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ADJUDICATION

civils d'arrondissement, s'il s'agit de sentences du juge de paix; devant les cours d'appel, s'il s'agit de sentences rendues par les tribunaux d'arrondissement. La Cour de cassation est juge, en dernier ressort, pour toutes ces décisions, en cas de violation de la loi.

Les actions pénales se portent devant les tribunaux de simple police, devant les tribunaux de police correctionnelle ou devant les cours d'assises, suivant qu'il y a eu contravention , délit ou crime (1).

Suivant la nature du droit qui fait l'objet de la réclamation, l'action est dite personnelle, quand elle est dirigée contre une personne; elle est réelle, quand elle a pour but la revendication d'une chose, quel qu'en soit le détenteur; mixte, si elle est à la fois dirigée contre les biens et contre la personne qui les détient.

Considérées sous le rapport de l'objet auquel elles s'appliquent, les actions peuvent encore être divisées en actions mobilières et immobilières, selon qu'elles ont pour but d'obtenir un meuble ou un immeuble. La dernière de ces deux espèces d'actions se subdivise en actions possessoires. dont le but est de faire constater la possession, et en actions pétitoires, par lesquelles on réclame non plus seulement la possession, mais la propriété d'un immeuble.

Les actions possessoires sont, en premier ressort, de la compétence du juge de paix; les actions pétitoires, de la compétence des tribunaux civils d'arrondissement , qui jugent en dernier ressort, s'il s'agit d'un immeuble dont le revenu n'excède pas 60 francs.

Il faut signaler ici la disposition exceptionnelle établie par la loi du 2o mai 1838. au sujet des actions relatives aux constructions et travaux visés par l'article 674 du Code civil. Ainsi, d'après l'article 6, n° 3, de cette loi, les juges de paix connaissent en premier ressort

(1. Code Perrin, n°* 27 et suivants.

et, quelle que soit l'importance de la demande, des actions relatives à ces constructions et travaux, c'est-à-dire, à l'érection, près d'un mur mitoyen ou non, de fosses d'aisances, cheminées, étables, etc. ; lorsque la propriété ou la mitoyenneté du mur ne sont pas contestées (1).

Adapter, v. a. — 1° Appliquer, ajuster, approprier un profil, une moulure à quelque corps.

2° Ajouter, après coup, par encastrement ou par assemblage, une saillie ou un ornement à un corps d'ouvrage.

Adent, s. m. — On appelle assemblage en adent la jonction de deux pièces de bois, faite au moyen d'un tenon ou d'une languette entrant dans une mortaise ou une rainure taillée en forme de dent.

La queue d'aronde. le grain d'orge sont des assemblages en adent.

Adjudication, s. f. — L 'entreprise des travaux ordonnés par l'administration est ordinairement concédée par adjudication, c'est-à-dire, par un marché fait aux enchères publiques et avec concurrence. Des affiches apposées annoncent que l'adjudication aura lieu, à un jour déterminé, dans une des salles de la préfecture.

Les entrepreneurs adjudicataires doivent déposer ; 1° un cautionnement proportionné à l'importance des travaux à faire et qui ne leur est rendu qu'après l'entier achèvement des constructions, sur un certificat de réception de l'architecte ; — 2° une soumission cachetée, indiquant le rabais qu'ils veulent faire ; — 3° un certificat de capacité, signé de deux architectes des travaux publics.

L'administration peut arrêter d'avance un maximum ou un minimum de rabais.

La concession n'est définitive qu'après 24 heures, délai pendant lequel i'adju-

(1) Code Perrin, n° 3G.

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