III. VOITUBES DK CHE.Ut.\S DE FER ET TRAMWAT
MÉCA.NiQUES. — Toutes Ics voitures servant aux transports des voyageurs doivent être déclarées. Chacune d'elles entraîne l'apposition d'une estampille (2 fr.) et le payement du droit de licence (6f r. â).
L'impôt est basé sur les recettes effectives.
Le droit sur le produit des marchandises transportées en grande vitesse est calculé comme la taxe sur le produit des places.
Pour les chemins de fer d'intérêt local et les tramways mécaniques, il est perçu une taxe de3V» sur le prix des places des voyageurs et des transports de bagages en grande vitesse.
Le droit proportionnel ressort, pour les chemins de fer d'intérêt général, à i2/U2" des recettes brutes; pour les chemins de fer d'intérêt local et les tramways mécaniques, à 3 103" desdites recettes.
Statistique. — En 1899, les droits sur les voitures publiques ont procuré au Trésor une recette totale de 64 millions 3, dont 59 millions 1 pour les chemins de fer et 5 millions 2 ponr les antres entreprises.
Les droits de licence se sont élevés à 259. 500 fr.
Les estampilles ont donné, en chiffres ronds, 30.000 francs.
VOITURIER. V. C0.MMISSION, COHSUSSIONNAIBE,