‹ Dictionnaire du commerce, de l'industrie et de la banqueChapitre 1068 sur 1134 · V. Breton · texte numérisé non relu

V. Breton

Professeur de typographie à l'fxole Estienne.

unOMETRE. V. Enregistreurs (Appareils).

UMIRY (Huile u'). Huile très aromatique, employée en médecine et en parfumerie. On l'obtient en incisant l'écorce de Vlmirium balsamiferum.

UXIOX. V. Faillite.

UXIOX (L'). Nom commun à deux Compagnies anonymes d'assurances à primes fixes, dont le siège social est à Paris, place Vendôme n° 9 (anciennement rue de la Banque, n" la). Elles ont été fondées à peu d'intervalle, la branche Incendie en 1828, la branche Vie en 1829. Pour la statistique des opérations de ces Compagnies, leur capital social, etc., voy. .\ssuraxces, n"* 10 et 11.

UXIOX KT PIIEXIX ESPAGXOL (La). Compagnie espagnole d'assurances. (V. Assurances étrangères.)

UXIOX IXDU.STRIELLE. On désigne sons le titre à'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (voy. Offices internationaux) l'Union contractée, le 20 mars 1883, entre plusieurs Etats, tels que la Belgique, le Brésil, l'Espagne, la France, le Guatemala, l'Italie, les Pays- Bas, le Portugal, le Salvador, la Serbie et la Suisse. Dans la suite des adhésions nouvelles ont été reçues : celles de la Tunisie, de la République de l'Equateur, de Saint-Domingue, de la Grande-Bretagne, de la Suède et de la Norvège, des Etats-Unis, du Danemark et du Japon'.

On verra au mot Brevet d'invention quelles sont les personnes qui sont protégées par ce traité, et l'on trouvera aux articles consacrés aux Brevets d'invention , Dessins et Modèles industriels , Marques de fabrique et de commerce. Nom commercial, l'indication de l'étendue de cette protection en ce qui concerne chacune des branches de la propriété industrielle.

Nous ne voulons indiquer ici que certaines règles

1. L'Equateur, le Salvador et le Guatemala ont retiré leur adhésion, faute d'un intérêt suffisant pour leurs nationaux.

d'ordre général dont l'énoncé n'a pu trouver place dans les études précédentes.

Tout d'abord, les colonies des pays contractants font-elles partie de l'Union? Les travaux préparatoires sont assez vagues sur ce point et le texte ne dit rien de la question. D'après le Bureau international de Berne, l'accession de la métropole à l'Union n'emporte celle des coloniesque lorsque celles-ci font partie intégrale de l'Etat, telles les colonies françaises, espagnoles, portugaises. Au contraire, une adhésion spéciale est nécessaire lorsque les colonies sont autonomes. C'est ainsi que les Pays-Bas ont fait une adhésion particulière pour les Indes Orientales (1" octobre 1888), pour Curaçao et Surinam (1" juillet 1890) ; r.\ngleterre a agi de même façon pour la Nouvelle-Zélande et le Queensland (7 octobre 1891).

Toutes les facilités sont accordées pour permettre aux Etats qui ne font pas encore partie de l'Union d'adhérer à la convention. Il sufHt d'une adhésion notiGée, par la voie diplomatique, au Gouvernement de la Confédération suisse, et notifiée ensuite par celui-ci aux divers Gouvernements des pays contractants. L'adhésion est ensuite insérée dans le journal de l'Union, la Propriété Industrielle, publié à Berne. Cette adhésion comporte, de plein droit, accession à toutes les clauses de l'Union et admission à tons les avantages stipulés.

L'Etat qui voudrait se retirer de l'Union doit faire dénonciation de cette résolution au Gouvernement suisse; cette dénonciation ne produira d'efiet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura faite.

Les Etats contractants ont établi, à Berne, un service spécial de la Propriété industrielle. Ce bureau, dont les frais sont supportés par les administrations de tous les Etats concordataires, est placé sous la haute autorité de l'administration supérieure de la Confédération suisse et fonctionne sous sa surveillance. (Voy. Offices internationaux.)

La convention est soumise à des revisions pério-

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diques, en vue d'y introduire des améliorations, et dans ce but des conférences doivent être tenues successivement dans l'un des Etats contractants. La première de ces conférences s'est réunie à Rome en 1886, Ses dispositions sont sans force légale, car elles ne furent pas ratifiées. La seconde s'est assemblée à Madrid en 1890. (Voy. Marques de Fabrique.) La dernière s'est réunie à Bruxelles en 1897 et en 1900^

L'art, la de la convention de 1883 permet de réaliser des Unions restreintes, c'est-à-dire que les parties contractantes peuvent prendre entre elles des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendraient pas aux dispositions de la convention originaire. Deux Unions restreintes ont été contractées en 1890, à la suite de la conférence de Madrid : l'une pour réprimer les indications de fausse provenance, l'autre pour organiser l'enregistrement international des marques.

Edm. VidalNaquet.

UNION LAïINK. Ainsi se nomme — c'est le mot consacré par l'usage — ■ l'alliance monétaire qui fut conclue, le 23 décembre 1865, entre la France, la Belgique, l'Italie et la Suisse. La Grèce y adbéra bientôt après et son accession fut officiellement acceptée le 18 novembre 1868. Celte association sui generis a eu de graves épreuves à subir et sur plus d'un point les conditions initiales en ont été sensiblement modifiées; mais elle subsiste encore après trentecinq années, et il se peut qu'elle soit encore loin de son terme. Il y a donc intérêt à dire ici comment elle est née, comment elle a vécu et comment la dissolution éventuelle en est aujourd'hui réglée.

Il existait déjà, avant 1865, une communauté monétaire de fait entre les quatre Etats que le pacte de 1865 a groupés, et il en résultait de grandes facilités pour les populations-frontières dont les transactions se soldaient indifféremment avec les monnaies de l'un ou l'autre de ces quatre pays. Leurs pièces divisionnaires d'argent, avant 1860, étaient au même titre que les écus (900 millièmes). L'afflux de l'or californien et australien ayant eu pour contrepartie la prime du métal blanc, notre argent, par le jeu naturel du double étalon, commença à disparaître. Le même phénomène se produisit en Belgique, en Italie, en Suisse, et la raréfaction de la menue monnaie blanche devint une véritable gêne.

1. La conférence de Bruxelles a décidé que les délais de priorité seraient fixés, pour les brevets, les marques, les dessins et modèles industriels, à 12 mois, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les pays d'outre-mer et les autres, et que les effets du délai s'étendraient auï faits d'exploitation émanant du déposant. L'indépendance réciproque entre brevets obtenus dans divers pays pour la même invention a été établie (art. 4 bis). Les effets de la convention ont été étendus à la répression de la concurrence déloyale (art. 10 bis). Il a été déclaré que la protection temporaire des inventions brevetables, ainsi que des dessins, modèles et marques figurant à une Exposition internationale, dans l'un des États contractants, était due sur tout le territoire de l'Union.

La déchéance pour défaut d'exploitation d'un brevet ne peut plus être prononcée dans aucun pays qu'après un minimum de 3 ans, et n'est pas fatale si le breveté peut justifier des causes de son inaction.

En ce qui concerne l'enregistrement international des marques, les principaux perfectionnements sont les suivants : Le dépôt du cliché a été rendu obligatoire pour toutes les marques. En cas d'enregistrement national de date antérieure, l'enregistrement international subséquent doit être considéré comme substitué au premier. Le Bureau international est autorisé à délivrer des extraits du registre des marques, moyennant le payement d'une taxe. En cas de dépôt simultané de plusieurs marques par la même personne, l'émolument international est réduit de moitié pour chaque marque en sus de la première. Enfin sont réglées les questions relatives à la transmission des marques d'un pays dans un autre.

Le seul moyen d'entraver ellicacement l'exportation ou la refonte de cette monnaie était d'en abaisser le titre: la Suisse le réduisit à 800 millièmes par la loi du 31 janvier 1860; l'Italie à 835 millièmes par la loi du 24 août 1862; la France, par la loi du 25 mai 1864, adopta aussi le titre de 835, mais seulement pour les coupures de 20 et 50 centimes^

La Belgique, avant de légiférer à son tour, crut devoir proposer une entente pour rétablir l'harmonie dont on s'écartait ainsi. Ses ouvertures reçurent bon accueil et, la Conférence internationale organisée à cette occasion ayant élargi peu à peu son programme, la convention signée à Paris le 23 décembre 1865 a une tout autre ampleur que le projet primitif.

En ce qui concerne l'or et l'argent, elle identifie le régime monétaire de^ Etats contractants, sur les bases de la loi française du 17 germinal an XI. Par dérogation à cette loi, les monnaies divisionnaires, pièces de 2 fr., 1 fr. 50 et 20 centimes, sont astreintes au titre commun de 835 millièmes. Leur valeur intrinsèque se trouvant ainsi affaiblie, l'émission en est réservée à l'Etat et limitée, en principe, à 6 fr. par tête d'habitant; elles n'ont, d'ailleurs, cours obligatoire entre les particuliers du pays qui les a émises que jusqu'à concurrence de 50 fr. pour chaque payement; ce maximum est porté à 100 fr, à l'égard des caisses publiques.

Quant à l'or et aux écus, chacune des puissances contractantes est tenue de recevoir dans ses caisses publiques les monnaies des trois autres, sans limitation de valeur. Les particuliers, en France, ne sont nullement tenus d'accepter l'or ou l'argent belge, suisse, italien, mais ils n'ont aucun intérêt à le refuser, du moment que les caisses publiques leur en assurent l'écoulement^; et en fait, à l'exception des monnaies de billon, il y a toujourseu circulation commune pour l'ensemble de l'Union. La convention de 1865 n'obligeait pas l'Etat émetteur à reprendre à ses alliés ses pièces d'or et ses écus. Au contraire, les monnaies divisionnaires d'argent doivent être reprises et échangées contre une égale valeur en or ou en écus. Diverses dispositions relatives au retrait des pièces démonétisées (art. 5), à l'indication des millésimes (art. .10), aux communications statistiques et autres que se doivent les Etats contractants (art. 11), à l'admission éventuelle d'autres Etats dans l'Union (art. 12), complètent le traité de \ 1865. Ce traité était déclaré valable jusqu'au 1" janvier 1880, avec tacite reconduction de 15 en 15 ans.

Malgré la dénaturation du franc, unité fondamentale du système monétaire de l'an XI, le bimétallisme était maintenu, puisqu'il y avait, pour l'or et pour l'écu d'argent, libre frappe et pouvoir libératoire illimité. Mais d'autres aspirations commençaient à se manifester. La Belgique, l'Italie, la Suisse se montraient favorables à l'étalon unique d'or. Une commission spéciale chargée par le Gouvernement impérial d'étudier la question, en 1867^ n'avait demandé le statu quo que par cinq voil contre trois. La même année, à la faveur de l'Expo sition Universelle de Paris, une grande conférenc internationale, où 21 Etats étaient représentés, part

1. Le Gouvernement avait proposé le titre de 835 millièmes pour toutes les monnaies divisionnaires; la Commission chargée de l'étude du projet de loi, au Corps législatif, demanda et obtint le maintien de l'ancien titre pour les pièces de 1 et 2 fr.

2. Le cours légal a été depuis longtemps donné aux monnaies françaises par l'Italie (loi du 24 août 1862), par la Suisse (lois des 7 mai 1850 et 31 janvier 1860) et par la Grèce (loi du 10 avril 1867).

LMON LATINt

— loÔl

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appeler de ses vœnx l'oDification générale des systèmes monétaires sur la base de l'or, et chez noos, de nouvelles enquêtes, en 1868, puis en 1869 et 1870, semblaient promettre à bref délai l'abandon de l'étalon d'argent, quand éclata la guerre franco-allemande.

Lorsque l'Europe fui à peu près remise de cette terrible secousse, de nouveaux élémentsétaient venus compliquer la situation monétaire. L'Allemagne unifiée s'était aidée de nos milliards pour passer à l'étalon d'or, avec le mark pour unité. Après quoi on vit le métal argent, moins demandé qu'avant et de plus en plus offert, rompre enfin le lien qui l'avait longtemps solidarisé avec l'or et se laisser aller à cette extraordinaire dépréciation dont le taux est arrivé, vers 1894, à dépasser oO •/•• (Voy. .Argent.)

Si l'Union latine ne s'était pas mise sur la défensive, sa ruine, au point de vue monétaire, ne pouvait être qu'une question de temps. Obéissant à une loi qui n'admet pas d'exception, son or aurait émigré, et elle se serait vu envahir de tous côtés par l'argent, la rapidité de cette invasion croissant avec l'avilissement même de ce métal, puisque nos lois nous obligeaient encore à accepter comme équivalant à un bon kilog. d'or 15 kilog. l/'i d'argent déprécié.

Dès 1873, le phénomène n'étant qu'à l'état naissant, les importations de métal blanc et les frappes d'écns s'accéléraient déjà en Belgique et en France de la manière le plus menaçante. D'urgence il fallut aviser.

Le 4 septembre 1873 à Bruxelles, le 6 à Paris et à Bordeaux, la délivrance des bons de monnaie pour fabrication d'écus fut limitée, par ordre supérieur, à loO.OOOfr. d'écus par jour pour Bruxelles, à 200.000 francs pour Paris, à 80.000 fr. pour Bordeaux. Et le danger s'accentuant, ces maximums furent encore réduits, chez nous, par décision du 17 novembre, à 100.000 fr. pour Paris et à oO.OOOfr. pour Bordeaux. Le 31 janvier 1874, les quatre Etats signataires de la convention de 1865 en concluaient une autre, qui, marquant un pas de plus dans la voie des restrictions nécessaires, chiffrait limitativement les contingents d'écns que chacnnd'euxpourraitfrapper pendant l'année en cours. Des accords analogues se succédèrent les années suivantes (conventions des

5 février 1875, 3 février 1876, 5 novembre 1878) et aboutirent à l'interruption absolue des frappes d'écus. En France, la loi du 5 août 1876 et le décret du lendemain avaient déjà coupé court à la délivrance des bons de monnaie (écus). D'ailleurs, l'échéance de plus en plus tardive de ces bons, à raison du ralentissement systématique des frappes, avait suffi pour décourager la spéculation, la perte d'intérêt qu'avaient à subir les possesseurs de lingots arrivant à compenser le bénéfice qui devait résulter pour eux de l'écart entre les cours commerciaux et le tarif légal du change'.

La convention du 5 novembre 1878 réglait la suspension des frappes d'écus, rééditait pour le surplus les stipulations de 18fô et prorogeait l'Union jusqu'au 1" janvier 1886. Une autre convention du

6 novembre 1885 en a reporté l'échéance au 1" janvier 1891 ajoutant : « Si, un an avant ce terme, elle n'a pas été dénoncée, elle sera prorogée de plein droit, d'année en année, par voie de tacite reconduc-

1. Les dates d'échéance des bons de 1876 s'échelonnaient jusqu'au 13 décembre 1878, atteignant ainsi pour les dernières délivrances un délai de 2 ans et 5 mois.

tien, et continuera d'être obligatoire pendant une année à partir du 1*' janvier qui suivra la dénonciation. » C'est à ce titre que l'Union dure encore.

Mais la convention de 1885 en modifiait sur plus d'un point la lettre et même l'esprit; il avait fallu cela pour éviter une rupture : 1* la Banque de France et la Banque nationale belge s'engageaient, avec plus de précision et de solennité qu'auparavant, à recevoir les écus de l'Union ; 2» le frai de l'écu d'argent, que des actes antérieurs lais.saient au compte du dernier porteur, était mis expressément à la charge de l'Etat émetteur; 3* le cours légal devait être partout retiré ou refusé aux écus des Etats noncontractants; 4" l'art. 8 maintenait la suspension des frappes d'écus et réglait les conditions dans lesquelles ces frappes pourraient être reprises un jour, s'il y avait lieu: 5"' enfin, — et c'était là le point essentiel, — on fixait, pour la première fois, les conditions éventuelles de la dissolution et de la liquidation de l'Union latine. L'art. 14 porte : « En cas de dénonciation de la présente convention, chacun des Etats contractants sera tenu de reprendre les pièces de 5 fr. en argent qu'il aurait émises et qui se trouveraient dans la circulation ou dans les caisses publiques des autres Etats, à charge de payer à ces Etats une somme égale à la valeur nominale des espèces reprises, le tout dans les conditions déterminées par un arrangement spécial. »

Cet arrangement, qui porte la même date que la convention, prescrit d'abord l'échange respectif et le rapatriement des écus pouvant exister en quantités équivalentes dans deux Etats. Mais la France détient beaucoup plus d'écus étrangers que les autres Etats de l'Union ne détiennent d'écus français, et, toutes compensations faites, il y avait à prévoir l'existence en nos mains d'un solde considérable. Quel doit en être le sort? L'arrangement du 6 novembre 1885 stipulait le remboursement intégral de ce solde en or, ou en écus nationaux,. ou en traites payables soit avec les mêmes monnaies, soit avec des billets de banque ayant cours légal dans l'Etat créancier.

La Belgique, malheureusement, ne voulut pas souscrire à un tel engagement et sa signature manque à la convention du 6 novembre. Il fallut lui faire de grandes et graves concessions pour obtenir son adhésion (12 décembre 1885).

Voici en quoi consistent ces concessions. Si le Gouvernement français, après échanges et compensations, reste détenteur d'un solde d'écus belges, ce solde sera divisé en deux parties égales. La première moitié sera dûment remboursée par la Belgique dans les conditions ci-dessus énoncées. Pour la seconde moitié, il n'y aura pas remboursement obligatoire : elle reviendra en Belgique « par la voie do commerce et des échanges », dit le texte, ce qui revient à dire qu'elle y reviendra si elle peut. Le Gouvernement belge s'interdit seulement, pendant cinq années, toute réforme monétaire qui serait de nature à entraver ce rapatriement ; de plus, il garantit que le solde ainsi divisé n'excédera pas 300 millions de fr. ; si ce chiffre se trouvait dépassé, l'excédent s'ajouterait à la moitié remboursable; et le non-remboursement ne s'appliquerait qu'à 100 millions, sans plus.

Le bénéfice de ces facilités a été, dans les mêmes termes, étendu à l'Italie, qui s'était d'abord montrée moins exigeante (art. 4 de l'acte additionnel du 12 décembre 1885).

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UNIONS OU FEDERATIONS

Dans ces conditions, la dissolution de l'Union latine, quand le jour en sera venu, pourra nous créer de sérieux embarras, même s'il n'y a pas insolvabilité chez l'un ou l'autre des Etats débiteurs. La situation paraît cependant meilleure qu'avant 1885, puisque les actes antérieurs ne contenaient pour nous aucune garantie. L'Union latine, en somme, a pu produire pour la France certains avantages politiques; mais, au point de vue purement monétaire, notre pays ne peut guère se féliciter d'avoir associé sa circulation à celle de pays où le cours forcé a élu domicile, comme l'Italie et la Grèce, et d'avoir ainsi laissé grossir ses encaisses d'écus au moment même où se préparait la déchéance du métal blanc.

Nous tenons cependant à répéter que le stock total d'écus, français ou étrangers, existant en France, loin de dépasser 3 milliards, comme l'ont professé sans preuve certains publicistes, n'était pas même de 2 milliards en 1898 ; et depuis il a été refondu pour une centaine de millions de fr. d'écus français; de plus, quelque millions d'argent monnayé prennent chaque année le cliemin de nos colonies d'Afrique et n'en reviennent pas.

Il nous reste à parler des dernières conventions par lesquelles l'Union latine a réglé des questions qui, bien que secondaires, avaient leur importance.

L'Italie, par le jeu naturel du change, s'est vue deux fois réduite à une absolue disette de monnaie divisionnaire. Après son or et ses écus, sa menue monnaie prenait elle-même le chemin de la France ou de la Suisse, et il en résultait des difficultés de toute sorte. Une première fois, par l'art. 8 de la convention du o novembre 1878 et par un arrangement complémentaire du même jour, le Gouvernement italien avait obtenu le rapatriement de sa monnaie divisionnaire d'argent : il lui en avait été ainsi rendu, moyennant finance, pour 79 millions de fr. En 1893, les mômes causes ayant encore produit les mêmes effets et la France, en particulier, se voyant à nouveau surchargéede petites monnaies italiennes, doublement dépréciées par le frai et par la baisse du métal blanc, l'Italie est revenue à la charge, et à la date du 15 novembre 1893, à la suite d'une conférence spéciale, un arrangement est intervenu, pour remédier d'une façon définitive à cet inconvénient. Aux termes de cet arrangement, les monnaies divisionnaires italiennes, retirées de la circulation française, belge et suisse, jusqu'à concurrence de cent et quelques millions de fr. ', ont été remises au Gouvernement italien, contre or ou traites ; et, mises sous clé, elles sont devenues le gage d'une émission équivalente de petits billets divisionnaires. Leur captivité ne devait être que temporaire; mais elles étaient exclues cette fois du régime international créé en 1865 : l'Italie en prohibe maintenantla sortie et les autres Etats en prohibent l'importation. Un protocole additionnel du la mars 1899 a complété l'arrangement du la novembre 1893.

C'est encore des monnaies divisionnaires d'argent qu'il s'agit dans la convention du 29 octobre 1897. Les cinq gouvernements intéressés, «ayant reconnu l'insutHsance des monnaies divisionnaires d'argent dans la circulation, insuffisance due, entre autres causes, à la disparition d'un grand nombre de ces monnaies, au développement constant des petites transactions et aux besoins nouveaux résultant de

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