Code civil, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la Cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé, et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.
Il existe certaines prescriptions particulières qu'il est important de connaître :
Après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés.
L'action des ouvriers et gens de travail, pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires, se prescrit par six mois et, dans ce cas, la prescription a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux. Elle ne
I — l'RESSE.
cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice, non périmée *.
Présenter, v. a. — Terme qui signifie poser une pièce quelconque, une fenêtre, une porte, une serrure, une charnière, à la place qu'elle doit occuper, afin de la réformer et de la rendre juste avant de la fixer à demeure.
Presse, s. f. — Sorte d'étau placé au pied de devant d'un établi de menuisier ou d'ébéniste.
Cet appareil est composé (fig. 2400) d'une jumelle ou pièce de bois percée, au milieu de sa largeur, d'un trou rond par où passe une vis en bois à laquelle le pied même de
Fig. ï«0.
l'établi sert d'écrou. On serre et l'on desserre cette vis au . moyen d'un boulon de fer qui en traverse la tête; celle-ci est garnie d'un cercle de fer pour qu'elle ne se fende pas.
Presse à coller. Outil qui a la forme indiquée par la fig. 2401 et que les menuisiers emploient pour coller les assem-
blages. En a est la presse ordinaire, t la presse renforcée.
Fig. 1401.
Prêt, s. m. — Avance faite par le patron à l'ouvrier sur le salaire de la journée. On dit faire le prêt.
Prétoire, s. m. — Mot qui, chez les Romains, désignait plusieurs sortes de bâtiments deslinés à divers usages :
1° Dana les camps, le général ayant le nom de préteur, la tente qu'il occupait était le prétvire.
2° Habitation ou palais du préteur, c'està-dire du gouverneur d'une province.
3* Lien où les magistrats rendaient la justice.
4e Place où étaieDt logées les gardes prétoriennes.
5° Habitation du maître dans une villa somptueuse.
Prie-Dieu, s. m. — Meuble sur lequel on s'agenouille pour prier et qui se place dans une église, dans un oratoire ou une chambre à coucher.
La fig. 2402 représente, en coupe et en élévation, un prie-Dieu formé d'une caisse ou socle sur lequel on s'agenouille et d'un accoudoir ou pupitre supporté par une cloison et deux consoles.
Sous l'accoudoir est ménagé un tiroir dans lequel se place le livre de prières.
Au xvi* siècle, on a fait des prie-Dieu eo menuiserie fort élégants et décorés de sculptures très-délicates.
On les adossait souvent contre un mur et on les surmontait d'un retable à volets,
formant ce qu'on appelait un autel domestique. Aujourd'hui le prie-Dieu n'est fié-
Fig. 1102,
quemmetit qu'une chaise basse surmontée d'une tablette inclinée à hauteur d'appui.
Prieuré, s. m. — Monastère dépendant d'une abbaye et dont le chef était nommé par l'abbé ou par ancienneté, au lieu d'être élu par les moines (voy. Abbaye, Monastère).
Primaire {êcote), voy. École.
Prise, s. f. — Action d'une substance qui se coagule et se solidifie. Le plâtre, le ciment font prise.
Prisme, s. m. — Solide compris sous plusieurs plans parallélogrammes, et terminés de part et d'autre par deux plans polygonaux égaux et parallèles.
Les briques et les pierres de taille rju: forment des assises horizontales dans les constructions sont des prismes à base rectangulaire et qu'on nomme spécialement parallélipipèdes rectangles.
Le prisme est droit si les aréles son perpendiculaires au plan de la base ; il esi oblique dans le cas contraire.
Prison, s. f. — Lieu clos et muré où l'on enferme les accusée et les condamnés.
Dès l'origine, les sociétés eurent à pourvoir à leur propre conservation au moyen de lois répressives. L'application de ces lois exigea des jugements et, par suite, rendit nécessaires les prisons pour s'assurer de la personne des prévenus et pour y enfermer ceux qui étaient condamnés à la peine de la détention.
Chez les Romains, il y avait des priions publiques, carceres et des prisons privées, irgastula.
Le carter était divisé en trois étages, ainsi qu'on a pu s'en assurer dans la prison d'Herculanum , lorsqu'on la retrouva en Taisant des Touilles.
Le premier étage était (tig. 2403) un sombre cachot souterrain voûté, où l'on ne pénétrait que par une petite ouverture pratiquée dans Ir plancher de la division supérieure et qui servait, non pas à la détention, mais aux exécutions.
Il n'y avait pas d'établissements spéciaux pour les prisonniers.
Ces lieux de détention étaient composés de cellules tantôt groupées, comme on le voit encore par ce qui reste des prisons établies à l'officialité de Sens, tantôt isolées, comme dans la plupart des châteaux. ' Dans ce dernier cas, une disposition fréquemment adoptée était celle indiquée par la fig. 2404 ', représentant, en coupe, à l'échelle de 0B,005 pour mètre, une des prisons établies dans les tours du château de Pierrefonds. On y voit deux chambres, dont l'une, supérieure, constitue la prison ordinaire et l'autre, inférieure, qui est le cachot.
L'étage du milieu était de niveau avec le sol et n'avait, comme le précédent, qu'une ouverture dans le plafond. Dans cet étage on enfermait, jusqu'à l'expiration de leur peine, ceux qui étaient condamnés aux fera et ceux qui devaient être exécutés, jusqu'au moment du supplice.
L'étage supérieur était destiné à ceux qui s'étaient rendus coupables de délits moins graves et qui n'étaient condamnés qu'à un emprisonnement d'une durée ordinaire.
L'ergastulum était une sorte de prison et de maison de correction attachée aux fermes et aux villas romaines ; on y enfermait ceux des esclaves qui étaient condamnés aux fers et qu'on y forçait à travailler avec leurs chaînes.
Au moyen âge, les châteaux, les abbayes, les palais épiscopaux, les beffrois des villes, tes chapitres possédaient des prison* danB leur enceinte, qui n'étaient autre chose que des cellules, des cachots et même des culs de basse-fosse.
Dioitontuaii
i'îg. **04.
La première, placée immédiatement audessus du niveau de la cour, est circulaire, éclairée par deux meurtrières et munie d'un cabinet d'aisances. Au centre de cette salle est percé un trou qui donne
Viollet-Le Duc, Dictionnaire d'archiietture.
accès dans le cachot, absolument dépourvu de lumière, voûté et pourvu seulement d'un siège d'aisances. Le trou d'accès percé dans la voûte était fermé par une dalle de pierre et une barre cadenassée.
À partir du xvie siècle, on commença à s'occuper d'améliorer le sort des prisonniers : un édit de Henri II, datant de 1557, autorisa lesTmagistrats à veiller, par eux-mêmes, à ce qu'ils fussent traités plus humainement; une ordonnance de 1560 proscrivit même les cachots souterrains, en défendant de loger les détenus audessous du rez-de-chaussée.
Quoi qu'il en soit, on peut dire que jusqu'au xvn- siècle, les prisons, considérées seulement comme destinées à punir et à séquestrer les individus, devaient seulement, dans l'esprit du temps, offrir un obstacle efficace aux évasions, et alors, quels que fussent le local et sa destination première, ce local servait de prison, s'il présentait cette condition, jugée la seule indispensable.
Les prévenus et les coupables étaient donc entassés pêle-mêle dans des lieux secs ou humides, assujettis à des travaux pénibles et exposés à toutes sortes de mauvais traitements de la part des geôliers.
Il y avait alors les prisons ordinaires, servant aux individus n'appartenant à aucune juridiction spéciale ; les prisons d'État, où Ton renfermait ceux qui avaient conspiré contre la sûreté de l'État et plus souvent des malheureux, victimes de la haine de personnages puissants ; les prisons des officiantes ou tribunaux ecclésiastiques ; les prisons militaires et les prisons pour dettes.
Au xvna siècle, saint Charles Borromée et saint Vincent de Paul, inspirés par la religion, se consacrèrent au soulagement des captifs. Des sentiments philanthropiques firent naître en Allemagne, en Hollande et en Danemark des établissements dans lesquels on s'efforça d'inspirer aux détenus l'habitude du travail.
Au siècle suivant, la maison pénitentiaire de Saint-Michel, à Rome, puis les |
prisons de Milan et de Gand furent construites de façon à permettre l'isolement complet des prisonniers, pendant la nuit et leur réunion silencieuse, pendant le jour, pour le travail.
A la fin du xviii» siècle, Howard, Beccaria, Bentham poursuivirent la réforme de ces établissements et le dernier fît ressortir les avantages du plan panoptique, c'est-à-dire d'une disposition de cellules qui est telle que l'inspecteur peut toujours, sans être vu lui-même, voir chaque prisonnier dans sa cellule.
Enfin les États-Unis d'Amérique, après leur émancipation, s'occupèrent de résoudre le problème dans le sens le plus efficace au point de vue humanitaire et moral.
Deux systèmes sont aujourd'hui en vigueur aux États-Unis, le système d'Auburn, ou emprisonnement cellulaire de nuit, et le système de Philadelphie, ou emprisonnement cellulaire de jour et de nuit. Dans le premier cas, les condamnés sont réunis pendant le jour, dans des ateliers, où ils sont tenus de travailler silencieusement, sous la surveillance incessante de gardiens et, pendant la nuit, ils sont enfermés chacun dans une cellule. Dans le second cas, l'isolement est absolu de jour et de nuit; le condamné reste dans sa cellule dont il sort rarement et ne voit jamais ses codétenus.
L'un et l'autre de ces systèmes présentent des inconvénients. Les critiques très-fondées auxquelles a donné lieu l'application en France du système circulaire rayonnant, basé sur l'isolement complet des détends, a fait renoncer, pour les longues réclusions, à ce mode d'incarcération ; on ne l'applique plus aujourd'hui que pour les détentions préventives et la mise au secret. Le système d'Auburn, critiquable également à plusieurs points de vue, n'a pas été adopté en France, où l'on s'est arrêté à un système mixte, en vigueur aujourd'hui dans les maisons de correction, et qui consiste en travaux obligatoires dans des ateliers, sous la condition du silence pendant la durée du travail et les heures des repas.
On distingue actuellement les prisons civiles el les prisons militaires. Les premières, qui sont les seules dont nous nous occuperons ici, comprennent les prisons préventives et les maisons de force OU de correction.
Dans les prisons préventives on classe : les maisons d'arrêt, qui relèvent du tribunal de police correctionnelle et les moisons de justice, qui sont affectées à la détention des prévenus relevant de la cour d'assises. Dans les premiers de ces établissements les prévenus et les condamnés correctionnels restent jusqu'à ce qu'ils soient dirigés sur le lieu de détention qui leur est assigné; dans les seconds sont enfermés les accusés jugés par les cours d'assises et ceux qui se sont pourvus en appel ou en cassation en attendant leur transfèrement.
Les maisons de correction sont destinées à la détention des individus condamnés, en vertu d'un jugement, a un emprisonnement de plus d'un an. On y enferme également les condamnés à la réclusion, les forçats âgés de plus de soixante-dix ans et les femmes condamnées aux travaux forcés.
Ces diverses prisons peuvent être réunies dans un même établissement ; mais chaque catégorie de détenus doit être séparée et occuper un quartier distinct.
Nons citerons comme exemple el nous décrirons succinctement la maison d'arrêt et de correction récemment construite à Paris, rue de la Santé, par M. Vaudremer. L'ensemble des bâtiments que comprend cet édifice forme quatre parties: 1° V administration et les dépendances ; 2" le quartier des prévenus; 3" le bâtiment de l'infirmerie des condamnés ; 4° le quartier des condamnés.
Le plan général, présenté par la %. 2-405, montre l'ensemble de ces dispositions.
L'entrée de la prison est située rue de la Sauté, au bas de la figure.
Les bâtiments d'administration sont construits au pourtour de la cour d'entrée, et les dépendances sont en bordure sur la voie publique, comprenant, l'une,
les cuisines et magasins, l'autre le corps de garde et les dépôts. Ces dépendances sont desservies par deux cours triangulaires qui donnent accès aux chemins de ronde par lesquels se fait le service des ateliers et des vidanges.
Kig. 240».
Dans la cour d'entrée on trouve d'abord, au rez-de-chaussée, à droite et à gauche, le guichet, une salle d'attente pour les visiteurs, la chambre de l'officier de service.
Le bâtiment d'administration proprement dit, qui occupe le fond de la cour, en face l'entrée, comprend, à rez-de-chaussée, un vestibule, le greffe, le cabinet du directeur, un cabinet pour la fouilleuse, le dépôt provisoire cellulaire pour les prévenus, le dépôt provisoire en commun pour les condamnés, le cabinet du juge d'instruction, un dépôt de literie, etc. Des escaliers communiquant avec le vestibule desservent les parloirs des condamnés.
Le premier élage du même bâtiment est occupé par le directeur, la lingerie et le logement de la lingére. Au deuxième étage sont les logements du greffier en chef, des