négociants en vins en
On voit qu'après une légère décroissance, pendant trois années, le nombre de nos négociants s'est relevé à un chiffre qui n'avait jamais été atteint auparavant.
Quant aux débitants, ils sont aujourd'hui 431.990. Ils étaient 424.o7a en 1895, 410.069 en 1889 et seiiment 354.852 en 1879.
Le rôle des négociants en gros et demi-gros est d'acheter directement les vins aux propriétaires pour les traiter, souvent les mélanger dans les proportions voulues (voy. Coupages), de les conserver jusqu'au moment favorable et de les écouler ensuite par pièces, feuillettes ou demi-pièces, quarts, paniers pour les vins lins. Ils revendent soit aux détaillants, soit directement au public. Depuis la loi du 10 juillet 1880, qui a supprimé les distinctions entre le gros, le demi-gros et le détail, tous les marchands peuvent faire des envois de boissons en toutes quantités et pour toutes destinations.
La dégustation (voy. ce mot) joue un rôle légal tout particulier dans les ventes de vins. Celles-ci s'effectuent d'ordinaire à la mesure, soit à tant la pièce. Dans le Midi on vend aussi au poids, soil à tant les 100 kilog. de vin; ceux-ci représentent un peu plus de l'hectolitre. Enfin les vins communs du Midi et d'Algérie, qui ont pour principal mérit(> leur teneur eu alcool, se traitent fréquemment au degré et à l'hectolitre, c'est-à-dire qu'un vin de 10» vendu à 1 fr. 25 le degré, vaut 12 fr. 50 l'hectol.
Souvent les négociants font eux-mêmes usaizi' des commissionnaires et courtiers. Ceux-ci 1rs mettent en rapports avec les producteurs. Ce soni en général des dégustateurs de profession, pourvus d'une grande expérience des localités et de leurs produits. Ils opèrent de deux façons : ou ils sont responsables de l'exécution du marché, alors la vente est parfaite dès qu'il y a entente entre eux et le vendeur, et le droit à la commission n'est acquis que si la marchandise est livrée et le prix payé; on bien ils opèrent sans responsabilité, alors il faut que leur mandant ratifie le marché pour que la vente soit définitive, et la commission est due dès que la vente est ainsi confirmée. Si la vente est faite sur échantillon, celui-ci doit être cacheté par le vendeur après avoir été agréé par l'acheteur et remis à ce
VINS
VINS
deroier; cet échantillon sert alors de moyen de vérification dans l'exécution do marché. (Adrien Berget, les Vins de France.)
Le droit de courtage varie avec l'usage des lieux. Il est dans la Gironde de 2 •/, du montant brut de la vente, payables par le vendeur. Autrefois les courtiers étaient des officiers ministériels; aujourd'hui le courtage est libre, mais il existe auprès des tribunaux de commerce des courtiers assermentés qui ont le monopole des ventes publiques. Ils doivent présenter des références et payer une somme variable (3.000 fr. à Bordeaux).
Un mouvement très vif s'est dessiné ces dernières années contre les intermédiaires, en faveur de la vente directe du vin au consommateur par les viticulteurs, soit isolés, soit syndiqués en coopératives. L'expérience montre, selon nous, que le négociant en vins joue un rôle nécessaire. N'ayant pas les soucis de la viticulture, il peut se consacrer utilement à la recherche ou à l'entretien des débouchés. D'ailleurs, le consommateur exige que son vin courant varie le moins possible comme saveur et comme couleur. La nature, selon les années, les conditions climatériques, le progrès on l'absence des maladies, etc., fournil des produits très variables. Le commerce, qui suit de près la qualité des récoltes successives, sait quelles différences elles présentent comme degré alcoolique, bouquet, richesse de coloration, goût, solidité, etc. Le viticulteur, qui ne peut vendre que ce qu'il récolte, ne saurait remédier à ces inégalités aussi constantes qu'inévitables,malgré les soins culturaux les plus minutieux. Le rôle du commerce est d'obvier à cet inconvénient capital. Le négociant achète et réunit des vins qui se complètent, de manière à constituer des mélanges de qualité et de valeur constantes.
Ce n'est pas tout. Le concours du négociant est indispensable afin d'assurer la qualité. C'est lui qui donne au produit brut d'une récolte le fini exigé parle goût si susceptible du consommateur; c'est dans ses chais que le vin reçoit les soins qui le perfectionnent.
A un autre point de vue, celui du crédit, le commerce n'est pas moins indispensable à la viticulture. Loin de voir dans le négociant un ennemi, le viticulteur doit donc se rappeler de quel prix est pour lui le concours des capitaux, des locaux, des relations et de la science pratique de cet habile auxiliaire.
Les négociants en gros (négociants en vins et spiritueux en gros et demi-gros, représentants, commissionnaires, courtiers, distillateurs -liquoristes et fabricants de vinaigres) sont groupés, dans les principaux centres, en Chambres syndicales, dont les plus importantes et les plus actives sont celles de : Paris, Bordeaux, Lyon, Dijon, Orléans, Angers, Rouen, le Havre, Nîmes, Béziers, Cette, Montpellier, etc. La grande majorité de ces Chambres syndicales sont elles-mêmes fédérées en un vaste « Syndicat national du Commerce en gros des Vins et Spiritueux de France », dont le siège est à Paris, qui se réunit une fois par an en session générale et publie un Bulletin trimestriel. Un bureau permanent suit les affaires intéressant la corporation, s'occupe des projets de loi, procès, etc.
Les débitants sont, eux aussi, groupés en diverses unions syndicales.
Une presse spéciale, très importante, étadie et
défend les intérêts du commerce des vins. Citons notamment, pour le commerce de gros : à Paris, le Moniteur linicole, la Reçue rinicole, la Revue des Vins et Liqueurs (organe de l'export.); à Bordeaux, la Feuille vinicole de la Gironde. Plusieurs Chambres syndicales pablient, aassi, des bulletins mensuels.
Ajoutons enfin que Vœnnlogie, science qui a pour objet l'étude, la préparation et le traitement des vins, a donné naissance à une littérature considérable. Bien qu'aussi ancienne dans ses principes qne l'usage du vin, elle ne s'est définitivement constituée qu'à notre époque. Auparavant, faute d'avoir pénétré la cause des fermentations, les œnologues n'avaient pu que codifier les expériences et les observations des praticiens. Les travaux de Lavoisier à la fin du XVIII' siècle, de Chaptal au début du XIX"; après lui de Dumas (1843), de Vergnette- Lamothe, de Guyot et de Ladrey ont préparé ceux de Pasteur, dont la célèbre Etude sur le Vin et ses maladies (1866) a ouvert pour l'œnologie une ère nouvelle où les transformations et les progrès vont se précipitant chaque jour.
Consommation. — Dans le tableaa suivant, des départements qui consomment le plus de vin (plus de 300.000 hectol.), la première colonne donne les quantités de vin réellement imposées par département; la seconde, la quotité de la consommation imposée par habitant (le tout en hectol.) :
Départem.
Ain
Aisne
Allier
Alpes-Marit. . .
Aube
Aveyron
Bouches-du-R.
Charente
Charente-Inf . .
Cher
Cô;e-dOr
Creuse
Dordogne
Doubs
Garonne (H.-).
Gironde
Hérault
Indre-et-Loire.
Isère
Jura
Quant. Quot. imposées p. bab.
aie. 140 0,97
Départem.
Quant. Quot.
imposées p.hab.
Loire 1.034.108
Loire (Haute-) 346.209
Loire-lnfér
Loiret
Maine-et-Loire
Marne
Meurthe-et-M.
Meuse
Puy-de-Dome.
Pyrénées (B.-)
i4i .ooa 409.841 323. 7G1 611.953 580.:»1 310.062 438.5!>5 0,78 401.105 0.95
Rhône 1.422.047 1,
Saône (Haute-) 3G0.414 1.32
Saône-et-Loire 574.463 0,92
Seine 2.191.517 2.73
Seine-et-Marne 564.061 1,55
Seine-et-Oise . 1.115.951 1.66
Tarn 435.197 1,28
Vienne (Hte-). 399.042 1,06
Vosges 4.54.951 1,03
Le total de la consommation imposée dépasse 33 millions d'hectol.
Il va sans dire qne les quantités importantes qui sont consommées chez les propriétaires récoltants (8 à 10 millions d'hectol.) et ne payent, par conséquent, aucun impôt, échappent à la statistique précédente. En réalité, les départements où l'on boit le plus de vin sont les suivants (en litres et par habitant) :
Seine-et-Oise 175
Marne 172
.\ube 169
.\veyrou 167
Seine-et-Marne 164
Haule-Mame 163
Haute-Saône 160
.\in 160
Hérault 273
Seine (banlieue) 273
— (Paris) 178
Gironde 218
Haute-Garonne 215
Bouches-du-Rhône 207
Rhône 186
Loire 176
Côte-dOr 175
Ceux OÙ l'on en consomme le moins sont (en litres et par habitant) :
Eure 22
Seine-Inférieure 21
Somme 19
Morbihan 18
lUe-et-Vilaine 17
Finistère 17
Calvados 14
Par contre, la plupart de ces derniers départements font usage, comme boissons, de cidre ou de bière.
Mayenne 13
Nord 13
Pas-de-Calais 12
Orne 12
Manche 8
Côtes-du-Nord 7
VINS --
VINS
dans la proportion de 150 à 200 litres environ par habitant.
Nous donnons ci-dessous les chiffres de la consommation du vin en 1899 dans quelques principales villes (quantités imposées) avec la consommation moyenne par tête d'habitant (le tout en hectol.) :
ViUes
Consom. Moy.
Paris 5.217.688
Lyon.
MarseiUe
Saint-Etienne .
Nice
Saint-Denis...
Grenoble
Vailles Levallois-Perr.
Clermont-Ferr.
BouI.-s.-Seinc.
Clichy
Roanne
Neuilly
Angoulême
Saint-Ouen
Consom. Moy.
Population agglomérée des communes
Régime fiscal intérieur. — Le régime fiscal du vin, tel qu'il a été exposé à l'article Boissons (Impôt des), se trouve profondément modifié par la loi du 29 décembre 1900, qui a supprimé : le droit de détail de 12.50% sur le montant des ventes de vin chez les débitants; les droits d'entrée perçus sur la même boisson au profil de l'Etat, aux portes des villes ayant an moins 4.000 habitants de population agglomérée; les droits de taxe unique qui étaient perçus au profit de l'Etat dans les villes ayant plus de 10.000 hab., lesquelles étaient, depuis 1875, rédimées, c'està-dire rachetées de l'exercice, toute la population payant une même taxe, généralement égale au triple du droit d'entrée.
Les vins en cercles ou en bouteilles ne supportent plus, en tous lieux et quelle qu'en soit la quantité, qu'un droit unique qui est le droit de circulation. Ce droit est fixé à 1 fr. 50 par hectolitre en volume. (Pour la perception, toute bouteille de contenance inférieure à 1/2 litre est comptée pour cette quantité. Celle d'une contenance intérieure au litre, mais supérieure au 1/2 litre est comptée pour un litre.) Toutefois, il reste entendu que ce droit se trouve augmenté des taxes d'octroi que les villes ont pu conserver, en vertu de l'art. 2 de la loi de 1897, mais sans pouvoir dépasser les limites suivantes :
Vins
en cercles
et en bouteilles
par hectol.
De moins de 6.000 hab 0,55
De 6.001 à 10.000 — 0,85
De 10.001 à 15.000 — 1,15
De 15.001 à 20.000 — 1,40
De 20.001 à 30.000 — 1,70
De 30.001 à 50.000 — 2 »
De 50.001 h. et au-dessus 2.25
Paris 4 »
On espère que la réforme de l'impôt des boissons amènera toutes les villes à abolir les droits d'octroi sur les vins.
En ce qui concerne Paris, qui a supprimé complètement son impôt sur les boissons hygiéniques, le droit est déjà réduit à 1 fr. 50 par hectol.
La loi du 29 décembre 1900 a encore disposé que les vendanges fraîches circulant hors de l'arrondissement de récolte et des cantons limitrophes, en quantités supérieures à 10 hectol. sont passibles du même droit que les vins, à raison de 2 hectol. de vin par 3 hectol. de vendange.
Les vins continuent à circuler sous acquit lorsqu'ils sont à destination de personnes jouissant du crédit des droits, et, en outre, dans les agglomérations de moins de 4.000 hab., quand ils sont à destination des débitants; les droits garantis par les acquits, en cas de non-décharge, sont réduits au double de la taxe de circulation.
Pour les transports de vins effectués de leur pressoir ou d'un pressoir public à leurs caves et celliers, ou de l'une à l'autre de leurs caves, dans le canton de récolte et les communes limitrophes de ce canton, les récoltants sont admis à détacher eux-mêmes d'un registre à souche, mis à leur disposition et contrôlé par les agents de la régie, des laissez-passer ; les petites quantités transportées à bras ou à dos d'hommes circulent librement.
En dehors des cas précédents, les vins ne peuvent circuler qu'accompagnés d'un congé constatant le payement du droit.
Les droits sur les vins expédiés sous acquit aux débitants doivent être acquittés, savoir : dans les localités
ayant une population agglomérée de 4.000 hab. et audessus ou pourvues d'un octroi, au moment de l'introduction ; partout ailleurs, dans les 15 jours qui suivent l'expiration du délai fixé pour le transport ; pour les débitants qui vendent accidentellement les jours de fête on de foire, les droits sont exigibles immédiatement.
L'exercice des débits est supprimé. Dans les communes on il n'existe pas de surveillance effective et permanente aux entrées, toute personne qui vend en détail des boissons reste toutefois assujettie dans ses caves, magasins et autres locaux affectés au commerce, aux visites des employés de la régie, qui peuvent effectuer les vérifications et prélèvements nécessaires pour l'application des lois concernant les fraudes commerciales et les fraudes fiscales.
Lors des recensements effectués chez les marchands en gros, les quantités de vins reconnues manquantes en sus de la déduction légale sont frappées du droit de circulation et, s'il y a lien, des taxes d'octroi. Tout excédent constaté à la balance finale du compte donne lieu à un procèsverbal.
Tout propriétaire récoltant, qui désire vendre au détail les vins provenant de sa récolte, est tenu d'en faire préalablement la déclaration au bureau de la régie, d'acquitter la licence de débitant et les taxes générales et locales sur '• les boissons destinées à la vente, et de se soumettre à toutes les obligations des débitants.
Toute personne autre qu'un propriétaire récoltant qui, en vue de la vente en gros ou en détail, fabrique des vins, est tenue d'en faire préalablement la déclaration au bureau de la régie et d'acquitter la licence de marchand en gros ou de débitant. Elle doit, de plus, acquitter les droits immédiatement après chaque fabrication, si la boisson est destinée à la vente au détail.
Régime douanier.— Une loi du 1" février 1899^, a ainsi fixé le régime douanier des vins à l'entrée en France :
« Art. 1". — Les numéros 171, 84 etilSbisda tableau A annexé à la loi du 11 janvier 1892, sont modifiés ainsi qu'il suit : voir le tableau ci-après.
» Art. 2.— Sont prohibés à l'entrée, exclus de l'entrepôt, du transit et de la circulation, tous vins étrangers ne portant pas sur les récipients une marque indélébile, indicatrice du pays d'origine 2. — Les vins étrangers entrant en franchise ne pourront être en France coupés ou mélangés ni faire l'objet d'aucune manipulation. »
Sur mon rapport, le Congrès international des vins et spiritueux qui s'est tenu à l'Exposition universelle de 1900 a adopté les vœux suivants pour le régime douanier des vins :
» Que les douanes des divers pays unifient autant que possible le mode de perception des taxes sur les boissons importées.
» Qu'elles adoptent de préférence la taxation an volume.
» Que les vins ne soient pas tarifés au degré, mais qu'on leur applique le tarif du vin jusqu'à 15', en ajoutant, au besoin, une taxe supplémentaire par degré plein au-dessus de 15°.
» Que toutes les douanes adoptent l'alcoomètre centésimal pour la mesure du degré alcoolique.
» Qu'elles s'accordent sur la nomenclature et le dosage des substances dont la présence dans les boissons peut être considérée comme licite.
» Qu'elles uniformisent les méthodes d'analyse et adoptent notamment : a) pour le dosage de l'alcool dans les vins, l'alambic d'essai exclusivement ; b) pour le dosage de l'acidité, l'évaluation en acide sulfurique ou en acide tartrique, et, en tout cas, par le même acide ; c) pour le dosage de l'extrait sec, l'évaporation a l'étuve.
1. La taxe de consommation sur l'alcool, applicable aux degrés au-dessus de 12" pour les vins naturels, et à tous les degrés des vins de raisins secs, a été portée de 156 fr, 25 à 220 fr. par hectol. d'alcool pur, en vertu de la loi du 29 décembre 1900. Chaque degré ainsi imposé paie donc 2 fr. 20.
2. L'article 2 de la loi du 1" février 1899 est souvent appelé « amendement Piou », du nom de son promoteur. Pour la marque indélébile, la douane, après avoir exigé la marque au feu, se contente de la peinture à l'huile. Le § 2 de l'art. 2 a supprimé en France le régime des « entrepôts spéciaux ».