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TÉLÉ-OBJECTIFS

TELEPHONE

des stations établies clans une île voisine de l'embouchure de l'Ems, dans la mer du Nord.

Les troupes allemandes en Chine (1900) ont été pourvues d'un nouveau système de télégraphie sans fil, dit Slaby- Arco, basé su ries mômes principes que le système Marconi, mais d'une grande rusticité et d'une simplicité extrême comme manœuvre de l'appareil récepteur. On se sert de ballons à hydrogène pour soutenir les Ijls verticaux aériens. Les signaux peuvent être transmis à 40 kil. avec des fils verticaux de 35 à 40 m.

Etats-Unis. — Le Herald de New-York a obtenu du Gouvernement (mai 1901) l'autorisation d'installer un appareil Marconi sur le bateau-feu Nantiicket, au large de la côte du .Massachusetts. De ce point, situé à 193 milles de Sandy-Hook, les bateaux pourront annoncer leur arrivée plusieurs heures avant qu'ils soient en vue de Fire- Island.

TiiLÉGRAPiiOM':. Le télégraphone, inventé en 1900 par M. Poulsen, de Copenhague, est un phonographe électro-magnétique, actionné à distance par le courant électrique et disposé de telle façon que les sons téléphonés, fixés d'une manière invisible sur la plaque réceptrice, peuvent être reproduits à volonté. L'écriture phonétique des ondes sonores n'est pas produite mécaniquement, comme dans le phonographe ordinaire, mais bien magnétiquement, par l'intermédiaire d'un électro-aimant, la surface d'enregistrement étant en acier ou en nickel, au lieu d'être en cire.

Supposons cet électro-aimant traversé par un courant téléphonique : si l'on fait passer une bande d'acier exactement le long de ses pôles, la surface de l'acier subira une aimantation permanente, plus ou moins forte suivant les variations de l'aimantation de l'électro-aimant, et par suite suivant les variations mêmes du courant télépjionique. La bande d'acier ainsi préparée étant ensuite placée, dans le sens convenable, devant les pôles d'un autre électro-aimant relié à un téléphone, les courants variables dus aux différences d'aimantation de la bande d'acier feront vibrer le téléphone de manière à reproduire les sons enregistrés.

Un très petit électro-aimant, de quelques millimètres de long, est suffisant. On peut remplacer la bande d'acier par une corde de piano, mais alors on ne peut enregistrer la parole que pendant un temps très court; pour les conversations un peu longues, on se sert d'une bande d'acier de quelques millimètres de large et de 1/20 de mm. d'épaisseur, qui s'enroule d'un rouleau sur un autre et enregistre les sons au passage entre les deux rouleaux. Enfin, pour effacer l'enregistrement, il suffit de faire circuler dans l'électro-aimant un courant continu et constant de sens inverse. L'aimantation du fil devient uniforme et le fil, devenu silencieux, peut être de nouveau soumis à l'action magnétique et reprendre son pouvoir d'enregistrement.

TKLli-OBJKCTU'S. Objectifs photograpliiques spéciaux qui, de loin, à plusieurs kilomètres par exemple d'un objet, permettent d'en obtenir une image 3 à 10 fois plus grande qu'avec un objectif ordinaire.

Tout objectif (voy. ce mot) peut devenir Télé-objectif par l'addition de lentilles de divers systèmes, positif ou négatif; mais un objectif spécialement combiné pour la téléphotographie est toujours préférable, comme plus léger et moins volumineux, mais surtout à cause de la plus grande finesse des images, condition essentielle pour les applications militaires, navales, aérostatiques, architecturales, etc.

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TÉLÉrilONE.

Sommaire : Appareils et lignes téléphoniques. — Constitution des réseaux téléphoniques. — Modifications apportées au service téléphonique par le décret du 7 mai 1901.

— Taxes des conversations téléphoniques. — Responsabilité, droits et obligations de l'État en ce qui concerne le service téléphonique. — Heures d'ouverture des postes téléphoniques. — Définition du réseau téléphoniiiue local.

— Diflérentes catégories d'abonnement. — Télégrammes téléphonés. — .Messages téléphonés. — Appels téléphoniques. — Le téléphone en France et à l'étranger. — Journal téléphoné.— La téléphonie sans fil.

Appareils et Lignes téléphoniques. — Tous les Traités de physique exposent la théorie, simple du reste, de l'appareil téléphonique; ils décrivent les divers organes, essentiels et accessoires, que l'on rencontre dans toute installation. Il parait donc superflu de traiter ici ces questions. Toutefois, on peut rappeler que le premier appareil téléphonique fut construit par Bell en 1877. Cet appareil servait de transmetteur et de récepteur et ne permettait de correspondre qu'à une distance de quelques kil. Presque en même temps, le professeur Hughes Imaginait un dispositif, le microphone, qui accroissait,, d'une manière surprenante, la sensibilité du téléphone et augmentait, dès lors, la distance à laquelle on pouvait communiquer. Depuis, on a trouvé le moyen de faire franchir à la parole des distances considérables en utilisant, dans le transmetteur téléphonique, et avec le microphone, une petite bobine d'induction dont le circuit secondaire est en communication avec la ligne téléphonique.

Aujourd'hui on peut causer de Paris avec un interlocuteur habitant Londres ou Bruxelles, de Rome avec Berlin, de New- York avec Chicago; un réseau d'ensemble a été étudié pour toute la France: il est en grande partie achevé (juillet 1901). Et ce mode de communication a eu plus de succès encore en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Suède, en Suisse, en Belgique, même au Japon.

On a ramené à portée de la voix humaine des distances de l.(XX) kilomètres, et l'on peut penser que bientôt l'image et la voix pourront se reproduire au delà des mers les plus vastes, aussi bien que les signaux de la télégraphie.

Les lignes télégraphiques sont construites à simple (il, car on utilise la terre, comme fil de retour, pour fermer le circuit des piles fournissant le courant de travail. Ce dispositif présente de graves inconvénients en téléphonie. D'abord, les courants tellurlques se propagent sur les lignes, par la terre, avec laquelle le conducteur communique à ses deux extrémités. Ces perturbations produisent un grésillement très caractéristique, généralement appelé « la friture». De plus, le bruit des transmissions télégraphiques est perçu, par induction, dans les téléphones desservant une ligne sensiblement parallèle à une ligne télégraphique. Cette induction est si intense, quelle rend l'audition presque impossible lorsque les con-

TÉLÉPHONE

iliKteni'stélépliouiqiiesettéK'grapUiqiiésempruulent l»'s mêmes ap[)uis, comme cela se présente très souvent. On fait disparaître tous ces inconvénients tu employant ponr la téléphonie deux fils pour un circuit, ce qui supprime le rôle de la terre, et en modifiant, d'espace en espace, sur les poteaux de ligne, la position respective des deux fils du circuit léiéplioniqiie. On détruit ainsi les effets de l'inductiou provoquée par les courants télégraphiques. Les conducteurs téléphoniques interurbains sont en cuivre; leur diamètre varie de 2 à 5 mm., suivant la distance qui sépare les postes à relier. Quant au fil utilisé pour la construction des réseaux urbains, il est habituellemeatftnbronze.d'un diamètre de H; 10 de millimètre.

COXSTITLTIOS DES RÉSEAUX TÉLÉPHONIQUES. — La

loi du 16 juillet 1889 autorise l'Administration à accepter, au nom de l'État, les offres qui lui sont faites par les villes, établissements publics ou syndicats, de verser au Trésor, à titre d'avances sans intérêts, les sommes nécessaires à l'installation, l'entretien et l'exploitation des réseaux téléphoniques urbains, et à affecter les produits de chaque réseau ainsi créé au remboursement des avances dont il aura été l'objet, sans autre engagement de la part de Tt^tat.

En général, les lignes d'abonnés rayonnent autour d'un bureau central unique, situé au centre du réseau.

A Paris, en vue d'éviter l'établissement de lignes trop longues et par suite trop onéreuses, on a été ameué à constituer sept bureaux centraux : rue Gutenberg, rue de Passy, avenue de Wagram (rue Desrenaudes), rue de la Pioquette, rue Chaudron, boulevard Port-Royal et avenue de Saxe.

Un certain nombre de circuits ont été construits par l'État, à l'aide de ses propres ressources. Mais, en vue de remédier à l'insuffisance des crédits budgétaires affectés au développement du réseau téléphonique, l'Administration a été autorisée par la loi du 20 mai 1890 et par la loi des finances de 1898 à accepter, au nom de l'État, les offres qui lui sont faites par les villes, les établissements publics, les syndicats et les particuliers, de verser an Trésor, à titre d'avances sans intérêts, les sommes nécessaires à rétablissement des lignes interurbaines et à affecter au remboursement de ces avances le produit de l'exploitation de ces lignes, sans autres engagements de la part de l'État.

Plus de 600 circuits ont déjà été établis dans ces conditions. Les subventions offertes à l'État continuent à affluer, surtout depuis les ouvertures que l'Administration a eu l'iieureuse idée de faire aux Conseils généraux, lors de la session d'août 1899, et il est aisé de prévoir que le réseau téléphonique français ne tardera pas à atteindre l'importance de certains réseaux étrangers dont le développement avait été jusqu'alors plus rapide. (Voy. ci-après : France : Un réseau d'ensemble.)

En ce qui concerne les relations internationales, il existe actuellement des circuits reliant la France à l'Angleterre, à la Belgique, au grand-duché de Luxembourg, à la Suisse et à l'Allemagne; très prochainement une nouvelle ligne la mettra également en communication avec l'Italie.

iMODIFICATIOXS APPORTÉES AU SERVICE TÉLÉPHO- NIQUE PAR LE DÉCRET DU 7 MAI 1901. — Le régime de l'exploitation téléphonique en France a été pro-

1467 — TÉLÉPHONE

fondement modifié par le décret du 7 mai 1901, exécutoire à partir du 1" octobre suivant.

Justin'à présent tous les abonnés des réseaux téléphoniques français étaient tenus de faire personnellement, dans l'industrie privée, l'acquisition des récepteurs et des transmetteurs dont ils ont besoin, parfois pour un temps très limité, et, sauf à Paris et à Lyon, de contribuer aux frais d'établissement de leurs lignes d'abonnement. Dans tous les pays étrangers les appareils des postes d'abonnement et les lignes reliant ces postes aux bureaux centraux sont fournis aux abonnés par le service.

ADn de mettre le téléphone dans des conditions économiques à la portée du plus grand nombre et de faciliter ainsi l'extension des réseaux, il est décidé que l'on procédera, à l'avenir, en France comme dans les antres États.

Toutefois, en raison de l'importance des capitaux à engager et afin de n'apporter aucun trouble, même momentané, dans les recettes budgétaires, cette réforme sera limitée, pour le moment, aux abonnements concédés sous le régime des conversations taxées.

Le décret dn 7 mai 1901 comporte également, en principe, la réduction à 300 fr. pour Paris et à 250 fr. pour Lyon, du prix de l'abonnement forfaitaire. Toutefois, l'accroissement du nombre des abonnés à prévoir de ce chef ne permettant pas de réaliser cette réforme avant que l'outillage des bureaux centraux de ces villes ait été mis en rapport avec les besoins .qu'il y aura à satisfaire, c'est seulement en 1902 que les abonnés parisiens et lyonnais pourront être appelés à bénéficier de la réduction.

Taxes des conversations téléphoniques. — Le décret du 7 mai 1901 Dxe comme suit les taxes téléphoniques :

L'unité de dorée des conversations de jour et de nnit dans le service téléphonitine local et interurbain est Usée à trois minutes.

La taxe de l'unité de conversation locale de joar et de nuit est fixée à :

1' 15 centimes dans le réseau de Paris;

i° 10 centimes dans tous les autres réseaux.

La taxe de l'unité de conversation interurbaine de jour est fixée ainsi qu'il suit :

1° Entre réseaux d'un même département, 40 centimes.

2' Entre réseaux de départements différents, 2o cent, par 75 kil. ou fraction de 75 kil. de distance, mesurée à vol d'uiseau, du cbef-lieo de département, sans que cette taxe puisse être inférieure à 40 cent, ni supérieure à 3 fr. par unité de conversation;

3' Les taxes départementales et interdépartementales sont réduites à 25 cent, pour les conversations échangées par des lignes téléphoniques dont la longueur totale ne dépasse pas 23 kil. et ponr les conversations échangées entre réseaux des localités faisant partie d'un même canton. Cette taxe réduite est également applicable ans conversations échangées entre le réseau d'une ville siège de plusieurs chefs-lieux de canton elles réseaux des localités situées dans l'un quelconque de ces cantons.

Pour la fixation des taxes interurbaines, les départements de la Seine et de Seine-et-Oise sont considérés comme formant un seul déparlement ayant pour chef-lien Paris.

La taxe de l'unité de conversation ordinaire interurbaine de nuit est fixée aux 3/5 de la taxe unitaire de communication interurbaine de jour, sans qu'elle puisse être inférieure à 25 cent, par unité de communication.

La durée d'une communication locale originaire ou à destination d'un poste public et celle de toute communication interurbaine ne peuvent excéder deux unités consécutives de conversation (6 minutes), lorsque d'autres demandes sont en instance sur les lignes à utiliser.

TELEPHONE

TELEPHONE

Responsabilité, droits et obligations de l'État.

— L'État n'est soumis à aucnne responsabilité à raison du service de la correspondance privée par voie téléphonique. Il en est de même en ce qui concerne les erreurs ou omissions qui pourraient se produire dans la rédaction et la distribution des listes annuelles et des bulletins périodiques remis aux abonnés. La correspondance téléphonique peut être suspendue par le Gouvernement soit sur une, plusieurs ou toutes les lignes du réseau.

En cas d'inexécution des clauses du contrat, ou si des difficultés provenant du fait de l'abonné venaient à entraver la bonne marche du service, notamment si des paroles blessantes ou injurieuses pour l'Administration ou son personnel étaient prononcées à partir du poste de cet abonné, l'Administration pourrait d'office suspendre la communication téléphonique. Elle pourrait, en outre, à l'expiration d'une période de quinze jours, prononcer la résiliation du contrat. Les suspensions ne donnent lieu à aucun dégrèvement sur le taux des abonnements, ni sur le taux des redevances principales ou accessoires. Les résiliations prononcées dans ces conditions donnent lieu au remboursement des sommes perçues soit à titre d'abonnement, soit à titre de redevances principales ou accessoires pour la période restant à courir.

Toute interruption du service supérieure à quinze jours consécutifs qui ne serait pas du fait de l'abonné entraîne, dans le montant des abonnements et des redevances principales ou accessoires, une diminution calculée proportionnellement à la durée totale de l'interruption.

Heures d'ouverture des postes téléphoniques.

— Les demandes de communication sont reçues seulement pendant les heures de l'ouverture simultanée des bureaux appelés à établir les communications. Les abonnés sont responsables de la taxe de toute communication payante demandée à partir de leur poste d'abonnement.

Réseau téléphonique local. — Un réseau local est l'ensemble des postes d'abonnés, des postes publics et des lignes rattachant ces postes à un même bureau central téléphonique. Exceptionnellement, les postes d'abonnés et les postes publics du réseau local de Paris sont reliés, comme on l'a indiqué précédemment, à plusieurs bureaux centraux téléphoniques installés dans l'enceinte de cette ville.

Les divers postes téléphoniques dont la concession peut être accordée dans chaque réseau local sont dénommés, suivant le cas, postes principaux ou postes supplémentaires. Les postes principaux sont reliés, par une ligne spéciale, directement au bureau central ; les postes supplémentaires sont rattachés à un poste principal.

Les postes supplémentaires installés dans le même immeuble que le poste principal auquel ils sont rattachés peuvent être affectés au service de l'abonné titulaire de ce poste principal ou à celui des personnes habitant cet immeuble. Les postes supplémentaires installés dans un immeuble différent de celui dans lequel est placé le poste principal auquel ils sont rattachés, ne peuvent être affectés qu'au service exclusif de l'abonné titulaire de ce poste principal.

Différentes Catégories d'Abonnements. — Il «xiste 7 catégories d'abonnements au téléphone :

1° L'abonnement forfaitaire local annuel;

2" L'abonnement forfaitaire local de saison ;

3° L'abonnement forfaitaire de groupe;

4° L'abonnement à conversations taxées;

o° L'abonnement à conversations taxées, pour l'échange exclusif des communications interurbaines;

6° L'abonnement à l'usage des services publics de l'État, des départements et des communes;

T L'abonnement relatif à des communications interurbaines de nuit, données à heures fixes.

Voici quelles sont les règles principales appliquées à chacune de ces catégories d'abonnement :

Abonnement forfaitaire local annuel. — Dans les réseaux des villes dont la population est supérieure à 80.000 hab., les postes téléphoniques sont concédés exclusivement sous le régime de l'abonnement forfaitaire.

Dans les autres réseaux, les postes téléphoniques sont concédés, au choix des abonnés, sous le régime de l'abonnement forfaitaire ou sous le régime de l'abonnement à conversations taxées.

Le contrat de concession d'un poste principal on supplémentaire est, quel que soit le régime de l'abonnement, consenti pour une durée minimum d'un an; il se continue de trimestre en trimestre par tacite reconduction.

Le contrat de concession peut être résilié à la fin delà période d'abonnement en cours, sur avis donné à l'Administration au moins quinze jours avant l'expiration de cette période.

La résiliation du contrat de concession d'un poste principal entraîne la résiliation des contrats de concession des postes Supplémentaires correspondants, mais les sommes versées pour le trimestre d'abonnement en cours restent définitivement acquises à l'État.

L'Administration peut, à l'expiration du trimestre d'abonnement en cours, mettre fin à un contrat, en remboursant les sommes perçues pour la période restant à courir.

Les sommes versées à titre de parts contributives aux frais d'établissement des lignes demeurent, dans tous les cas, définitivement acquises à l'État.

Le taux annuel de l'abonnement forfaitaire annuel est, actuellement, ainsi fixé :

1° A Paris, 400 fr. par poste principal et 50 fr. par poste supplémentaire;

2° A Lyon, 300 fr. par poste principal et 40 fr. par poste supplémentaire ;

3° Dans les antres villes dont la population est supérieure à 25.000 hab., 200 fr. par poste principal el40fr. par poste supplémentaire;

4* Dans les villes où la population est égale ou inférieure à 25.000 hab., 150 fr. par poste principal et 40 fr. par poste supplémentaire.

Le décret du 17 mai 1901 dispose qu'en 1902 le prix des abonnements forfaitaires sera abaissé à 300 fr. à Paris et 250 fr. à Lyon.

Les organes essentiels des postes principaux d'abonnement concédés sous le régime forfaitaire et ceux des postes supplémentaires rattachés à ces postes principaux, ainsi que les organes accessoires, s'il y a lieu, sont fournis par les abonnés. Le générateur d'électricité nécessaire au fonctionnement du poste et les lignes intérieures, en fil d'appartement, sont établis aux frais de l'État. A Paris et à Lyon les lignes principales d'abonnement desservant des postes concédés sous le régime forfaitaire sont établies et entretenues gratuitement par l'État; partout ailleurs les abonnés acquittent les contributions suivantes :

TÉLÉPHONE

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I. — Lignes aériennes : 1* Poar les lignes établies à 1 simple fil, 13 fr. par hectomètre de fil simple posé ou utilisé;

2» Pour les lignes établies à double fil, 20 fr. par hectom. de ligne double posée ou utilisée;

3* Pour le doublement ullérieurdes lignes primitivement à simple fil, 10 fr. par hectomètre de 01 simple posé ou utilisé.

B. — Lignes souterraines en égoùt, galerie ou tranchée et lignes en câble sous plomb : 1* Pour les lignesétablies à simple fil, 45 fr. par hectomètre de fil simple posé ou utilisé ;

2* Pour les lignes établies à double fil, 60 fr. par hectomètre de ligne double posée ou utilisée ;

3* Pour le doublement ultérieur des lignes primitivement à simple fil, 30 fr. par hectomètre de Cl simple posé ou utilisé.

Dans le cas où l'établissement d'une ligne on section de ligne présente des difficultés ou nécessite des dispositions spéciales, et notamment si, pour des raisons de convenance personnelle, le titulaire désire qu'à partir de l'entrée de l'immeuble ou de la propriété où le poste doit être installé, la ligne soit construite dans des conditions particulières, les dépenses qu'entraîne son établissement sont intégralement remboursées à l'État avec majoration de 10%, à titre de frais généraux. |

Si, dans l'intérêt du service, l'Administration juge j utile de transformer en ligne souterraine tout ou r partie d'une artère de lignes aériennes, lapartcon- | tributive des abonnés, pour la section souterraine correspondante, continue à être calculée d'après le \ tarif des lignes aériennes. Dans les autres cas de transformation, la part contributive des abonnés, pour la section souterraine correspondante, est calculée d'après le tarif des lignes souterraines.

Le montant de la redevance due par les abonnés pour entretien des lignes d'abonnement est déterminé d'après les bases indiquées ci-après, sans que cette redevance puisse être inférieure à 1 fr. par contrat et par an :

A. — Lignes aériennes : 1° Pour les lignes établies à simple fli, 1 fr. 30 par hectomètre de ligne simple;

2* Pour les lignes établies à double fil, 2 fr. par hectomètre de ligne double.

B. — Lignes souterraines en égoût, galerie ou tranchée et lignes en câble sous plomb : 1* Pour les lignes à simple fil, 3 fr. par hectomètre de fil simple;

2' Pour les lignes à double fil, 4 fr. par hectomètre de ligne double.

C. — Toutefois, les lignes ou sections de lignes ayant présenté des difficultés lors de leur établissement ou nécessité des dispositions spéciales, donnent lien au remboursement intégral des dépenses d'entretien, majorées de 10 •/. à titre de frais généraux.

Facultés données à l'abonné forfaitaire local. — L'abonnement forfaitaire local confère au titulaire la faculté de correspondre à partir de son poste d'abonnement, pendant les heures de l'ouverture simultanée des boreanx appelés à établir les communications :

1° Gratuitement, avec tous les postes d'abonnés du même réseau ;

2° Moyennant le payement des taxes réglementaires, avec les postes publics du même réseau et avec tous les postes d'abonnés et les postes publics des autres réseaux admis à communiquer avec le réseau dont ce poste d'abonnement dépend.

Le titulaire d'un abonnement forfaitaire local a également la faculté d'utiliser son poste d'abonnement, dans les conditions qui seront indiquées plus

loin, pour transmettre et recevoir des télégrammes téléphonés et des appels téléphoniques et pour transmettre des messages téléphonés.

L'abonné forfaitaire annnel local peut, en outre, communiquer gratuitement, à partir des postes publics du réseau auquel appartient son poste d'abonnement, avec tous les postes d'abonnés de ce même réseau, sur la production de la carte photographique ou dmlivret d'identité délivré à tout abonné forfaitaire, sur sa demande. Cette faculté sera retirée, en 1902, aux abonnés de Paris et de Lyon, en raison de la diminution du taux de leur abonnement.

Abonnement forfaitaire de saison. — Dans les réseaux exclusivement à abonnements forfaitaires, il est concédé des abonnements principaux et supplémentaires temporaires, dits de « saison ».

Les abonnements de saison peuvent, dans chaque période unitaire de douze mois, comptée à partir du 1" ou du 16 qui suit le jour de la mise en service du poste, être conclus pour une durée effective de trois mois, avec faculté de prorogation pour trois autres trimestres.

Le taux des abonnements de saison est fixé, ett principal, pour chaque période de douze mois, ainsi qu'il suit : pour un seul trimestre, à la moitié du taux de l'abonnement annuel ; pour chaque trimestre en sus, au quart du taux de l'abonnement annuel.

La ligne et le poste peuvent être maintenus à la disposition de l'abonné, sons réserve du payement, pour chaque nouvelle période de douze mois, d'an moins un trimestre d'abonnement, dont le prix est calculé comme il est dit ci-dessus.

Les postes et les lignes d'abonnement sont mis à la disposition des abonnés de « saison » aux conditions fixées pour les abonnés forfaitaires ordinaires.

Abonnement forfaitaire de groupe. — Les réseaux téléphoniques locaux respectivement reliés à un même centre par une ligne directe et spéciale dont la longueur totale ne dépasse pas 2o kil ., peuvent constituer, avec ce centre, un groupe, dans lequel sont délivrés des abonnements principaux forfaitaires de groupe.

Le taux des abonnements principaux forfaitaires de groupe est fixé à 400 fr. dans le groupe de Paris; dans les autres groupes il est déterminé d'après le chiffre de la population totale des villes dont les réseaux entrent dans la constitution du groupe.

Les lignes et les organes des postes principaux d'abonnement de groupe sont établis aux conditions prévues pour les abonnés forfaitaires. Des postes supplémentaires peuvent également être rattachés^ anx conditions ordinaires, à ces postes principaux.

Les abonnés de deux réseaux centres de groupe reliés l'un à l'autre par une ligne directe et spéciale dont la longueur totale ne dépasse pas 25 kil. peuvent communiquer gratuitement entre eux en acquittant, en outre de l'abonnement principal forfaitaire do résean centre de groupe dans lequel le taux de l'abonnement est le pins élevé, une taxe supplémentaire calculée à raison de 100 fr. par an.

L'abonnement forfaitaire de groupe, qui est exclusivement concédé dans les réseaux qui sont constitués en groupe par décision de l'Administration, confère au titulaire la faculté de correspondre, à partir de son poste d'abonnement, pendant les heures de l'ouverture simultanée des bureaux appelés à établir les communications :

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1° Gratuitement, avec tous les postes d'abonnés des réseaux des localités qui font partie du même groupe;

2" Moyennant le payement des taxes réglementaires, avec les postes publics des réseaux des localités qui font partie du groupe et avec tous les postes d'abonnés et les postes publics des autres localités admises à communiquer avec le réseau dont ce poste il'abonnement dépend. •

Le titulaire d'un abonnement forfaitaire dégroupe a, en outre, la faculté d'utiliser son poste d'abonnement dans les conditions réglementaires, pour transmettre et recevoir des télégrammes téléphonés et des appels téléphoniques et pour transmettre des messages téléplionés.

L'abonné forfaitaire annuel de groupe peut également communiquer gratuitement, à partir des postes publics du réseau auquel il appartient, avec tous les postes d'abonnés de ce réseau, sur la production de la carte photographique ou du livret d'identité délivré par l'Administration.

Abonnements à conversations taxées. — Dans tous les réseaux où ce régime d'abonnement est admis, la redevance par poste principal est ainsi fixée : 100 fr. pour la première année, 80 fr. la deuxième année, 60 fr. la troisième année, 40 fr. les années suivantes. La concession d'un poste supplémentaire donne lieu à une redevance annuelle de 30 fr.

Les organes essentiels des postes principaux d'abonnement concédés sous le régime des conversations taxées sont mis gratuitement à la disposition des abonnés pour la durée du contrat d'abonnement. Ces organes essentiels sont d'un type déterminé par l'Administration.

Les organes essentiels des postes supplémentaires à conversations taxées et les organes accessoires des postes principaux on supplémentaires à conversations taxées sont fournis par les abonnés.

Les organes essentiels ou accessoires des postes d'abonnement fournis par les abonnés doivent être choisis parmi les modèles-types agréés par l'Administration. Ces organes restent la propriété des abonnés.

Les lignes principales ou sections de lignes principales desservant les postes d'abonnement à conversations taxées situés dans un rayon de 1.000 m. à compter du bureau central téléphonique, sont mises gratuitement à la disposition des abonnés pour la durée du contrat d'abonnement. Les sections de lignes principales situées en dehors de ces limites et les lignes supplémentaires sont établies et entretenues par les abonnés.

L'abonnement à conversations taxées confère au titulaire la faculté d'utiliser son poste d'abonnement, pendant les heures de l'ouverture simultanée des bureaux appelés à établir les communications, pour :

1" Correspondre, moyennant le payement des taxes réglementaires, avec tous les postes d'abonnés et les postes publics du réseau local et avec les postes des autres réseaux admis à communiquer avec ce réseau local ;

2" Transmettre et recevoir des télégrammes téléphonés et des appels téléphoniques et pour transmettre des messages téléphonés dans les conditions réglementaires.

Abonnement à conversations taxées, pour l'usage exclusif des communications interurbaines.

— Dans les réseaux où le régime des abonnements forfaitaires est seul admis, il est concédé des postes téléphoniques principaux exclusivement destinés à permettre l'échange de communications interurbaines.

La concession de ces postes est subordonnée an payement d'un abonnement dont le taux est fixé, en principal, ainsi qu'il suit :

1" A Paris, loOfr. par poste principal;

2" A Lyon, 1215 fr. par poste principal;

3° Dans les autres réseaux, oOfr. par poste principal.

Les lignes et les organes de ces postes d'abonnements sont établis aux conditions prévues pour les abonnements forfaitaires.

Des postes supplémentaires peuvent également être rattachés, aux conditions applicables aux abonnés forfaitaires, aux postes principaux destinés à permettre exclusivement l'échange de communications interurbaines.

L'abonnement concédé pour l'échange exclusif de communications interurbaines confère au titulaire la faculté d'utiliser son poste d'abonnement, pendant les heures de l'ouverture simultanée des bureaux appelés à établir les communications, pour :

1' Correspondre, moj'ennant le payement des taxes réglementaires, avec tous les postes d'abonnés et les postes publics des réseaux antres que le réseau local admis à communiquer avec ce réseau local ;

2° Transmettre et recevoir des télégrammes téléphonés et des appels téléphoniques interurbains, et transmettre des messages téléphonés interurbains, dans les conditions réglementaires.

Abonnement à l'usage des services publics de l'État, des départements et des communes. — Le taux annuel des abonnements principaux forfaitaires concédés aux services publics de l'État, des départements ou des communes, est fixé, en principal, ainsi qu'il suit :

I. — Abonnements des services publics de l'Etat : 1° A Paris, 200 f r. par poste principal ;

2° A Lyon, 150 fr. par poste principal;

3° Dans les autres villes dont la population est supérieure à 25.000 hab., 100 fr. par poste principal;

4' Dans les villes dont la population est égale ou inférieure à 25.000 hab., 75 f r. par poste principal.

II.— Abonnements des services publics des départements^ ou des communes : 1° A Paris, 300 fr. par poste principal;]

2° A Lyon, 225 fr. par poste principal.

En i;)02, ces deux derniers abonnements seront réduits| à 250 fr. pour Paris et à 175 fr. pour Lyon.

3" Dans les autres villes dont la population est supérieur©| à 25.000 hab., loO fr. par poste principal.

4° Dans les villes dont la population est égale ou infé-l rieure à 25.000 hab., llâfr. iiO par poste principal.

Un abonnement n'est considéré comme concédéj à un service public que si le contrat est régulièrement passé par l'ordonnateur des dépenses du ser-t vice contractant et si le montant de l'abonnementl est payé sur les fonds du budget de ce service.

Les lignes et les organes des postes d'abonnementj principaux concédés aux services publics de l'État,! des départements ou des communes, sont établis] aux conditions ordinaires du régime sous lequel on^ contracte. Des postes supplémentaires peuvent également être rattachés, aux conditions ordinaires, à| ces postes principaux.

Abonnement relatif à des communications iU' terurbaines de nuit, données à heures fixes. — ^1 Des communications téléphoniques interurbaines h\

TÉLÉPHONE

TÉLÉPHONE

heures fixes peuvent être autorisées pendant la nnit par abonnement.

La taxe unitaire de conversation ordinaire internrbaine de jour est réduite des 3/o pour les communications échangées pendant la nuit sous le régime de l'abonnement.

La durée des communications à heures fixes par abonnement peut être limitée à deux unités consécutives de conversation (6 minutes).

Cet abonnement comporte l'usage quotidien, à l'heure indiquée au contrat, d'un circuit entre deux postes spécialement désignés. Il ne peut être contracté pour moins d'un mois et se renouvelle de mois en mois par tacite reconduction.

L'abonnement peut être résilié de part et d'antre, moyennant avis donné au moins 5 jours avant l'expiration du mois d'abonnement en cours.

Le montant de l'abonnement est calculé pour une durée moyenne de trente jours, il est perçu par avance.

La communication est établie d'office au moment précis et entre les deux postes indiqués an contrat, à moins qu'une conversation soit déjà engagée entre deux autres personnes.

Les minutes inutilisées au cours d'une séance ne peuvent être reportées à une séance ultérieure. Toutefois, si la non utilisation est due à une interruption du service, une compensation est, si possible, accordée à l'abonné dans la même nuit.

Il est remboursé à l'abonné, pour tonte séance d'abonnement qui, par suite de l'interruption du service, n'a pu avoir lieu au cours de la même nuit, un trentième du montant mensuel de l'abonnement correspondant à cette séance.

Télégrammes téléphonés. — Tout abonné peut expédier et recevoir des télégrammes par la ligne qui rattache son poste d'abonnement au réseau, en acquittant une taxe spéciale de 10 centimes par télégramme.

Cette taxe spéciale n'est pas perçue sur les abonnés forfaitaires, sauf à Paris et à Lyon. j

L'abonné doit constituer, au préalable, une provision destinée à garantir le payement des taxes des ■ télégrammes expédiés et de la redevance spéciale, ; de 10 centimes indiquée ci-dessus. |

Les télégrammes à transmettre par une ligne ; d'abonnement doivent être écrits en français, en lan- ; gage clair, et leur texte ne doit pas excéder 50 mots. ;

Messages téléphonés. — Un service de trans- ' mission de messages téléphonés fonctionne : !

i* \ l'intérienr de tout réseau téléphonique possédant [ un service de distribution télégraphique; [

2* Entre réseaux des villes faisant partie d'un même canton et entre le réseau d'une ville siège de plusieurs I chefs-lieux de canton et les réseaux des localités situées i dans l'un quelconque de ces cantons, à la condition que le réseau destinataire possède un service de distribution télégraphique:

3* Entre réseaux reliés par des lignes téléphoniques dont la longueur totale ne dépasse pas 25kil., et à la condition que le réseau destinataire possède un service de distribution télégraphique.

La taxe du message téléphoné est fixée à 50 cent, par 3 minutes de communication.

La durée des communications pour messages téléphonés ne peut excéder deux unités consécutives de conversation (six minutes), lorsque d'antres demandes de communication sont en instance sur les lignes à utiliser.

Les messages téléphonés peuvent être adressés à domicile, télégraphe restant ou poste restante.

Le message est transmis par l'expéditeur en français et en langage clair, soit à partir d'un poste public, soit à partir d'un poste d'al)onnement dont le titulaire a versé une provision. Les messages téléphonés sont remis aux destinataires dans les mêmes conditions que les télégrammes ordinaires. En cas de non-remise d'un message téléphoné, le poste d'origine en est avisé, par téléphone, anssitûî qne les nécessités de service le permettent. Lorsque le message a été transmis à partir d'un poste public ou si la ligne du poste d'abonnement d'origine est interrompue, l'avis de la non-remise est communiqué à l'expéditeur par voie postale.

La taxe des communications téléphoniques pour message est perçue, selon le cas, sur le titulaire du poste d'abonnement à partir duquel la communication est réclamée ou sur la personne qui a demandé la communication à partir d'un poste public. La taxe s'applique à partir du moment où, selon le cas, le poste d'abonnement demandeur ou ledemandeardans un poste public est mis en relation avec le préposé au poste public destinataire.

La taxe des communications téléphoniques pour message peut être remboursée, sur la demande des intéressés: lorsqu'elle a été perçue par erreur on indiîment, lorsqu'elle correspond à des unités de communication qui n'ont pu être utilisées du fait du service, lorsqu'elle s'applique à des messages qui ont été arrêtés comme étant contraires à l'ordre public on aux bonnes mœurs, lorsqu'elle se réfère à des messages qui, du lait du service, ne sont pas remis au domicile des destinataires dans un délai de deux heures, ou, s'ils sont adressés télégraphe restant ou post« restante, tenus à leur disposition au bureau d'arrivée dans le même délai.

Toute demande en remboursement de taxe afiérente à une communication téléphonique pour message doit être formulée, sous peine de déchéance, dans un délai de deux mois, à compter de la date à laquelle cette taxe a été perçue.

Les demandes en remboursement basées sur des difficultés imputables au service ne peuvent être examinées que si les correspondants ont fait constater, séance tenante, ces difficnltés par les préposés.

Appels téléphoniques. — Un service de transmission d'appels téléphoniques fonctionne à l'intérieur de tout réseau téléphonique et entre réseaux admis à communiquer téléphoniquement entre eux, à la condition que le réseau destinataire possède un service de distribution télégraphique.

La taxe de transmission des appels téléphoniques est fixée :

i* .\ 0 fr. 25 pour les appels échangés :

a) .A. l'intérienr de tout réseau téléphonique ;

b) Entre réseaux des villes faisant partie d'an même canton ;

Cette taxe est également applicable aux appels téléphoniques échangés entre le réseau d'une ville siège de plusieurs chefs-liens de canton et les réseaux des localités situées dans l'un quelconque de ces cantons;

c) Entre réseaux des villes reliées téléphoniquement par des lignes dont la longueur totale ne dépasse pas 25 kil. ;

2' X 0 fr. 30 pour les appels échangés entre réseaux autres que ceux visés au § 1" ci-dessus et situés dans un même département ;

3* A 0 fr. 40 dans les autres cas.

Les règles de la correspondance téléphonique ordinaire

TELEPHQiSE

TELEPHONE

sont applicables aux communications provoquées par les appels téléphoniques.

Les appels téléphoniques peuvent être adressés à domicile, télégraphe restant ou poste restante; ils peuvent être présentés à tout poste public ou être téléphonés de tout poste d'abonnement dont le titulaire a versé une provision. Les conditions de transmission des appels téléphoniques sont déterminées par un règlement administratif.

Les appels téléphoniques comportent seulement l'adresse de la personne demandée, la désignation du demandeur, la désignation des postes téléphoniques entre lesquels la conversation doit être échangée et l'heure à laquelle l'expéditeur se propose de demander la communication.

L'appel téléplionique est notifié au destinataire :

t' Par voie téléphonique, si le destinataire est abonné au réseau qui reçoit l'appel ;

2" Sous forme d'un avis distribué dans les mêmes conditions qu'un télégramme ordinaire, si le destinataire n'est pas abonné au réseau qui reçoit l'appel ou si la ligne d'abonnement qui doit être utilisée est interrompue.

En cas de non-remise d'un appel téléphonique, le poste expéditeur en est avisé aussitôt que les nécessités du service le permettent. L'avis de la nonremise au destinataire est communiqué, selon le cas, téléphoniqu(;ment à domicile, si l'appel émane d'un poste d'abonné, ou directement à l'expéditeur lorsque ce dernier se présente au poste public d'origine de l'appel pour obtenir la communication.

Les communications provoquées par les appels téléphoniques sont établies à leur rang d'après l'iîeure à laquelle elles sont effectivement demandées. Le dépôt de l'appel ne constitue pas une demande effective.

La taxe des appels téléphoniques est perçue, selon le cas, sur le titulaire du poste d'abonnement à partir duquel les appels ont été transmis ou sur l'expéditeur des appels déposés à un poste public.

Elle est due à partir du moment où l'appel a été téléphoné au poste central qui dessert l'abonné ou remis à un poste public.

La taxe des appels téléphoniques peut être remboursée, sur la demande des intéressés, lorsque, du

fait du service, les appels ne sont pas remis au domicile des destinataires dans un délai de 12heures, ou, s'ils sont adressés télégraphe restant ou poste restante, tenus à leur disposition au bureau d'arrivée dans ce même délai. La durée de la fermeture des bureaux appelés à établir ou à recevoir les communications n'entre pas dans le calcul de ce délai.

La taxe des appels téléphoniques peut encore être remboursée lorsque le texte remis au destinataire n'est pas conforme au texte déposé par l'expéditeur à un poste public ou reçu d'un poste d'abonnement, mais seulement dans le cas où l'erreur commise aurait été de nature à rendre sans effet la transmission de l'appel.

Le remboursement de la taxe d'un appel téléphonique peut également être autorisé lorsque la communication provoquée par cet appel n'a pas eu lieu, mais seulement s'il est établi que cette communication n'a pu être donnée par suite de force majeure ou par suite de faute de service.

Toute demande de remboursement de taxe afférente à un appel téléphonique doit être formulée, sous peine de déchéance, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette taxe a été perçue. E. Nivoix,

Sous-chef de Bureau au Sous- Secrétariat d'Etal des Postes et des Télégraphes.

France. — Le nombre des abonnés an téléphone à Paris était de 479 en 1880, 6.401 en 1889, 13.168 en 1894,22.468 en 1899. De 1891 à 1899, le nombre des postes parisiens passait de 10.992 à 28.679, et celui des communications de 30.865.000 à 111.900.000. Le réseau téléphonique exploité jusque-là par l'industrie privée a été racheté tout entier par l'État le 8 septembre 1889.

Le nombre total des postes téléphoniques en France (Paris excepté), était de 5.185 en 1889 et de 32.000 en 1899.

Les circuits interurbains ont progressé ainsi : 5 en 1885, 20 en 1890, 133 en 1891, 209 en 1892, 271 en 1893, 499 «m 1894, 567 en 1895, 637 en 1896, 809 en 1897, 936 en 180^ 1.127 en 1899.

Dans les dix dernières années (1889-99), le nombre des conversations interurbaines est passé de lOi.058 à 4 millions 774.824; le produit, de 138.885 fr. à 2.757.559, et la longueur des circuits, de 2. 160 à 37.507 iiil.

Les recette^ et dépenses du service des téléphones ont été, de 18Jo- à 1897 inclus :

Recettes

Produit des conservations et solde des comptes avec offices étrangers ! 1.498.98.S

Abonnements urbains et interurbains i 9.48i.8oP

Produits des abonn. suppl. pour transmission de télégr. par téléphone ' 19.-J0O

Recettes diverses et accidentelles ! ~\. 260

Totaux .

Dépenses

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