‹ Dictionnaire des termes employés dans la construction (volume 5)Chapitre 429 sur 553 · SERVANTE. — 1Î · texte numérisé non relu

SERVANTE. — 1Î

au bord du trou sur lequel on ajuste la pièce.

Servante, s. f. — Instrument que les menuisiers emploient pour donner un point d'appui à de grandes pièces qui ne peuvent pas porter sur l'établi et qui, si elles le dépassent de beaucoup et si elles sont minces, peuvent se déformer sous leur propre poids.

La servante doit donc être un support transportable et dont la hauteur varie à volonté. On lui donne, a cet effet, la forme indiquée par la fig. 2580 : sur un pied à

Flg. 2580,

quatre branches, assez massif pour assurer la stabilité de l'outil, s'élève verticalement une pièce de bois plus large qu'épaisse et dont la hauteur doit dépasser d'au moins un tiers celle de l'établi. L'un des cotés de ce montant est garni de dents qui sont destinées à retenir le support mobile. Celui-ci porte une bride eo fer retenue par une goupille qui lui sert de pivot, autour duquel elle peut décrire cette portion de cercle.

Lorsque la bride croise le montant a angle droit, elle laisse aux dents de la crémaillère un libre passage. Si le support est abandonné à lui-même , son poids fait

prendre une position oblique à la bride, qui est alors arrêtée par les dents. On peut ainsi faire varier la hauteur à laquelle on place le support.

L'écarté m eut des dents doit être assez 'restreint et il faut, de plus, que l'une d'entre elles soit placée de manière à ce que te support puisse être mis au niveau de l'établi.

Servitude, s. f. — En générai, le sens de ce mot est défini par l'article 637 du Code civil : * Une servitude est une

■ charge imposée sur un héritage pour - l'usage et l'utilité d'un héritage apparte-

■ nant a un antre propriétaire. •

La sen-itude n'entraîne aucune prééminence d'un héritage sur l'autre '.

Il suit de là que la constitution d'une servitude exige : 1° qu'il y ait deux hérita/es distincts appartenant à deux propriétaires différents , l'un de ces héritages devant la servitude à l'antre; 2* que le changement de propriétaire ne modifie en rien la servitude, qui reste imposée à l'héritage; 3° que celte servitude reste inhérente à l'héritage, c'est-à-dire qu'elle ne peut être vendue, louée, ni hypothéquée, ni donnée, ni échangée sans le fonds auquel elle est due.

Il est important de ne pas confondre avec la servitude proprement dite an droit accordé non à un héritage, mais a une personne, par exemple le droit de mouture gratuite et à perpétuité, concédé à certaines familles désignées, à leurs enfants ou héritiers '.

Si le fonds dominant vient à être divisé, la servitude reste due à chaque portion, sans que là condition du fonds assujetti doive en être aggravée. Si, par exemple, il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires doivent l'exercer par le même endroit '.

Toutefois, selon que les faits qui les constituent sont susceptibles ou non de division, les servitudes sont divisibles OU in-

i Code civil, art. SÎ8.

' Gode Perrin, n- 373! m

' Code civil, art. 700.

divisibles. I! s'ensuit que si le fonds qui jouit d'une servitude vient à être partagé, chaque copartageant ne peut plus exercer la servitude que pour sa part seulement. Pour la servitude indivisible, au contraire, chaque copartageant a le droit d'en jouir sans que pour cela l'usage qu'il en fait puisse conserver le droit des autres '.

Si le fonds dominant appartient à plusieurs propriétaires indivisément, la servitude est due indivisibiement.

Plusieurs héritages peuvent en commun devoir la même servitude à un seul héritage.

Une servitude ne peut être grevée d'une autre servitude.

Il résulte de l'article 2226 du Code civil que toutes les choses qui sont hors du commerce, telles que les rues, places, places de guerre, fortifications et autres dépendances du domaine public, ne peuvent être grevées de servitudes, tant que leur destination n'a pas été changée par L'autorité compétente.

Les servitudes sont classées de la manière suivante; on appelle :

Servitudes urbaines, celles qui sont établies pour l'usage de bâtiments situés à la ville ou à la campagne 2;

Servitudes rurales, celles qui ont pour objet l'utilité des fonds de terre * ;

Servitudes continues, celles dont l'usage est ou peut être continuel , sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : par exemple les conduites d'eau, les égouts, les rues, les saillies, une gouttière sur le fonds d'autrui, une prise d'eau, et autres droits de ce genre 4 ;

Servitudes discontinues, celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées, comme les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables 5 ;

Servitudes apparentes, celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs , tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc, un canal et toutes autres constructions qui dé-

* Gode Perrin, n°* 3728 et suivants.

* Code civil, art. 687.

» Ici., id.

* Id., art 688.

' Id., id.

posent à chaque instant et visiblement de Texistence de la servitude * ;

Servitudes non apparentes , celles dont aucun signe extérieur n'annonce l'existence, par exemple la prohibition de bâtir sur un fonds ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.

Notons ici qu'il y a :

1° Des servitudes continues et apparentes, telles qu'une croisée dans un mur mitoyen, une vue droite dans un mur qui n'est pas à 2 mètres de l'héritage voisin ; on les voit toujours et si cette croisée et cette vue existent depuis trente ans, la prescription est acquise ;

2° Des servitudes apparentes mais non continues, telles que le droit de puisage à une fontaine, le droit de passage, dont les effets sont apparents, mais intermittents; quel que soit le temps que Ton jouisse de ces facultés, elles peuvent être interdites au gré du propriétaire de la fontaine ou du passage et ne peuvent être acquises par prescription.

Servitudes actives, celles qu'on est en droit d'exercer et qui sont accessoires du fonds pour l'utilité duquel elles sont constituées ; tel est le droit de passer en bateau sur un lac, un étang ou une rivière patrimoniale dépendant d'un autre fonds.

Servitudes passives, celles que l'on est obligé de souffrir et qui diminuent la valeur du fonds grevé.

Servitudes actives encore dans un autre sens, celles qui donnent au propriétaire du fonds dominant le droit de faire telle ou telle chose.

Servitudes négatives, celles qui, sans autoriser aucun acte du propriétaire du fonds dominant sur le fonds servant, interdisent seulement un acte au propriétaire du fonds servant, prohibition de bâtir, de surélever, etc.

A un autre point de vue, il y a également plusieurs espèces de servitudes : 1° celles qui dérivent de la situation naturelle des lieux et qui sont dites servitudes naturelles; 2° celles qui proviennent des obligations

1 Gode civil, art. 689.

imposées par la loi et qui sont appelées servitudes légales; 3° celles qui sont dues à des conventions entre les propriétaires; ce sont les servitudes conventionnelles '.

Servitudes naturelles. Les servitudes de cette espèce ont pour cause la dépendance réciproquedanslaquellenosbienssontplacés les uns par rapport aux autres, en raison de nos besoins communs. Ces servitudes tiennent particulièrement à la nature du fonds, c'est-à-dire qu'elles naisseo t de la disposition des lieux; nous citerons : ['écoulement et Yusage des eaux qui jaillissent et découlent naturellement d'un fonds, le bornage, la faculté de se clore (voy. Bornage, Clôture, Eaux).

Ces sortes de servitudes peuvent être modifiées par convention entre les propr'étaires.

Servitudes légales. Les servitudes légales sont imposées sur les héritages par force de loi, lès unes dans l'intérêt public, les autres dans l'intérêt des particuliers.

Les servitudes légales d'intérêt public sont celles qui ont pour objet :

1° Les chemins de halage et marchepieds (voy. Chemin);

2° La construction et réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux;

3° Tout ce qui concerne le voisinage des bois et forêts, fortifications, magasins à poudre et cimetières;

4° Les incendies, inondations et naufrages;

5° Les eaux thermales;

6° Les constructions insalubres, et enfin tous les objets d'intérêt local déterminés par l'administration.

Les servitudes légales d'intérêt privé se rapportent :

1° Au mur et au fonds mitoyen ou non ;

2° A la distance imposée par la plantation d'arbres et de haies ;

3° A la distance à laisser au contre-mur ou autres ouvrages à faire, lorsque Ton veut, près de la propriété du voisin ou du mur qui la clôt, établir un puits, une fosse d'aisances, une cheminée, un âtre, une forge,

1 Gode civil, art. 639.

un four ou fourneau, uneétable, un magasin de sel ou un amas de matière corrosive;

4° Aux vues sur la propriété voisine;

5° A Tégout des toits;

6° Au passage à fournir en cas d'enclave;

7° Au tour d'échelle;

8° Au passage à fournir aux eaux pour l'irrigation des propriétés et le drainage;

9° Au parcours et à la vaine pâture.

C^es servitudes, comme les servitudes naturelles, peuvent être modifiées par convention.

Servitudes conventionnelles. A quelque prix que ce soit, un propriétaire ne peut être tenu de souffrir ni consentir sur son héritage aucune servitude.

D'après l'article 686 du Code civil, f il « est permis aux propriétaires d'établir sur « leurs propriétés, ou en faveur de leurs « propriétés, telles servitudes que bon leur « semble pourvu néanmoins que les ser- « vices établis ne soient imposés ni à la « personne ni en faveur de personne, mais « seulement à un fonds et pour un fonds, « et ce pourvu que ces services n'aient d'ail- « leurs rien de contraire à l'ordre pu- « biie. »

Ainsi des servitudes peuvent être créées non-seulement pour Yusage et Yutilité d'un fonds, mais encore pour Y agrément de ce fonds; tel serait, par exemple, le droit concédé au propriétaire, d'un héritage de se promener ou de cueillir des fruits dans le jardin voisin.

Une servitude peut être stipulée à perpétuité, ou pour un temps déterminé, ou pour la durée de la vie de celui qui la stipule, ou bien encore pour la durée de la vie d'un tiers, ou avec une condition résolutoire.

Il est de règle que celui-là seul a le droit de grever de servitude un héritage qui possède cet héritage.à titre de propriétaire et non à titre précaire. Toutefois, l'usufruitier, le fermier, le locataire et tous autres ne jouissant qu'à titre précaire, si ayant grevé la maison d'une servitude le propriétaire n'y a fait aucune contradiction valable pendant l'espace de trente années à partir de la cessation de la jouissance, la

servitude, au cas où elle serait continue et apparente, existe désormais non par la force du titre, mais en vertu de la prescription1.

Un copropriétaire ne peut imposer de servitudes sur le fonds commun, sans le consentement des autres propriétaires.

Par contre, le copropriétaire peut, sans le secours des autres intéressés, et avant la division, stipuler des servitudes en faveur de l'héritage commun.

Les servitudes s'acquièrent et se prouvent:

1° Par un titre ;

2° Par la destination du père de famille;

3° Par la prescription ;

4° Par la qualité d'accessoire indispensable à une convention.

Les servitudes qui ne s'acquièrent que par titre sont les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes *.

Les titres justificatifs des servitudes se divisent :

1° En actes intéressés, tels que vente, échange, partage, etc. ;

2° En actes de libéralité, tels que donation, testament;

3« En jugements.

- A défaut d'explication, la servitude qui repose sur un titre doit être renfermée dans les bornes de la servitude légale.

La destination du père de famille, c'està-dire la disposition et l'arrangement qu'un propriétaire a faits dans un ou plusieurs immeubles pour sa commodité ou pour sa fantaisie, vaut titre pour les servitudes continues ou apparentes ».

Suivant l'article 693 du Gode mil, il n'y a destination du père de fanai1 le que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.

Les règles qui ont rapport à la destina-

1 Code Perrin, art. 3767 et suivant*.

• Gode civil, art. 691.

* Id.v art. 692.

tion du père de famille ne sont pas modifiées par l'article 694 du Gode civil ainsi conçu : Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l'un des héritages sans que Je contrat contienne aucune convention, relative à la servitude, elle continue à exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.

Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans.

La prescription commence à courir du jour où les ouvrages qui rendent la servitude apparente ont été achevés et ont permis de commencer à en faire usage.

Les servitudes éteintes ne peuvent plus revivre par la possession de trente ans : elles constituent des servitudes nouvelles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription qu'autant que la loi permet de l'acquérir par cette voie.

Quand il s'agit de servitudes continues non apparentes et de servtfude* discontinues apparentes, la possession même iiu.jémoriale ne suffit pas pour les établir ; toutefois on ne peut attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière '.

Les actes de pure faculté ou de simple tolérance ne peuvent, dans aucun cas, constituer un droit, ni fonder aucune possession, ni prescription.

Ainsi, par exemple, un propriétaire a un égout sur le mur mitoyen et les eaux pluviales tombent, de temps immémorial, sur le terrain du voisin, qui a toléré cette construction ; ce dernier ne peut contraindre le possesseur de l'égout à le changer sans motif, puisque c'est une servitude continue et apparente qui est prescrite par le temps, mais comme ce n'est qu'une tolérance, le propriétaire du fonds assujetti a le droit de surélever ce mur, soit pour construire, soit pour faire monter des espaliers, et le voisin doit alors remplacer l'égout par un ché-

* Gode civil, art. 691.

neau qui ramène les eaux de sou côté *.

Le mode d'une servitude peut se prescrire comme la servitude même et de la même manière *.

On appelle servitude prise comme accèssoire une servitude qui, bien que n'étant pas justifiée par un acte ou par un jugement, est l'accessoire tellement indispensable d'une autre convention que celle-ci ne puisse obtenir son exécution sans le concours de l'autre.

Ainsi la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage. En effet quand on établit une servitude on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user '.

L'étendue, le mode, l'exercice d'une scrvitude se règlent, suivant sa nature, par le titre, par la loi, par l'objet même de la servitude et par les besoins du fonds dominant. S'il y a doute on s'en rapporte aux intentions présumées des parties, à la disposition des localités et aux usages 4.

Ainsi lorsqu'on établit une servitude on doit, pour éviter les contestations sans nombre qui peuvent s'élever dans l'avenir, stipuler clairement toutes les conditions, de manière à ne donner lieu à aucune équivoque ni interprétation capricieuse ou arbitraire : s'il s'agit, par exemple, d'un droit de passage, il faut expliquer dans quel endroit il se prendra, quelles voitures pourront circuler, de combien de chevaux elles seront attelées, quelle en pourra être la charge, à quelles heures du jour cette servitude devra être exercée, etc.

Si le mode d'exercice n'est pas suffisamment expliqué, les juges y suppléent en s'efforçantde concilier l'intérêt de l'héritage dominant avec la moindre incommodité de l'héritage assujetti.

La convention qui établit une servitude ne pouvant s'acquérir par la prescription ne peut être suppléée que par un titre récognitif émané du propriétaire du fonds

* Toussaint, n* 1051.

* Code civil, art 708.

* Gode civil, art. 696.

* Code Perrin, n« 3862.

asservi, c'est-à-dire par un acte consenti au profit du maître de l'héritage dominant, et dans lequel celui de l'héritage servant reconnaît que la servitude est due *.

Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver f.

Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire 8.

Le propriétaire servant , étant même chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, peut s'en affranchir en abandonnant le lieu de la servitude *.

Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Notamment il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Toutefois si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits et celui-ci ne pourrait pas le refuser *.

Le fonds grevé est toujours à la disposition de son propriétaire, qui peut en faire ce qu'il lui plait, pourvu que par là il ne diminue en rien l'usage ou la commodité de la servitude.

De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier 6.

Cependant, pour l'exercice et la conser-

1 Code civil, art. 695.

« ld., art. 697.

» ld., art. 698.

* ld., art. 699.

«ld., art. 70t.

« ld., art. 702.

vation de cette servitude, le propriétaire dominant peut et doit, sauf convention contraire, exécuter, sur le fonds servant, tous les ouvrages nécessaires; sans qu'il y ait lieu à une indemnité. Il a même le droit de faire entrer et de déposer sur une portion de l'héritage asservi non sujette à l'exercice de la servitude les matériaux dont il a besoin. Cette charge pour le fonds servant est accessoire de la servitude *.

Avant l'exécution de ces travaux, le propriétaire du fonds assujetti peut exiger un avertissement préalable et faire fixer un délai à l'expiration duquel les travaux devront être terminés.

Les servitudes s'éteignent par plusieurs modes, dont trois principaux :

1° Le changement ou la destination de la chose ; 2* la confusion ; 3° le non-usage ou prescription.

À ces causes on peut ajouter : V abandon; le rachat volontaire ou forcé ; la remise volontaire; la résolution du droit de celui qui a stipulé la servitude ou de celui qui l'a consentie; l'événement delà condition stipulée ou Y échéance du terme: la cessation de la nécessité.

1° En vertu de l'article 703 du Code civil, les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.

Il faut toutefois que ce changement d'état se soit produit naturellement.

Les servitudes qui ont ainsi cessé par le changement naturel des lieux revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user, à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude; ainsi qu'il est dit à l'article 707 *.

Il peut se présenter un cas très-curieux par rapport à la servitude non œdificandi ou prohibition d'élever, c'est celui du terrain intermédiaire. Ainsi un terrain vague, n'appartenant à personne, sépare deux maisons. L'une de ces constructions est grevée en faveur de l'autre de la prohibition d'élever;

le terrain intermédiaire est vendu par l'État et l'acquéreur construit dessus jusqu'à une hauteur plus grande que celle qui a été imposée comme limite à la maison grevée.

La servitude devient alors inutile et le propriétaire servant peut exhausser sa maison, malgré la prohibition. Mais, si dans les trente années qui suivent la surélévation, le bâtiment construit sur le terrain intermédiaire vient à être démoli, la servitude revit et le propriétaire du fonds dominant peut exiger la démolition de l'exhaussement *.

L'interposition d'une voie publique entre deux fonds, dont l'un est grevé en faveur de l'autre, n'entraîne pas l'extinction de laservitude.

2° Les servitudes s'éteignent par confusion, c'est-à-dire par la réunion dans une môme main du fonds dominant et du fonds servant 8. On ne peut, en effet, s'imposer de condition à soi-même.

3° La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans '. Les trente ans commencent à courir du jour où l'on a cessé d'en jouir, s'il s'agit d'une servitude discontinue, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues *.

Les règles imposées par ces deux articles ne s'appliquent pas an* servitudes naturelles et légales, établies dans des vues d'ordre et d'utilité publique, telles que l'obligation où est le fonds le plus bas de recevoir les eaux qui s'y rendent naturellement, la faculté de se clore, l'obligation de fournir un chemin de halage ou marchepied.

Il faut noter que les servitudes ne peuvent s'éteindre que si le propriétaire du fouds servant en excipe.

Par exemple, si au bout de trente ans de non-usage, l'exercice de la servitude était repris sans opposition de la part du propriétaire du fonds assujetti, cette servitude serait censée avoir toujours subsisté.

* Code Perrin, n* 3884.

* Code civil, art. 704.

» Gode Perrin, n# 3894.

1 Gode civil, art. 705.

» Id., art. 700.

* Id.f art. 707.

Page 1