‹ Dictionnaire des termes employés dans la construction (volume 5)Chapitre 73 sur 553 · TITRE V · texte numérisé non relu

TITRE V

Entrepots, magasins et dépôts de matières combustibles, inflammables, détonantes et fulminantes; théâtres et salles de spectacle.

Art. 22. AucuDs magasins et entrepôts de charbon de terre, houille, tourbes et autres combustibles ne pourront être for-

més dans Paris sans notre autorisation.

Art. 23. Il est défendu d'entrer dans les écuries avec de la lumière non renfermée dans une lanterne.

Art. 24. 11 est interdit d'entrer avec de la lumière dans les établissements, magasins, caves et autres lieux renfermant des dépôts d'essences ou de spirilueux, et en général de toutes matières inflammables ou fulminantes, à moins que cette lumière ne soit renfermée dans une lanterne de sûreté, dite lampe Davy.

Les caves et magasins renfermant des essences et des spiritueux devront être disposés conformément aux règlements, et être ventilés au moyen d'une ouverture de 3 à 4 centimètres, ménagée au-dessus et dans toute la largeur de la porte d'entrée, et d'une autre ouverture opposée à la première. Cette seconde ouverture sera pratiquée dans la partie supérieure de la cave ou du magasin.

Art. 25. Il est défendu de rechercher les fuites de gaz avec du feu ou de la lumière.

Art. 26. La vente des pièces d'artifice, le tir des armes à feu et des feux d'artifice, la conservation, le transport et la vente des capsules et des allumettes fulminantes, auront lieu conformément aux règlements spéciaux relatifs à ces matières.

Les directeurs des théâtres et des salles de spectacle, les propriétaires des chantiers et entrepôts de bois de chauffage, des magasins de charbons et de fourrages, se conformeront aux dispositions prescrites pour prévenir les incendies, par les règlements spéciaux qui régissent ces établissements.

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