‹ Dictionnaire du commerce, de l'industrie et de la banqueChapitre 104 sur 1134 · F.\IT DE L'EXPÉDITEUR. V. CONTRAT DE TRANS- PORT · texte numérisé non relu

F.\IT DE L'EXPÉDITEUR. V. CONTRAT DE TRANS- PORT

F.viTAGE. Le faîtage est une pièce de charpente, ;! la partie supérieure d'un toit, sur laquelle s'appuient ou s'assemblent les extrémités supérieures des arbalétriers et des chevrons des combles. Le faîtage prend aussi le nom de faite et est la partie la plus élevée du toit proprement dit, dont il forme l'arête; il est généralement posé sur les murs pignons.

Le faîtage peut être en bois ou en métal, selon les matériaux dont la construction est faite; les fers à T assemblés à des fers cornières constituent de solides faîtages.

, Lorsque le faîtage doit porter sur un pignon à l'endroit où passent des tuyaux de cheminée, on l'arrête à la distance de 0 m. 17 du feu, et on le supporte par un chevalement dont le pied est soutenu par une semelle portant sur les pannes ; on ancre le faîtage.

L'ossature solide d'un faîtage quelconque doit

être recouverte, comme les combles, de matériaux lui permettant de ne pas être atteint par les diverses influences atmosphériques.

La couverture des faîtages, qui sont en somme les angles saillants des toits (dont les noues sont les angles rentrants), se fait souvent en plomb; on lui substitue couramment des tuiles creuses cylindriques, appelées tuiles faîtières et arêtiers, qui se posent au plâtre ou au mortier par la réunion des deux pentes. Dans le cas d'une couverture en ardoises, pour former les arêtiers et les noues, on coupe diagonalement les ardoises ; on peut poser par le bas une petite bavette en plomb (oreille die chat) ayant plus de saillie que l'ardoise. On fait enfin des faîtages en zinc.

Un faîtage en tuiles faîtières de Bourgogne revient à 3 fr. 22 environ le mètre linéaire.

Aux termes d'un arrêté du préfet de police de novembre 1883, le faîtage des constructions, à Paris, doit présenter un chemin plat d'au moins Om. 70 de largeur, et parfaitement praticable, tant pour les ouvriers en cas de réparations, que pour les sapeurs-pompiers en cas d'incendie. Ce chemin doit être bordé d'un côté d'une lisse en fer, placée à 0 m. 30 de haut; il sera installé, en outre, nn garde-corps fixe en fer avec montants et traverses, dont les intervalles seront grillagés fortement, poar arrêter la chute des sapeurs-pompiers, des ouvriers ou des matériaux. La hauteur de ce garde-corps ne pourra être moindre de 0 m. 80 ; il pourra être formé d'ornements ajourés, mais toujours être pourvu à son sommet d'une lisse à main courante.

Paul Barré.

FAKIOLES. Mouchoirs ds coton fabriqués à Constantinople.

F.VLHEHZ OU CcivRE GRIS. Minerai de cuivre. V. Cuivre.

F.^LKLAXD (Iles). Archipel appartenant à l'Angleterre, situé au S. de l'Atlantique, à 485 kil. E. du détroit de .Magellan, entre 51» —52* 45' lat. S., et 59° 40' — 64" 6' long. 0. de Paris. Il se compose d'environ cent îles ; les deux plus grandes sont East Falkland (300 kil. sur 100) et West Falkland (200 kil. sur 60,1. Sup. totale : 16.835 kil. c. Pop.: 1.912 hab. au census de 1891 : 1.086 hommes, 703 femmes et 123 étrangers; 1.992 hab. en 1896. Ville principale : Port Stanley, au N.-E. de l'île orientale, 694 hab. La colonie est administrée par un gouverneur assisté de deux conseils, l'un exécutif et l'autre législatif. Les recettes se sont élevées de 8.337 liv. st. en 1883 à 12.969 en 1897, les dépenses respectivement de 8.728 à 13.636. Il n'y a pas de dette publique.

Le climat est tempéré : — 1» à -j- 10" en hiver, -\-i* à -f- 18" en été. Pluies fréquentes et vents violents. Les îles sont montagneuses: points culminants, 706 m. dans l'île de l'Ouest, 685 m. dans celle de l'Est. On compte 25 ports dans l'île orientale et 15 dans l'île occidentale.

La faune indigène est pauvre. De vastes pâturages nourrissent de nombreux animaux de ferme, savoir:

Chevaui Bcles à cornes Moatons

En 1883 2.6i2 11.374 428.918

En 1897 2.758 7.3i3 732.010

Le mouvement commercial a été le suivant, en milliers de liv. st. :

Import 52 67 63

Exporl 86 115 125

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Les import, consistent surtout en produits alimentaires et manufacturés; les export., en laines estimées, mouton frigorifié, cuirs et peaux. La colonie a reçu, en 18S)G, 43 nav. d'ensemble 56.000 t. : les entrées et les sorties ont été en 1897 de 107.000 1. La plupart des articles importés entrent en franchise. Les îles reçoivent env. l.iJOO lettres et cartes postales par an. Les monnaies, poids et mesures sont les mêmes que ceux de la Grande-Bretagne.

Abel Ravier.

FALMOUTII. Ville maritime d'Angleterre, située dans le comté de Cornwall, sur une branche de l'estuaire du Fal, par 50" 9' 14" lat. N. et 7» 24' 10' long. 0. de Paris. Pop. : 4.275 hab. (11.775 avec la commune) en 1891. De vastes docks sont protégés par deux jetées de 900 m.

Import. Export. Entrées de nav. Flotte du port Liv. st. Nombre Tonnage Nombre Tonn.

1897. 222.039 126.222 1.725 345.000 138 19.000 Import, en blés, maïs, engrais, charbon, bois,

farine, etc. Export, en minerais de cuivre, pierres, bois, etc. Station du chemin de fer sur Plymouth.

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SoMMAiiu: : I. Définition : En quoi consistent les falsifications?— II. Manipulations permises et sophistications. — III. Législation générale.— IV. Législations spéciales: Acide benzoïque. Acide salicylique. Beurres. Rières. Bonbons, sirops et liqueurs. Cacaos, chocolats. Cidres. Conserves. Eaux minérales. Engrais. Épices. Farines. Graines. Huiles. Lait. Pain d'épices. Saccharine. Sangsues. Savons. Spiritueux. Vinaigres. Vins.

La principale des fraudes en matière de vente ou d'échange des produits agricoles, industriels et commerciaux, est la falsification des marchandises.

En quoi consistent les falsifications ?

Béfuiition. — La présence, dans une denrée alimentaire, d'une substance étrangère qui en diminue ou en affaiblit les propriétés, constitue nu fait tombant sous le coup de la loi, si le juge reconnaît que la mixture a été opérée dans une intention frauduleuse.

Mais le mélange n'est qu'un des moyens par lesquels on peut effectuer la falsification. Est une falsification, dit la Cour suprême, non seulement l'introduction dans la marchandise d'éléments qui ne devraient pas s'y trouver,mais aussi le fait d'extraire d'une substance qu'on doit vendre pure, un des principes qui la font rechercher. Il y a encore falsification, selon les tribunaux, dans le fait de changer la physionomie d'un produit pour déguiser l'infériorité de sa qualité.

La falsification peut exister même si les substances employées ne sont pas nuisibles. Ainsi, l'addition d'eau pure au vin ou au lait est frauduleuse. En eflet, si le breuvage n'est pas malfaisant d'une ma- Dière positive, il l'est d'une manière négative, en ce que le mélange lui dérobe une partie de l'effet réparateur que promettaient son nom et son prix.

On voit que la falsification comporte un premier élément qui est une altération, et que cette altération peut affecter des modalités variées. Mais il n y aurait pas falsification sans un second élément aussi essentiel que le premier : l'intention frauduleuse, indispensable pour qu'un délit prenne naissance.

La loi n'atteint pas les manipulations qui n'ont ni pour objet ni pour effet d'altérer les marchandises. Le juge correctionnel doit apprécier les intentions, la bonne foi, les excuses. Il ne punira ni

les mélanges non pernicieux révélés par le nom de la marchandise ou par le vendeur, ni les mélanges ou coupages avoués que peuvent réclamer ou légitimer la conservation de la chose, les lois de la fabrication, les besoins de la consommation ou du commerce, les habitudes locales ou les caprices du goût, pourvu que l'on n'ait pas oublié frauduleusement les proportions qui doivent être observées dans ces mélanges, ni l'imitation déclarée des produits étrangers.

Il est, de même, nécessaire que le vendeur, pour être punissable, connaisse l'état de falsification de la marchandise qu'il livre.

En somme, pour que la falsification existe, il faut : d'une part, altération de la substance ; de l'autre, mauvaise foi du vendeur. De cette analyse ressort pour nous la définition suivante :

Constitue une falsification, toute manipulation calculée et secrète, ayant pour résultat de diminuer la valeur intrinsèque de la marchandise et de causer ainsi un préjudice à l'acquéreur.

Manipulations permises et sophistications. — On comprend quelle circonspection est nécessaire dans la poursuite de ce délit. Les causes d'erreur sont en effet nombreuses, tant en ce qui concerne la falsification elle-même qu'au point de vue de l'intention frauduleuse.

Malgré les progrès de la science, rien n'est plus facile que de confondre un mélange défendu avec un mélange permis et même utile; rien n'est plus facile que de prendre pour une fraude la défectuosité naturelle d'une marchandise vendue à bas prix. La confusion a été faite souvent pour des farines, que l'on a cru falsifiées, parce qu'elles étaient de qualité inférieure.

11 est aussi nécessaire que le Parquet n'écoute pas trop facilement les plaintes des acheteurs qui se prétendent lésés. Souvent ceux-ci cherchent à se dégager d'un marché qui leur devient onéreux.

Quant à l'intention frauduleuse du vendeur, elle ne donne pas lieu à moins de difficultés et ne demande pas moins de prudence dans la poursuite. Telle denrée falsifiée a été acquise avec une entière bonne foi par le négociant. Telle autre, qui se trouve dans le magasin de vente, n'était pas destinée à un usage alimentaire. Telle autre était réservée à la consommation personnelle du marchand. Le prévenu chez qui on saisit une marchandise suspecte venait de la recevoir, allait en étudier la nature, la faire analyser : car la recherche de la falsification est souvent difficile, et on ne saurait exiger que le négociant s'en aperçût tout de suite. Le prévenu savait que telle huile d'olive était mélangée d'huile de sésame, que tel kirsch était de fantaisie, mais il n'avait pas encore eu le temps d'étiqueter les flacons en conséquence; ou la denrée était préparée spécialement pour des acheteurs dont le goût ne s'accommode pas d'un produit pur, qui craignent, par exemple, le goût fruité de l'huile d'olive non coupée. Des consommateurs avaient recommandé au boulanger de donner au pain qu'il leur fournit une cuisson particulière, et accepté, dès lors, de supporter le déficit qui pourrait en résulter dans le poids, etc.

Autant d'espèces où la mauvaise foi, élément essentiel du délit, fait défaut.

Législation générale. — La police municipale doit veiller à la salubrité des comestibles mis ea vente (loi du 5 avril 1884). Des laboratoires munici-

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piiux de chimie procèdent à l'analyse des denrées alimentaires et des boissons.

La k'gislation pénale frrnérale sur la matière est constituée principalement par :

L'art. 42;i du C. Pén., qui punit : quiconque aara trompe l'acheteur sur le titre des matières d'or ou d'argeut, sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine, sur la nature de toutes marchandises ; quiconque, par usage de faux poids on de fansses mesures, aura trompé sur la quantité de choses vendues;

La loi du 27 mars 1851, qui frappe: ceux qui fal- >ifient des substances ou denrées alimeutaires on médicamenteuses destinées à être vendues ; ceux qui vendent ou mettent en vente des substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses qu'ils savent être falsifiées ou corrompues; ceux qui ont trompé ou tenté de tromper sur la quantité des choses livrées les personnes auxquelles ils vendent ou achètent, soit par l'usage de faux poids ou de fausses mesures, ou d'instruments inexacts servant au pesage ou mesurage, soit par des manœuvres ou procédés tendant à fausser l'opération du pesage ou mesurage, ou à augmenter frauduleusement le poids on le volume de la marchandise, même avant cette opération ; soit, enfin, par des indications frauduleuses tendant à faire croire à un pesage ou mesurage antérieur et exact;

La loi du ;i mai 18do, qui rend applicables aux boissons la loi du 27 mars 18ol ;

L'art. 2Cj du Code de justice militaire, qui punit les falsifications et les fraudes commises dans l'administration des armées.

Le Sénat a adopté en mars 1899 un projet de loi modifiant, dans un sens plus rigoureux, la législation générale contre toutes les fraudes des produits de l'agriculture.

Législations spéciales.— Le législateur a voulu frapper plus spécialement les falsifications de certaines marchandises, telles que les beurres, les engrais et les vins. En conséquence, le Parlement a voté depuis quelques années un grand nombre de lois, souvent confuses et d'une efficacité très discutable. Nous les résumerons et nous indiquerons l'état de la jurisprudence et de la doctrine pour les denrées sur lesquelles il n'a pas été légiféré.

Acide benzn'ique. — Une circulaire du Ministre de la justice, du 16 octobre 1888, a engagé les parquets à poursuivre l'emploi de l'acide benzoTque dans les boissons et les denrées alimentaires. Cet acide, dit le Ministre, arrête toute fermentation et possède une action encore plus énergique que l'acide salicylique. Il ajoute que les travaux du Comité d'hygiène auraient démontré sa nocuité.

Acide salicijlique. — L'addition d'acide salicylique aux denrées alimentaires est regardée comme une falsification nuisible, lors même que la quantité serait minime. En effet, l'usage continu de l'acide salicylique est préjudiciable à quelques tempéraments affaiblis, aux enfants et à tous ceux qui ont une affection organique des reins. La jurisprudence est entrée dans la voie de la répression.

Beurres (voy. ce mot). — La répression contre les fraudes dans la vente des beurres a été organisée par la loi du 14 mars 1887, le décret du 8 mai 1888, enfin la loi du 16 avril 1897.

Il est interdit de vendre, d'importer ou d'exporter sons le nom de beurre, avec ou sans qualificatif, tout

produit qui n'est pas exclusivement fait avec du lait ou de la crème, avec ou sans sel, avec ou sans colorant.

Toutes les substances alimentaires autres que la beurre, quelle que soit leur origine, qui présentent l'aspect du beurre et sont préparées pour le même usage, ne peuvent être désignées que sous le nom de margarine. La margarine ne peut, dans aucun cas, être additionnée de matières colorantes. Il est interdit h quiconque se livre à la fabrication ou à la préparation du beurre, de fabriquer et de détenir de la margarine. La même interdiction est faite aux entrepositaires et commerçants de beurre. La margarine et l'oléo-margarine ne peuvent être introduites sur les marchés spécialement qu'aux endroits désignés à cet effet par l'autorité municipale.

La quantité de beurre contenue dans la margarine mise en vente, que cette quantité provienne du barattage du lait ou de la crème avec l'oléo-margarine, ou d'une adittion de beurre, ne peut dépasser lOVt-

Les locaux dans lesquels on fabrique on on vend delà margarine doivent porter une enseigne spéciale. Ils sont soumis à la surveillance d'inspecteurs nommés par le Gouvernement.

Les récipients quelconques renfermant de la margarine doivent tous porter, sur tontes leurs faces, le mot « margarine ». Les éléments entrant dans la composition de la margarine doivent être indiqués par des étiquettes et par les factures.

Dans le commerce en gros, les récipients doivent en outre indiquer en caractères très apparents le nom et l'adresse du fabricant.

Dans le commerce de détail, la margarine ou l'oléomargarine doivent être livrées sous la forme de pains cubiques avec une empreinte portant sur une des faces, « margarine », et mise dans une enveloppe portant, en caractères apparents et indélébiles, la même désignation, ainsi que le nom et l'adresse du vendeur.

Un règlement d'administration publique du 9 novembre 1897 a statué sur les formalités à remplir pour la surveillance des fabriques de margarine et des débits de beurre.

Bonbons, Sirops et Liqueurs. — Outre les couleurs végétales inollensives et la cochenille, on peut employer, pour colorer les bonbons, sirops et liqueurs, certaines couleurs minérales dérivées de la houille. (Ordonnance du Préfet de police du 31 décembre 1890.)

Les sirops qui contiennent de la glucose doivent porter la dénomination de « sirop de glucose ».

Il est interdit d'employer la litharge, l'acétate de plomb (sucre de saturne) et autres composés de plomb,dans le but de clarifier ou d'adoucir les sirops. V. Confiserie (Réglementation de la).

Bière (voy. ce mot). — L'emploi des glucoses pour la fabrication de la bière est licite, d'après l'article 23 de la loi du 19 juillet 1880 concernant l'emploi des glucoses en franchise dans les brasseries.

Le Comité d'hygiène a admis l'introduction, en petite quantité, des bisulfites dans la bière, pour assurer sa conservation.

Le mélange de l'acide salicylique à la bière a été condamné.

Cidres (voy. ce mot). — La coloration artificielle du cidre a été condamnée par un arrêt de Caen du 27 février 1899.

Cacaos (voy. ce mot*. — On peut, sans se rendre coupable de falsification, enlever à la fève de cacao

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nne partie de sa graisse végétale pour accroître ses propriétés digestives, et augmenter la dose naturelle des sels de potasse, sans falsifier le produit et le rendre nuisible à la santé. (Trib. corr. de la Seine, 3 mai 1893.)

Chocolats (voy. ce mot). — Le chocolat est un produit alimentaire dont la composition normale est de notoriété publique et dans la fabrication duquel il ne doit entrer que du sucre, du cacao et des aromates. Le fabricant qui vend sous ce nom un mélange dans lequel il fait entrer une large proportion de matière féculente, altère ce produit dans ses éléments constitutifs et substantiels. (Cassation, 20 juin 1883.)

Le chocolat renfermant des substances impropres à l'alimentation, telles que l'ocre, le cinabre ou minium, etc., est considéré comme falsifié. Ainsi, la Cour suprême a frappé la vente du chocolat contenant, en si petite quantité que ce soit, une substance minérale susceptible de le rendre malsain, par exemple du minium, employé pour le colorer et lui donner du lustre.

Conserves (voy. ce mot). — L'emploi du sulfate de cuivre, à dose infinitésimale, dans la préparation des conserves de légumes, ne saurait tomber sous le coup de la loi de 1831, s'il a eu pour but, non d'ajouter ou de retrancher quoi que ce soit à la marchandise, ni de modifier sa qualité au point de vue alimentaire, mais seulement de flatter l'œil du consommateur, en parant la marchandise et en lui donnant une couleur plus agréable. (Trib. corr. de Ja Seine, 26 mai 1887.)

Eaux minérales (voy. ce mot). — Il est permis de composer et de vendre des eaux minérales artificielles. (Art. 1 de l'ordonnance du 18 juin 1823.) Mais le vendeur d'eaux artificielles doit prévenir toute confusion, et pour cela indiquer dans ses étiquettes et annonces que les eaux sont fabriquées, sans quoi il tromperait l'acheteur sur l'origine du produit et tomberait sous le coup de l'art. 423 du Code Pénal. (Voy. Eaux artificielles.)

Engrais.— La loi du 4 février 1888 punit : 1° ceux qui, en vendant des engrais, auront trompé ou tenté de tromper l'acheteur, soit sur leur nature, leur composition ou le dosage des éléments utiles qu'ils contiennent, soit sur leur provenance, soit par l'emploi, pourles désigneroulesqualifier.d'un nomqui, d'après l'usage, est donné à d'autres substances fertilisantes; 2"ceux qui, au moment de la livraison, n'auront pas fait connaître à l'acheteur la provenance naturelle ou industrielle de l'engrais vendu et sa teneur en principes fertilisants.

Un règlement d'administration publique du 10 mai 1889 a prescrit les procédés d'analyse à suivre pour la détermination des matières fertilisantes des engrais et statué sur les mesures à prendre pour l'exécution de la loi.

Épices (voy. ce mot). — L'addition de la poudre de bois de santal rouge au produit vendu comme « quatre épices » ne saurait être considérée comme une falsification. (Trib. corr. de la Seine, 21 octobre 1888.) L'addition au poivre de la farine de chènevis est une falsification. (Cour de Cassation.)

Farines (voy. ce mot). — Le mélange, en dose très minime, de la farine de fèverolles à la farine de blé, dans les années humides, est nécessaire pour la bonne confection du pain et habituellement employé comme une sorte de levure. Il y a donc absence de fraude

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dans ce mélange, la loi de 1831 ayant eu pour but de punir non la simple mixtion, mais la falsification.

On ne saurait voir l'altération frauduleuse prévue par l'art. 1" de la loi de 1831 dans le fait, par un vendeur de farine, d'en avoir extrait le gluten, s'il n'est pas établi que cette farine ait été vendue comme denrée alimentaire et qu'elle ne peut pas servir à un usage autre que l'alimentation ; s'il est prouvé, au contraire, que les parties ont entendu traiter, sous la dénomination générale de farine, d'une substance (l'amidon) impropre à l'alimentation.

Il ne saurait y avoir falsification de la farine si le mélange était naturel, comme celui des vesces qui poussent au milieu des blés, s'y mêlent et se retrouvent plus tard dans les farines.

Graines. — Constitue une falsification le coiffage du blé, qui consiste à placer dans la partie supérieure du sac, afin de tromper l'acheteur, du blé ayant plus de valeur que celui qui occupe le fond.

Mais le mélange de deux qualités de blé, alors qu'aucune fraude n'a été commise pour tromper l'acheteur en changeant l'apparence delà marchandise, n'est pas une manipulation illicite : c'est une opération commerciale.

Constitue encore une falsification, le graissage du blé, fraude par laquelle des cultivateurs retournent avec une pelle humectée d'huile d'amande des blés ordinaires pour leur donner la physionomie du blé de qualité supérieure, qui est très coulant dans la main, sec et coloré.

Huiles (voy. ce mot) .— On ne peut vendre comme huile d'olive que de l'huile d'olive pure; mais ne constitue pas le délit de vente d'huile falsifiée le fait, par un producteur, d'expédier à un client de l'huile facturée «bonne qualité» et qui est un mélange d'huile d'olive et d'huile de diverses graines. Le fait, par le consommateur, de s'adresser dans le pays de production de l'olive pour avoir de l'huile, ne suffit pas à établir qu'il entendait avoir de l'huile d'olive pure. Il en est ainsi surtout, quand il est constant que, dans le pays où s'est adressé l'acheteur, on fabrique de grandes quantités d'huiles avec des graines venues du dehors. (Aix, 30 avril 1890.)

Lait (voy. ce mot). — Une simple addition d'eau au lait constitue la falsification (nombreux arrêts de Cassation.)

L'écrémage peut, à lui seul, constituer une falsification, puisqu'il diminue les parties nutritives du liquide et porte atteinte à la composition de la substance, en affaiblit et en altère la qualité. (Paris, 11 mars 1837.) Il n'y a délit, selon nous, qu'autant que le lait aura été livré comme pur; si l'usage du lieu était de vendre simplement comme lait du lait écrémé, on ne pourrait relever un délit'.

Pain d'épices. — Des poursuites correctionnelles doivent être provoquées, par application de la loi de 1831, contre ceux qui fabriqueraient ou mettraient en vente des pains d'épice contenant des sels d'étain. (Circulaire du Ministre de l'intérieur de mai 1892.)

Saccharine. — L'emploi de la saccharine (sucre

1. Le Bulletin du laboratoire municipal de chimie de Paris établit, à la suite d'analyses répétoes, que les deux tiers en moyenne des échantillons de lait examinés sont additionnés d'eau ou falsifiés d'une manière plus ou moins nuisible. Sur 140 échantillons déclares bons, on en compte 30 mouillés, 82 écrémés, 3 artificiellement colorés, 22 additionnés d'acide borique ou de formol ; les échantillons déclarés passables sont tout au moins vieilli» et acides. — On signale la fabrication à Chicago d'une poudre i base de gélatine qui, ajoutée au lait écrémé, lui rend la consistance et l'aspect du lait normal.'

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dérivé du gondroD de houille) est interdit dans les denrées et boissons. Il n'est permis qn'en pharmacie. iCircnlaire du garde des sceaux du IG octobre 1888.) Il est notamment défendu dans les limonades. (Riom, 10 février 1899.)

Savons. — Les falsifications du savon sont réprimées par le décret du 1" août 1811. La jurisprudence punit l'introduction de matières inertes dans le savon.

Sangsues. — Une circulaire du ministre de l'agriculture et du commerce, du 10 juillet 1856, a rappelé que le fait de tenir en magasin et de vendre des sangsues gorgées outre mesure de sang de mammifères et dès lors impropres à l'usage auquel on les destine, constitue le délit de mise en vente d'une substance médicamenteuse falsifiée.

Spiritueux. (Voy. Eaux-de-vie. t — Il est permis de fabriquer et de vendre des imitations de cognac, i condition que l'acheteur ne soit pas trompé sur la nature du produit. (Cassation, 11 mars 1857.)

Les kirschs additionnés d'alcool d'industrie doivent être vendus comme kirschs de fantaisie. (Jurisprudence constante.)

Vinaigres. — Il est permis de vendre comme vinaigres des vinaigres d'alcool, à condition de ne pas les présenter comme étant de qualité supérieure. (Jurisprudence du Tribunal de la Seine).

Vins (voy. ce mot). — Les fraudes dans les ventes de vins sont réprimées par les lois des 14 août 1889 et 11 juillet 1891, dites lois Griffe, du nom du sénateur de l'Hérault qui en fut le promoteur; puis par les lois des 24 juillet 1894 et 6 avril 1897, et par plusieurs arrêtés et décrets, notamment par celui du 19 avril 1898. Voici, résumées au point de vue pratique, les règles qui se dégagent de cet amas de textes :

Le produit de la fermentation du jus de raisins Irais peut seul être vendu comme rin. (V. Dégustation.)

La circulation des boissons de marc, dites piquettes, provenant de l'épuisement des marcs par l'eau, sans addition d'alcool, de sucre on de matières sucrées, est autorisée, si ces boissons sont à destination de particuliers pour consommation familiale.

Les vins d'eau sucrée ne peuvent pas être vendus. Ils doivent être consommés sur l'exploitation rurale.

Le mouillage du vin est interdit, même s'il est déclaré à l'acheteur (c'est là, on le voit, une dérogation au droit commun et à la liberté des conventions). .Mais le mouillage n'est pas toujours facile à reconnaître, même parl'analyse chimique. D'après le Comité des .\rts et Manufactures, il y a présomption de mouillage lorsque la somme de l'alcool pour cent en volume, et de l'acidité, par litre, en poids, est inférieure à 12,5.

L'addition d'alcool au vin (vinage) est défendue, i «anf pour les vins de liqueur et les vins destinés à l'export. Les vins rouges pour lesquels le rapport de l'alcool à l'extrait réduit est supérieur à 4,6 et les vins blancs pour lesquels ce rapport est supérieur à 6,5, sont présumés suralcoolisés. (Décret du 19 avril 1898.)

Toute addition au vin, soit au moment de la fermentation, soit après, du produit de la fermentation ou de la distillation des figues, caroubes, fleurs de mowra, clochettes, riz, orges et antres matières sucrées, constitue la falsification de denrées alimentaires.

Constitue aussi la falsification toute addition an vin: de matières colorantes quelconques; de produits tels que les acides sulfurique, nitrique, clilorhydrique,salicylique, borique ou autres analogues; de chlorure de sodium (sel marin) au-dessus del gr. par litre. .Mais on tolère la vente des vins d'.Algérie récoltés dans des terrains salés et dosant naturellement plus d'un gramme de sel marin par litre.

Il est défendu de mettre en vente, de vendre ou de livrer des vins plâtrés contenant plus de 2 gr. de sulfate de potasse ou de soude par litre. Les fûts ou récipients contenant des vins plâtrés doivent en porter l'indication en gros caractères. Les livres, factures, lettres de voitures, connaissements, doiveDt contenir la même indication.

Le sucrage à la cuve sans addition d'eau ; l'emploi des acides tartrique et tannique sont toujours permis. J. Desclozeaux,

Avocat i U Cour d'Appel, Redactear au .Moniteur rinUxile.

RiBLioGBAPHiE. — Dalloz, Jurisprudence générale; Paul I^esonrd, Traité pratique des vins, cidres, spiritueux et vinaigres ; J)esc\ozeanx, Code de falsifications agricoles, industrielles et commerciales : CharlesGirArA, Documents sur les falsifications.

Falsificationset altérations clesnliiuents. — Toutes les substances alimentaires, en raison de leur composition, sont sujettes à des altérations spontanées, provenant soit d'endomorphoses chimiques, soit de l'introduction de parasites on d'éléments fermentatifs. En outre, beaucoup d'aliments, par suite de leur valeur, sont adultérés avant d'être livrés à la consommation, par l'introduction de matières alimentaires de qnalité inférieure ou de substances plus ou moins impropres à l'alimentation. La question légale étant traitée ailleurs, je ne m'occuperai ici que des caractères essentiels des principales altérations et falsifications, de telle sorte que le consommateur puisse les reconnaître par Ini-même. Il est d'ailleurs parfaitement inutile d'insister sur l'importance hygiénique des aliments rigoureusement sains et naturels, et sur les graves inconvénients qui peuvent résulter, pour la santé générale, des innombrables adultérations que nos aliments les plus usuels subissent malheureusement aujourd'hui.

1» Viandes de boucherie. — On doit rejeter de la consommation toutes les viandes qui ne présentent pas les caractères des viandes saines, en tenant compte de la qualité et du choix (voy. Boucherie i et à plus forte raison celles qui, en outre, présentent des caractères d'altération. .Malheureusement, il est souvent difficile de reconnaître la nature de ces altérations sans recourir aux procédés très compliqués de la technique spéciale. Il faut alors une très grande habitude, tant pour distinguer la spécificité des lésions que pour les découvrir en dépit des moyens frauduleux que certains vendeurs emploient dans le but de les dissimuler. Voici cependant des indications, grâce auxquelles on pourra toujours reconnaître les viandes les plus nocives.

On doit rejeter de la consommation :

A. Les viandes molles, à graisse peu abondante, grisâtres, présentant nn rognon foncé, des os flexibles et à moelle trop rouge; elles sont souvent laxatives. Ce sont des viandes gélatineuses.

R. Les viandes soigneuses, provenant d'animaax mal saignés on saignes tardivement, viandes ayant nne teinte pâle par suite de la décomposition du sang, et une odenr cadavérique due au développement d'un vibrion septique.

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