TRAITEMENT DE LA NATION
ment, suivant qu'il s'agit de documents stipulés livrables après l'une ou l'autre de ces opérations.
La traite documentaire est donc un instrument de crédit fort utile, de nature à faciliter les transactions avec les pays lointains; elle fonctionnera de la façon suivante : un négociant de Canton, par exemple, vend (ou consigne) un lot de soie grège à une maison de Lyon; il émet sur son acheteur une traite, payable à un certain temps de vue, qu'il négocie à son banquier, à Canton ou à Hong-Kong ; en vue d'obtenir des conditions d'escompte plus favorables, il confère au banquier le gage des marchandises, et, dans ce but, joint à sa traite les documents d'expédition du lot de soie (connaissements dressés à ordre et endossés à l'ordre du banquier, police d'assurance à ordre ou au porteur, et facture). Le banquier endossataire do la traite et des documents adresse le tout à son correspondant de Lyon, lequel fera accepter et encaissera l'effet, soit lui-même, soit par l'intermédiaire de tiers, le gage de la marchandise se transmettant avec chaque endos.
Les documents, avons-nous dit, peuvent être, suivant les conventions passées entre l'expéditeur de la marchandise et son aclieteur (ou consignataire), livrables contre acceptation ou contre payement; cette indication essentielle devra figurer soit dans le libellé de la traite, soit sur une fiche épinglée aux documents; dans le doute, le porteur d'une traite documentaire agira sagement en ne délivrant les documents au tiré que lors du payement.
Dans le cas ou les documents sont stipulés livrables contre acceptation et que cette formalité a été dûment accomplie, la traite devient, dès ce moment, assimilable à un effet libre ; le porteur est dépourvu de la garantie de la marchandise, mais il n'a perdu cette garantie qu'à l'instant où il obtenait, en échange, celle de la signature de l'accepteur. Les effets « documents contre acceptation » sont ordinairement ceux qui sont émis sur des banques ou des maisons de commerce de premier ordre.
Si les documents sont stipulés livrables contre payement, le porteur les communique au tiré afin de lui permettre de les examiner avant de donner son acceptation, mais ils lui sont rendus aussitôt, pour servir de garantie de la bonne fin de la traite jusqu'au payement de celle-ci. L'accepteur devra régler la traite an plus tard le jour de son échéance, mais il aura la faculté de le faire à tout moment, par anticipation, afin de pouvoir entrer en possession des documents, et par suite de la marchandise, le jour où il en aura besoin. Cette dérogation à l'art. 146 du C. Com. (d'après lequel le porteur d'une lettre de cliange ne peut être contraint d'en recevoir le payement avant l'échéance) est consacrée par l'usage. L'accepteur qui règle une traite documentaire par anticipation a droit à la bonification des intérêts calculés au taux d'escompte de la Banque de France sur le nombre de jours restant à courir jusqu'à l'échéance. L'acquit apposé sur l'effet est libellé: « Pour acquit sous escompte». De cet usage découle l'obligation, pour le porteur qui a fait accepter la traite documentaire (documents contre payement), de la conserver à la disposition du tiré accepteur. Elle ne pourra donc être négociée, à moins de spécifier que le banquier la conservera par devers lui de manière à être restituée à premier avis, le jour où le tiré demandera à la régler.
Par une nouvelle dérogation aux règles de paye-
ment en matière de lettres de change, l'usage autorise le règlement partiel des traites documentaires, contre livraison des marchandises au prorata des sommes encaissées.
Lettre d'hypolhécalion. — Les documents joints à la traite en garantissent le payement sans qu'il soit besoin de stipulation expresse à cet égard; toutefois il est d'usage, dans la pratique des banques, de faire signer par le tireur une formule dite lettre d'hypothécation, dans laquelle celui-ci déclare affecter la marchandise en gage au payement (ou à l'acceptation) de la traite, et en autoriser la réalisation dans les délais les plus courts prévus par la loi (C. Com., art. 93), au cas de non-payement ou de non-acceptation.
Soins à donner aux marchandises. — Une traite documentaire doit, comme tout autre effet, être acceptée à présentation; c'est en vain que le tiré demandera à différer son acceptation jusqu'à l'arrivée des marchandises. Si l'acceptation est refusée, le porteur fait protester la traite faute d'acceptation; il a, de plus, l'obligation de veiller à ce que la marchandise, à son arrivée au lieu de destination, soit débarquée, emmagasinée dans un entrepôt et assurée contre l'incendie, en attendant l'échéance de la traite. Le porteur doit les mêmes soins, après l'acceptation, à la marchandise qui fait l'objet d'une traite accompagnée de documents livrables contre payement. Lorsque la traite à laquelle les documents sont restés attachés n'est pas payée à son échéance, le porteur la fait protester faute de payement et fait vendre la marchandise, en observant les formalités prescrites pour la réalisation du gage. M. H.
TUAITEMKXT DK LA XATIOX LA l'LUS FAvomsÉK. Clause contenue dans les traités de commerce, assurant aux nationaux des parties contractantes le bénéfice des avantages concédés aux nationaux d'autres Etats. Le premier exemple s'en trouve dans le traité de 183iJ entre la France et la Turquie. Dans des cas nombreux, où le traité de commerce n'est pas accompagné d'une convention concernant les tarifs de douanes, les deux pays contractants conviennent principalement de s'accorder le traitement delà nation la plus favorisée et s'étendent l'un à l'autre le bénéfice des concessions de tarif déjà faites ou qui seront faites. (Voy. Clause.