RENARD
truites d'après les principes du style ogival, mais elles sont surbaissées; elles sont couvertes de culs-dc-lampe et de pendentifs. Les petites voûtes, ordinairement cintrées, sont divisées en compartiments ou caissons et ornées de fleurs, de fruits, de rosaces, d'emblèmes, d'arabesques, etc., très-remarquables par la pureté de l'exécution, l'élégance et la finesse de la forme, les profils et les contours ; les moulures font également preuve d'un goût qui n'a été surpassé à aucune époque.
Parmi les architectes français qui contribuèrent le plus à cette révolution dans les arts, on doit placer au premier rang Jean Bullant, Philibert de FOrme, Pierre Lescot et Jacques de Brosse.
Au nombre des édifices remarquables exécutés à cette époque nous citerons les châteaux de la Muette, de Madrid, de Villers-Cotterets, de Coucy , de Saint-Germain, de Fontainebleau, de Ghambord, de Blois et autres, la galerie du Louvre, les églises Saint-Étienne du Mont, Saint-Merry, Saintfiustacbe, à Paris : ce dernier édifice fait ressortir particulièrement cetle période de transition, car la forme en est restée gothique, mais les détails affectent le retour aux traditions des anciens.
Renard, s. m. — I. Les maçons nomment ainsi : 1° les petites pierres qu'ils suspendent, pour les tenir tendues, aux extrémités de deux lignes passant sur des lattes et servant à marquer, par leur intervalle, l'épaisseur d'un mur qu'ils construisent;
2° Un mur orbe recouvert, dans un but de symétrie, d'une décoration feinte, mais semblable à celle d'un mur qui lui est opposé.
II. Les menuisiers donnent ce nom à un petit châssis assemblé et formant saillie sur le sommier inférieur d'une scie de long; le renard sert à tenir l'outil par le bas.
III. Petite ouverture ou fente par laquelle l'eau d'un bassin, d'un réservoir, d'une conduite, s'échappe et se perd. Ce nom vient de la difficulté qu'il y a, pour les ouvriers, à découvrir le point où cetle fuite a lieu.
DICTIONNAIRE DB CONSTRUCTION
RENFORM1R.
Rencontre (des bois). -— Opération de Y établissement des bois ' dans laquelle on bat les lignes de contre-jauge (voy. ce mot), on trace les tenons et les mortaises au moyen des indications des piqûres, on rabat les lignes de repère ou on les plombe, ainsi que les traits raménerés et toutes les autres lignes d'établissement, afin de pouvoir les rembarrer sur la face du dessous s'il est nécessaire (voy. Rembarrer).
Rendre, v. a. — Rendre un dessin, un projet d'architecture, le finir, le terminer au crayon, à la plume ou au lavis.
On dit le rendu d'un projet.
Renflement (de colonne). —Augmentation de diamètre d'une colonne qui va s'accentuant de l'extrémité inférieure du fût au tiers de sa hauteur. A partir de ce point le fût diminue jusqu'au sommet. La ligne qui forme la section de la colonne par un plan vertical passant par l'axe se nomme le galbe (voy. ce mot).
Renfoncement, s. m. — 1° Évidêment ou profondeur peu considérable pratiqué sur le parement d'un mur. Telles sont lestables fouillées, les arcades ou les niches feintes.
2° On appelle renfoncement de soffUe un espace com pris entre les saillies que forment sur un plafond les solives d'un plancher, soit que cette profondeur résulte naturellement de pièces qui se croisent, soit qu'elle provienne de dispositions spéciales adoptées dans un but d'ornementation. Ces renfoncements, qui forment des compartiments rectangulaires, prennent aussi le nom de caissons (voy. ce mot).
Renforcé, adj. — On qualifie ainsi une pièce de quincaillerie plus forte qu'à l'ordinaire. On dit : une équerre, une charnière renforcée.
Renforcer, v. a. — Donner plus de force, plus de solidité à la totalité ou à une partie d'ouvrage de construction, soit par une addition ou par un remplacement de matériaux, soit à l'aide de boulons, d'armatures de fer, etc.
Renformir ou Renfermer, v. a. —
1 Eyère, Pratique de la charpente.
REPARATION
Redresser, au moyen d'un ciépi épais, une surfaee que l'on veut enduire.
Le renformis est la surépaisseur ajoutée à Fenduit ordinaire. On est quelquefois obligé, pour renformir un vieux mur crevassé ou bombé, de Le hacher et de placer des pierres ou des moellons aux endroits où ces matériaux sont dégradés ou font
défaut.
Renfort, s. m. — Charpente. Sorte
d'épaulement que Ton ménage au collet
d'un tenon pour consolider cette pièce dans
les assemblages.
Fig. 2476.
On distingue : le renfort ordinaire (flg. 2476) qui a la forme d'un prisme triangulaire et le renfort carré (fig. 2477), employé
Fig. ?477.
autrefois, mais qui est plus difficile à exécuter et ne donne pas plus de force à l'assemblage. Le mordâne (voy . ce mot) est aussi
un renfort.
Serrurerie. Pièce que Ton soude à un ouvrage en fer au point où cet ouvrage a besoin d'être fortifié.
Renton, s. m. - Joint en coupe oblique de deux pièces de bois placées en prolongement Tune de l'autre, telles que les bois qui entrent dans un cours de pannes ou de
sablières.
Rentrant, adj. — On dit un angle rentrant par opposition à angle saillant .(voy.
Angle).
Renvoi (de sonnette). — Pièce de fer ou de cuivre à deux branches formant un et angle qui est fixée au mur par un clou pour serviràtransmetlre le mouvement du cordon à la sonnette (voy. Mouvement, Sonnette).
Réparation, s. f. — Rétablissement ou remise en bon état d'une partie dégradée dans une construction.
RÉPARATION
Il y a trois sortes de cas dans lesquels les réparations sont rendues nécessaires : lo les cas fortuits, 2° le fait du voisin, 3» les incendies.
Si nous considérons le premier cas, celui du préjudice causé à un propriétaire dans son héritage, il ne suffit pas, pour enlever à ce propriétaire tout droit de recours, que l'événement soit indépendant de la volonté de qui que ce soit; il faut encore que par aucune circonstance ou par aucune clause particulière d'un contrat les suites de l'accident ne puissent être imputées à la charge de personne.
Tout ouvrage qui n'est contraire ni aux lois, ni aux droits des voisins, peut être exécuté, môme s'il devait en résulter du dommage à l'héritage contigu.Toutefois, le voisin qui le trouve préjudiciable à ses intérêts est autorisé à réclamer la réparation du dommage (voy. Mitoyenneté).
En fait d'usufruit de fermes et immeubles de diverses natures on distingue les grosses réparations et celles ^'entretien.
En vertu de l'article 605 du Code civil les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit, auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu. Sont seules à la charge de l'usufruitier les réparations dont la cause est postérieure à l'ouverture de l'usufruit. De plus, ces réparations sont exigibles au fur et à mesure que le besoin s'en fait sentir. Ainsi le nu-propriétaire ne peut être contraint à faire aucune réparation, tandis qu'il peut contraindre l'usufruitier à faire celles dont la loi le rend responsable. Néanmoins l'usufruitier peut, au refus du nu-propriétaire, faire exécuter les réparations et réclamer, à Textinction de l'usufruit, le remboursement de ses avances *.
L'article 606 du Code civil classe les réparations de la manière suivante : « Les « grosses réparations sont celles des gros « murs et des voûtes, le rétablissement des « poutres et des couvertures entières, celui
i Manuel des lois du bâtiment.
RÉPARATION
« des digues et des murs de soutènement. « Toutes les autres réparations sont d'en- « tretien. »
Le laconisme du Gode sur une question de cette importance nécessite, de notre part, quelques développements sur les divers cas qui peuvent se présenter.
• Les grosses réparations d'un immeuble « qui sont à la charge du propriétaire, dit « Toussaint, sont celles qui maintiennent « l'usage et la conservation de la propriété, « savoir : tous les murs, quels qu'ils soient, « qui pourraient être à réparer partielle- « ment ou à reconstruire en totalité ; les « voûtes, colonnes, pilastres, pieds-droits, «jambes étrières, etc.; auxquels il faut « ajouter les réparations dites de grand en- « tretien, dont le retardement pourrait occa- « sionner des dégradations notables; telles « sont les reconstructions des tuyaux et « têtes de cheminées, celles des pans de « bois, des planchers, des cloisons, de la «couverture, etc.; les escaliers en char- « pente et ceux en pierre, lorsque la dégra- « dation provient de tassements ou d'autres « accidents qui ne sont pas du fait du loca- « taire; le changement des plombs ou des « dalles de terrasses, lorsqu'elles l'exigent, « ainsi que les aires et pentes en plâtre qui « les reçoivent. »
Nous compléterons ces explications en définissant ce que Ton entend par gros murs : ce sont les murs de face, ceux de refend, les pignons mitoyens ou non, en élévation et en fondation ; les jambes en pierres de taille, leë pans de bois, les cloisons en charpente et en maçonnerie quand elles portent plancher.
La reconstruction entière d'un mur de clôture est à la charge du propriétaire; la réparation d'une brèche, celle d'un enduit, d'un chaperon, sont des réparations usufruitières. Dans la plupart des cas, des experts sont seuls aptes à déterminer quelle est la mesure de la responsabilité pour chacune des parties.
Le propriétaire possède, à sa charge, la réparation des poutres et pièces principales, telles que solives, lambourdes portant plancher, solives d'enchevêtrure et chevêlres.
— 1203 — RÉPARATION
La charpente des combles en entier est classée parmi les grosses réparations, à moins que le bois n'ait péri par défout d'entretien.
Les voûtes en entier ou en partie sont également dans les grosses réparations; il en est de même de la réfection totale des puits et des fosses d'aisances *.
Ni le propriétaire ni l'usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté ou ce qui a été détruit par cas fortuit ».
Il convient ici de faire remarquer que généralement, en matière de location, les clauses ambiguës et douteuses sont interprétées et résolues en défaveur du propriétaire, parce qu'il était de son intérêt de faire dresser un état descriptif de la situation, du nombre et de la qualité de chaque objet loué (voy. État de lieux).
L'état des lieux étant dressé, l'usufruitier est tenu d'entretenir l'immeuble dans le même état qu'il l'a reçu, sauf l'usure du temps et de l'usage. Il est tenu, en outre, des menues réparations faites en temps utile pour prévenir les reconstructions soit partielles, soit totales, que le défaut d'entretien pourrait nécessiter.
Ces réparations, dites d'entretien, comprennent tout ce qui est indispensable à l'usage de la chose louée, savoir :
Les tuyaux et souches de cheminées avec les murs dossiers des combles ;
Les crépis et enduits des murs, les chaperons, les relancis partiels de moellons, les trous, lézardes et crevasses;
Les rejointoiemenls des parties de construction en pierre ;
Les reconstructions ou réparations de la totalité des cloisons légères qui ne portent pas plancher ;
Les réparations de surface que l'on nomme légers ouvrages ;
Les solives de remplissage et la maçonnerie du plancher, ainsi que le plafond et le carrelage ou parquet ;
La réparation des rampes d'escalier et des plafonds rampants, le replacement des
' Manuel des lois du bâtiment, * Gode civil, arl. 607.
RÉPARATION
RÉPARATION
dalles s'il y en a qui recou vren t les marches ;
Les marches en pierre, si la fracture ne provient pas d'un tassement ou d'un autre événement qui ne serait pas du fait de l'usufruitier ou des personnes qu'il loge ;
Les carrelages, le pavé, les couvertures en recherche; les solins, soudures, jointoieraents et autres réparations partielles des terrasses recouvertes en plomb, en zinc ou en dalles de pierre ;
La réparation des margelles de puits, des poulies et autres accessoires ;
Les lancis de moellons et rejointoiements des murs de digues et de soutènements;
Le curage et nettoyage des fossés, canaux et rigoles ;
Les lambris, portes, croisées, contrevents, volets et persiennes, tuyaux, souches et manteaux decheminée,éviers et fourneaux, fours et paillasses, balcons de croisées, de terrasses et autres, auges en pierre, râteliers et mangeoires d'écuries, de vacheries et de bergeries, vidanges des fosses d'aisances, curements de puits, égouts et puisards ;
Enfin les peintures extérieures pour la conservation des bois.
Lorsqu'il y a un bail passé entre propriétaire et locataire, si des réparations urgentes deviennent nécessaires pendant la durée du bail et ne peuvent être différées jusqu'à son expiration, le preneur doit les souffrir quelque incommodité qu'elles lui causent et, quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée ; mais si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail doit être dimiuué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dout il aura été privé. Il peut même arriver que ces réparations rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille ; celui-ci possède alors le droit de faire résilier le bail1.
L'usufruitier, au contraire, jouissant à un titre tout différent de celui du locataire ou fermier, qui apporte ses loyers au propriétaire, tandis que lui, usufruitier, occupe quelquefois gratuitement les lieux, ne
Code civil, art. 17*24.
peut prétendre à aucune indemnité si les réparations durent plus de quarante jours ; mais comme il est tenu de toutes les charges de. l'immeuble, les indemnités sont dues à ses fermiers et locataires, en raison des dommages qu'ils auraient éprouvés à cause de ces travaux pendant les quarante jours; maiscelle8 qui seraient exigibles en raison d'une durée au delà de ce terme, l'usufruitier n'en étant point la cause, ce serait au propriétaire à les payer '.
Citons encore, parmi les réparations usufruitières, celles qui sont nécessitées pour l'entretien des accessoires d'un moulin dont la jouissance est en usufruit.
Ces accessoires sont les chaussées, les murs de digues et de revêtements des bassins et canaux; les vannes, pals, grilles, arbres, auges, caisses et sabots; les rouets, roues et lanternes, etc. Le propriétaire ne conserve à sa charge que le corps même du moulin, c'est-à-dire les pans de bois ou les murs, la charpente du comble, le gros pivot ou attache, avec ses sommiers et contrefiches, les cloisons et les supports, la flèche et la queue servant à tourner le moulin.
Des considérations de même nature permettent de déterminer, dans les usines et fabriques de tous genres, quelles doivent être les réparations usufruitières.
Réparations locatives. On désigne ainsi les réparations que sont tenues de faire les personnes qui prennent à bail ou à loyer une maison, une ferme ou un appartement.
Ces réparations sont celles qui sont nécessitées par des dégradations causées, non par vétusté, ni par l'usage légal, mais par la faute soit du locataire ou fermier, soit de ses gens ou de ses sous-locataires. Elles comprennent toutes celles qui sont désignées par l'usage des lieux.
L'article 1754 du Gode civil détermine seulement cinq sortes de réparations locatives, mais le développement de l'art des constructions et l'usage en consacrent un bien plus grand nombre. Nous allons énumérer celles qui répoudent à la plupart des cas; c'est ainsi qu'on distingue :
1 Toussaint, Code de la propriété, n" 445.
RÉPARATION
Les réparations à faire aux âtres, contrecœurs, chambranles, tablettes et foyers de cheminées, qu'il faut remplacer quand ils sont cassés ou fêlés, à moins que les accidents ne proviennent soit d'un tassement des murs, ou d'un gonflement des plâtres, soit même de la nature ou de la mauvaise qualité de la matière. Les croissants, propres à retenir les pelles et pincettes, sont également à Ja charge, des locataires, qui doivent les remplacer, s'ils sont descellés, perdus ou cassés.
Les dessus de marbre des buffets et consoles, les coquilles et cuvettes de même matière.
Le recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation, à la hauteur de 1 mètre.
Le remplacement des carreaux de terre cuite, de liais ou de marbre, à moins qu'ils ne soient feuilletés ou cassés par vétusté, humidité ou mauvaise matière.
Les panneaux ou battants de parquet cassés ou enfoncés par violence.
Les dégradations de papiers provenant de taches d'huile et déchirures donnent seulement lieu à une indemnité de dépréciations *.
Le nettoyage des carreaux de vitres et des glaces, leur remplacement s'ils sont fêlés ou cassés, à moins que les premiers n'aient été brisés par force majeure, telle que la grêle, ou que les glaces n'aient cédé à l'effort des parquets ou au tassement du plancher; la remise au tain de celles qui sont endommagées, à' moins que le défaut ne vienne de l'humidité du local.
Les dégradations faites aux portes et croisées, planches de cloisons et fermetures de boutiques, contrevents, volets et persiennes et, en général, tout ce que comprend la menuiserie d'une maison.
Si un trou de chat est percé dans une porte, la planche entière doit être remplacée ; de même, si une serrure posée par le locataire coupe ou dégrade un battant celui-ci doit être remplacé en entier.
Les dégradations à la serrurerie des
1 Manuel dès lois du bâtiment.
— 1205 — RÉPARATION
portes et croisées, c'est-à-dire aux fiches, paumelles, pentures, verrous, serrures , targettes, etc.
Les détériorations faites aux corniches, sculptures et ornements, qui ne proviennent pas de vétusté ou de force majeure.
Les peintures et papiers de tenture désignés dans un état descriptif.
L'entretien des cordons et rubans de jalousies et des stores des croisées.
Le ramonage des cheminées, calorifères et autres appareils de chauffage.
La réparation des pierres d'évier écornées ou cassées et de leur crapaudine, du carreau des cendriers et du dessus des fourneaux potagers et des paillassons; ces derniers, ainsi que les petits murs, restent à la charge du propriétaire ; le scellement des réchauds et le remplacement de ceux qui sont cassés et de leurs grilles appartiennent aux locataires.
Le carrelage d'un four et l'entretien de la chapelle, le massif même des voûtes, des murs et les tuyaux restent au compte du propriétaire.
Les carreaux des châssis des combles, s'ils ne sont pas garantis par un grillage en fil de fer, ne sont pas exigibles à fin de bail ; il en est de même des carreaux des portescroisées du rez-de-chaussée donnant sur la voie publique ou sur un passage commun, si ces baies n'ont pas de contrevents à l'extérieur.
Les trous faits dans la maçonnerie des mangeoires d'écurie ; les détériorations causées aux râteliers, poteaux, stalles et barres de séparation.
Les pavés des cours, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de dérangés ou de brisés ; les bornes et auges en pierre brisées par un choc et non par vétusté; les lisses et barrières en bois dans les cours, détériorées aussi par maladresse.
Le piston, la tringle et le balancier des pompes.
L'entretien des allées de jardins, platesbandes, bordures et gazons.
Les arbres et arbustes doivent être rendus de mêmes espèces et en même nombre que le locataire les a reçus. IL répond aussi
RÉPARATION