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SECTION II

ALTOMOf.n.FS! REMORQUANT D'AUTRES VÉHICII.ES

TITRE IV. — Mesures de sûretc

Art. 17. — Les automobiles remorquant d'autres véhicules ne pourront circuler sur les voies publiques qu'autant qu'ils satisferont, en ce qui concerne les appareils moteurs, les organes de transmission, de freinage et de conduite, aux prescriptions des articles 2, 3, i, 5. 6 du présent règlement.

Art. 18. — Indépendamment des freins de l'automobile prévus par l'art. 6, chaque véhicule remorqué sera mtmi d'un système de freins suffisamment efficace et rapide, susceptible d'être actionné soit par le mécanicien à son poste sur l'automobile, soit par un conducteur spécial.

Art. 19. — Les véhicules remorqués porteront en caractères bien .ipparents le nom et le domicile du propriétaire.

.\rt.20. — Aucune automobile destinée à remorquer d'autres véhicules ne pourra être mise en service qu'en vertu d'une autorisation du préfet, délivrée après avis du service des Mines. — Le fonctionnaire délégué à cet effet visitera l'automobile et pourra procéder à des essais ayant pour but de constater qu'elle ne présente aucune cause particulière de danger en raison du service auquel elle es'. destinée. — L'autorisation délivrée à la suite de ces vérifications sera valable pour totis les départements.

TITRE V. — Mise en circulation

.\rt. 21. — Nul ne pourra faire circuler dans un département des automobiles remorquant d'autres véhicules sans une autorisation délivrée par le préfet de ce département, après avis, ^oit de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, soit de l'agent-voyer en chef, ou de ces deux chefs de service, suivant la nature des routes et chemins empruntés. — La demande devra indiquer : 1* les routes et chemins que le pétitionnaire a l'intention de suivre ; 2* le poids de l'automobile, celui de chacun des véhicules chargés et la charge maximum par essieu : 3* la composition habituelle des trains et leur longueur totale.

Art. 22. — L'autorisation déterminera les conditions particulières de sécurité auxquelles le permissionnaire sera soumis, indépendamment des prescriptions générales du présent règlement. — Les intéressés pourront faire appel de la décision du préfet devant le Ministre des travaux publics, qui statuera après avis de la Commission centrale des machines à vapeur.

TITRE VI. — Conduite et circulation

Art. 23. — Tout train portera, la nuit, un feu rouge à l'arrière, sans préjudice du feu blanc et du feu vert prévus par l'article 15.

Art. 24. — L-1 vitesse des trains en marche ne dépassera pas 20 kilomètres à l'Iieure en rase campagne et 10 kilomètres i l'heure dans les agglomérations.

Art. 25. — Lorsque les freins des véhicules remorqués ne seront pas actionnés par le mécanicien, la manœuvre de ces freins sera confiée à des conducteurs spéciaux dont le nombre sera proportionné à l'importance du convoi, en égard aux déclivités du parcours et à la vitesse de marche. — Dans tous les cas. des dispositions efficaces seront prises pour empêcher toute dérive en arrière des véhicules remorqués.

Art. 26. — Le stationnement de trains sur la voie publique ne devra, en aucun cas, gêner la circulation ni entraver l'accès des propriétés. — Pour les services publics de voyageurs, les points de stationnement seront désignés par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

VOITURES AUTOMOBILES

VOITURES AUTOMOBILES

Art. 27. — La marche, la conduite et l'entretien des automobiles et des véhicules remorqués seront soumis aux prescri])tions des articles 11, 12, l:i, aux deux premiers alinéas de l'article 14, ainsi qu'aux articles 15 et 16 du présent règlement.

Art. 28. — Les dispositions du présent règlement, à l'exception des articles 18 à 27, seront applicables aux automobiles remorquant une voiturette dont le poids, voyageur compris, ne dépasse pas '200 kilog., pourvu que les freins soient capables de servir efficacement pour l'ensemble.

SECTION III TITRE VII. — Dispogitions générales Art. 29. — Indépendamment des prescriptions du présent règlement, les auLomobiles demeureront soumises aux dispositions des règlements sur la police du roulage.

Art. 30. — L'appareil d'où procède la source d'énergie sera soumis aux dispositions des règlements sur les appareils du même genre, en vigueur ou à intervenir.

Art. 31. — Les courses de voitures automobiles ne pourront avoir Jieu sur la voie publique sans une autorisation spéciale délivrée par chacun des préfets des départements intéressés, sur l'avis des ■chefs des services de voirie. Cette autorisation ne dispensera pas les organisateurs des courses de demander, au moins huit jours à l'avance pour chacune des communes intéressées, l'agrément du maire. La vitesse pourra excéder celle de 30 kilomètres à l'heure en rase campagne ; elle ne pourra, en aucun cas, dépasser celle de 20 kilomètres à l'heure dans les agglomérations.

Art. 32. — Après deux contraventions dans l'année, les certificats de capacité délivrés en vertu de l'article 11 du présent règlement pourront être retirés par arrêté préfectoral, le titulaire entendu et sur l'avis du service des Mines.

Art. 33. — Les contraveniions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès verbaux et déférées aux tribunaux compétents, conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur ou à intervenir.

Art. S'I. — Les attributions conférées aux préfets des départements par le présent décret sont exercées par le préfet de police dans toute l'étendue de son ressort.

Art. 35. — Les Ministres de l'intérieur et des travaux publics •sont chargés, etc.

Le contrôle de la vitesse.— On a vu qu'aux termes de l'art. 14 la vitesse des automobiles circulant isolément ne doit pas dépasser 30 kil. à l'heure en rase campagne et 20 dans les agglomérations. Mais comment les agents de la préfecture de police pouvaient-ils savoir, môme approximativement, si cette vitesse réglementaire était dépassée? On a essayé divers moyens ; le plus exact paraît être fourni par la photographie; en voici le principe :

L'agent est muni d'un appareil 9 sur 12; il le braque sur l'automobile, déclanche un ressort qui fait partir l'obturateur; celui-ci a deux fentes (au lieu d'une seule comme •dans les appareils ordinaires) distantes de quelques centimètres : deux images se produisent, l'une à l'instant même du déclanchement, l'autre peu après. On connaît la vitesse de l'obturateur, 1/20 de seconde par exemple; les deux images donnent un déplacement de 1 cm. entre les deux moyeux des roues. On mesure sur la voiture elle-même la distance des deux moyeux, ce qui procure l'échelle de l'image et par suite l'étendue du déplacement dans 1/20 de seconde : si ce déplacement a été de 50 cm., c'est qu'en une seconde la voiture franchit 10 m., 600 m. à la minute, 36 kil. à l'heure.

Ce système ne saurait être considéré comme d'une précision absolue; une erreur insignifiante dans l'évaluation de la distance des images et par suite dans le calcul du déplacement réel peut, multipliée par 60X60 = 3.600, conduire à des inexactitudes considérables. Cependant on conçoit qu'avec un peu d'habitude les agents arrivent à des approximations siiflisautes pour leurs constatations.

Le transport des automobiles par chemin de fer. — Une tarification homologuée en juillet 1899 a réduit dans •une large mesure les taxes de transport par chemin de fer des motocycles et voiturettes.

Les motocycles, antérieurement taxés comme voitures ■et payant un minimum de Ofr. 40 par pièce et par kil. en grande vitesse, deOfr. 2oen petite vitesse, ne payent plus que de 0 f r. 072 à 0 fr. 036 par kil.

Les voiturettes, d'un poids de 30 kilog., qui payaient autrefois 270 fr. pour 670 kil., ne payent maintenant que 12fr.85.

A l'Étrangeh : Allemagne. — Une exposition d'automobiles et motocyles a eu lieu à Berlin en octobre 1899 : 101 fabriques étaient représentées, dont 81 allemandes, 14 françaises, 4 belges et 2 suisses.

Une exposition permanente d'automobiles est établie à Berlin depuis le milieu de 1899 : les fabricants y louent un emplacement où ils exposent leurs produits : les marque!; françaises en sont presque totalement absentes.

La Compagnie générale des omnibus de Berlin a mîs en service à la même époque ses omnibus électriques, qui se rechargent à des postes de prise de courant répartis en nombre suffisant sur divers points de la ville.

M. Berdrow a calculé (dans la Zeitung des Vereins) que sur les chemins de fer allemands il faut 77 voyageurs environ par train pour couvrir les dépenses d'exploitation, plus 21 pour les seules dépenses de traction et d'ateliers; or, une automobile fait ses frais, aux mêmes tarifs, avec 10 à 20 voyageurs au maximum.

On se sert à Berlin d'une automobile postale, à pétrole, qui ne pèse pas plus de 350 kilog. à vide; elle peut porter un conducteur et deux facteurs; elle est munie d'un caisson d'une capacité de 750 dm. cubes avec galerie pour colis postaux. L'allumage est électrique et la vitesse peut atteindre 25 kil. à l'heure.

C'est depuis 1889 seulement que de gros capitaux sont employés, en Allemagne, à la fabrication des automobiles, à peu près uniquement pour transports industriels; on n'y fabrique guère l'automobile de luxe.

A la douane, les motocycles et voitures automobiles dont le moteur fait partie intégrante du véhicule payent le même droit que les locomotives, soit 8 marks par 100 kilog. Si la voiture est traînée par un moteur susceptible d'être séparé d'elle, chaque partie paye les droits afférents à sa nature, soit 8 M. par 100 kilog. pour le moteur et 150 M. pour la voiture. Les taxes d'ailleurs ne sont pas partout uniformes: en Alsace-Lorraine, on perçoit, sans exception, à la frontière, le droit applicable aux voilures, soit 150 M. par véhicule.

Danemark. — Un ingénieur danois, M. Magrelen, a inventé une « automobile amphibie », qui marche sur l'eau comme sur terre. Elle a la forme d'un bateau (long de 15 m., large de 4 et pourvu d'une hélice), mais dont la coque est portée sur quatre roues. Dans l'eau, sa marche n'a rien de particulier, les roues sont immergées et l'hélice fonctionne; hors de l'eau, un simple mouvement de levier transporte de l'hélice aux roues la force motrice, et le bateau devenu wagon poursuit son chemin. Il fait le service de deux grands lacs voisins de Copenhague, sur les rives desquels sont de nombreuses maisons de campagne. Ces lacs sont séparés par une langue de terre large de 300 m. environ, où l'on a disposé des rails qui facilitent le voyage à terre du véhicule à deux fins de M. Magrelen.

Etats-Unis. — Il s'est fondé aux États-Unis, en 1898 et 1899, 81 Compagnies, au capital de 2 milliards 155 millions de fr., pour la construction et l'exploitation des automobiles; elles se répartissent comme suit, d'après le système de motion : moteurs électriques, 17 avec 785 millions de fr. ; moteurs à air comprimé, 15 avec 535 millions ; moteurs à gazoline et autres, 49 avec 835 millions. Aux États-Unis la loi n'exige pas le versement du capital-actions, et il est probable que plusieurs de ces Sociétés n'ont fait encore que s'assurer des brevets. Toutefois, un grand nombre fonctionnent déjà.

M. Isaac L. Rice, président de 1' « Electric Vehicle C°», de New-York, a lancé une commande de 4.200 voitures automobiles électriques, pour une somme totale de 42 millions de fr. Cette commande a été donnée à la «Columbia and Electric Vehicle C° ». Les premières voitures devaient être livrées fin août 1899 et les livraisons se suivre régulièrement jusqu'à la fin. La Compagnie newyorkaise comptait avoir ainsi 1.000 « éleclromobiles » en service à la fin de 1900. De ces 4.200 véhicules, environ 200 sont des voitures de livraison; le reste, des automobiles de formes diverses pour le transport des personnes: victorias, coupés, landaus, handsome's cars, broughams, omnibus, etc. La Columbia a sous-traité en partie avec d'autres Sociétés de construction, soit pour l'ensemble, soit pour les détails. Les accumulateurs seront construits par la Columbia, les moteurs électriques par la maison Siemens et Halske (branche de Chicago).

Des mesures ont été prises à Chicago (1900) pour le re-

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