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FARINE DOUZE MARQUES

vérisant finement les graines de légumineuses (lentilles, pois, haricots) décortiquées et séchées. Ces préparations sont extrêmement riches en matières nutritives; leur albumine, il est vrai, ne s'absorbe pas au même degré que l'albumine des aliments animaux et spécialement de la viande (voy. Alimentation), mais leur bas prix rachète cet inconvénient en les mettant à la portée des classes laborieuses, d'autant plus que, si l'on s'en rapporte aux expériences de Rubne, ces farines constituent un véritable aliment complet.

Les farines de lentilles, de pois, de haricots, de fèves, sont employées pour faire des bouillies (cuites avec du lait), des soupes et des purées ; quoiqu'elles aient bon goût par elles-mêmes, on peut les additionner de condiments, de lard et d'extraits ou de jus de viande. En Allemagne, on les utilise beaucoup sous forme de conserves, dites viande-légume {Fleischgemuse, Fleischleguminose), soupes condensées (aux pois, aux haricots), saucisson aux pois (Erbsicurst), toutes composées de farines de légumineuses, de poudre de viande, de condiments, etc. Ces conserves, de bon goût quand elles n'ont pas subi d'altérations, ce qui est assez fréquent, rendent de grands services pour l'alimentation des troupes, en raison de leurs qualités nutritives sous un petit volume. (Voy. Conserves alimentaires.)

Signalons pour mémoire : le gruau de pistache de terre {Avachis hypogœa), introduit dans le commerce par Nordlingen, qui renferme 4o "/„ d'albumine, 20 d'hydrates de carbone et 19 de graisse, et qui coûte 50 c. le kilog., mais dont le goût rance et la saveur acre restreignent beaucoup l'usage, et la farine de fève de Soya, extrêmement riche également en principes nutritifs (34 Vo d'albumine, 16 de graisse, 30 d'hydrates de carbone) et dont on se sert pour faire des soupes et des bouillies d'une saveur malheureusement peu agréables. En Chine et au Japon, où cette légumineuse est assez répandue, on emploie la fève entière bouillie (Miso) ou fermentée (Shoju).

Quant aux farines ou poudres de viandes et aux préparations spéciales s'y rattachant, j'en parlerai plus loin. (V. Poudres de viande, Somatose, etc.)

Altérations et falsifications des farines. — J'ai déjà parlé des altérations et falsifications des farines de céréales. (V. Falsifications et altérations des aliments) ; je n'ai donc pas à y revenir. Les altérations et falsifications des farines de légumineuses sont analogues. L'humidité est, chez ces dernières, l'altération la plus fréquente, et elle entraîne des phénomènes de putréfaction, avec peptonisation partielle et formation d'alcaloïdes, qui donnent aux farines une odeur nauséabonde caractéristique.

Farines préparées. — Ce sont des farines de céréales, quelquefois de légumineuses, additionnées de diverses substances alimentaires ou thérapeutiques ou bien traitées de telle sorte qu'une partie de ces farines est rendue soluble. Il faut distinguer les farines préparées pour l'alimentation des enfants des farines préparées qui sont censées convenir aux adultes malades ou convalescents.

Parmi les premières, il faut citer : les farines lactées de Nestlé et de VAnglo Swiss condensed Milk Company in Cham, les farines de Gerber, de Frerichs, de Rademann, de Naeve, la Fromentine, la Maltoléguminose et beaucoup d'autres produits du

même genre. Voici la composition centésimale de quelques-unes de ces farines, d'après Kônig :

Hydrates de Albumine Graisse carbone Sels Farine lactée de Nestlé.... 9,9 4,5 77,0 1,8

— — Cham.... 10,3 5,0 77,0 1,7

— de Gerber 13,1 4,6 70,2 1,4

— deFrerichs 12,0 6,0 73,2 2,4

Maltoléguminose 20,5 1,3 65,1 3,0

Farine de Naeve 12,3 1,8 79,4 1,0

— de Rademann 14,3 5,4 71,9 4,4

Comme on le voit, la composition de ces diverses préparations varie notablement. De toutes, la moins mauvaise paraît être la Maltoléguminose, qui est assez digestible et que l'on emploie également du reste dans l'alimentation des malades. Les autres ont donné des résultats très peu satisfaisants, dès le début, et leur usage continu entraîne presque toujours l'atrophie et le rachitisme, comme l'ont constaté les observations de Reimer, de Demme, d'Albrecht, de Fleischmann, etc. Il n'y a, au surplus, aucun avantage à l'emploi de ces farines préparées, car leur prix est assez élevé. La boîte de oOO gr. de farine Nestlé coûte, en effet, 1 fr. oO; il en est de même de la Maltoléguminose, de la Fromentine, etc.

Parmi les farines préparées appliquées spécialement à l'alimentation des adultes convalescents ou malades, il faut mentionner les farines d'avoine préparées de Knorr, la farine d'orge préparée, la farine de dextrine, la farine de froment dextrinée de Kufeke, la Mondamine (farine de maïs préparée), l'Arrovv-root (farine de la moelle du rhizome de maranta), la Revalescière (farine de lentilles et d'avoine à composition très variable), la Léguminose de Hartenstein, composée de farines de légumineuses et de céréales et qui se présente sous quatre formes, suivant la teneur en albumines, les léguminosesde Timpe et de Maggi, la farine de haricots préparée de Knorr, etc.

De ces diverses farines, celles de Knorr (farine d'avoine) et de Kufeke (farine de froment dextrinée), et surtout la Léguminose de Hartenstein, paraissent les meilleures, en raison de leur teneur assez élevée, non seulement en albumine, mais aussi en hydrates de carbone solubles. La Léguminose n» 1 de Hartenstein présente en effet la composition suivante : albumine, 27 Vo ; hydrate de carbone 62 (dont 13 de dextrine et sucre), 0,93 de graisse, 2,30 de matières minérales. Les autres farines ne valent que par la nature des diverses farines qu'elles contiennent et le mélange ne paraît présenter, à ce point de vue, aucun avantage sur les farines naturelles. Ce sont donc ces dernières qu'il faut toujours préférer pour l'alimentation des malades et des convalescents; d'ailleurs elles sont toujours moins coûteuses.

Les farines de maïs (Mondamine, Maïzèna) et l'JlLrrow-root ont été employées dans l'alimentation des enfants ; ce sont pourtant celles qui conviennent le moins, par leur composition et leur degré d'absorption, à ces petits organismes.

D' J. Laumonier.

Bibliographie.— Fleischmann: Ueber Ernahrung und Korpenwœgung der Neiigeborenen, 1877. — Munk et Ewald : Traité de Diététique (Paris, 1897). — Kônig : Die menschlichen Nahi'UJigs- und Genussmittel (Berlin, 1889- 1893).

FARINE DOUZE MARQUES. Type de farine seul admis pour les opérations à terme à la Bourse de Commerce de Paris. (V. Bourse de commerce. Farine : Marché de Paris.)

FAUTE

FAUTE

FARO. Sorte de bière belge. (Voy. Bière, Brasserie.)

F.VRO. Port du Portugal, tête de ligne de chemin

" fer, à 273 kil. de Lisbonne, 10.000 hab. Ce port

-t quelque peu envahi par les boues, mais il comiiorte une bonne rade; on en exporte des fruits, des bniles, de la sparterie, du sumac. Le pays possède des mines d'antimoine, des salines, des fabriques de cordages.

FAUTE. Aux termes de l'art. 1382, C. Civ., chacun doit la réparation du dommage causé à autrui par sa faute. Les faits (ou les omissions) qui constituent des fautes, sont divisés par la loi civile en deux catégories : les délits et les quasi-délits. Le délit civil a été défini un fait nuisible et illicite commis avec l'intention de nuire; le quasi-délit est, au contraire, un fait nuisible et illicite commis sans intention de nuire, par imprudence ou négligence.

Il faut remarquer que le mot délit n'est pas pris ici dans le même sens qu'en droit pénal: au point ■de vue pénal le mot délit signifie, tantôt tonte infraction (intentionnelle ou non) punie de peines par la loi, tantôt, dans un sens plus restreint, une infraction punie de peines correctionnelles Ipar opposition aux crimes et aux contraventions) ; au point de vue du C. Civ., le délit est tout fait commis avec l'intention de nuire, même s'il n'est pas réprimé par le C. Pén.

La sanction de la règle posée par l'art 1382, C. Civ., consiste dans l'obligation, de la part de celui qui a commis un délit ou un quasi-délit, d'indemniser la victime de sa faute, au moyen de dommagesintérêts dont la quotité est fixée par le Tribunal, après discussion par les parties et expertise, s'il y a lieu. (V. Experts.)

L'omission d'accomplir un simple devoir moral n'est pas une cause de responsabilité civile : l'homme, qui par inhumanité refuse un secours à son semblable, ou néglige de lui signaler un péril qui le menace, ne tombe pas sous le coup d'une condamnation à des dommages-intérêts : mais des conseils pernicieux sont quelquefois sufBsants pour constituer la faute de l'art. 1382: ainsi il a été jugé que celui qui, connaissant le désordre des facultés intellectuelles d'une personne et la demande en interdiction formée contre elle, contribuerait, par une coopération active, à lui faire vendre des inscriptions de rente dont le prix serait dissipé ultérieurement, pourrait être considéré comme la cause directe du préjudice causé à cette personne ou à sa succession, même s'il n'avait pas tiré profit de la négociation.

De même, la personne qui, par ses agissements, cause à quelqu'un la perte de son gagne-pain, peut en être déclarée responsable: en ce sens, la jurisprudence a admis que les proscriptions prononcées par un syndicat contre un membre de la corporation, t-taient un acte illicite donnant lieu à dommagesintérêts an profit de la victime de cet interdit.

Il n'y a pas lieu à réparation du préjudice causé sans faute (par suite d'un cas de force majeure) : ainsi, on ne peut rendre un voiturier responsable des avaries occasionnées, par submersion, aux marchandises à Ini confiées, lorsqu'il est reconnu que 1 accident a eu lieu lors du passage de la voiture sur un bac, par suite de la rupture des cordes du bac, dont la police et l'entretien appartiennent à l'autonte administrative; il a été également décidé qu'il

n'y a pas d'élément de faute dans le fait, par un mandataire, d'expédier par poste à son mandant une valeur à ordre renfermée dans une lettre non chargée, ni recommandée, si un tel mode d'envoi est d'usage général dans le commerce; la solution pourrait être diflérente s'il s'agissait de billets de banque ou de valeurs au porteur, car leur envoi, sous pli non chargé ni recommandé, serait évidemment contraire aux usages du commerce et constituerait une imprudence grave entraînant responsabilité. Si les actes constitutifs du dommage ont été commandés par l'autorité légitime, on considère qu'ils sont licites et qu'ils n'entraînent pas de responsabilité de la part decelui qui les a exécutés. Celui qui intente un procès commet une faute j lorsque son action est formée sans cause plausible et j par esprit de chicane; ainsi des dommages-intérêts I ont été prononcés au profit d'une partie contre la- I quelle des saisies avaient été pratiquées, parce que ces saisies avaient été reconnues mal fondées et I pratiquées dans un esprit de vexation préméditée. La liberté pour chacun de disposer de sa chose comme il l'entend, est limitée par l'atteinte qui pourrait être portée, par l'exercice de cette liberté, aux droits et intérêts d'antrui. On peut, en vérité, faire i bâtir sur son fonds un édifice qui empiète sur la j vue du voisin, mais il n'est pas permis de faire par- I venir chez lui rien de nuisible ou d'incommode I (fumée ou odeurs méphitiques; : un boulanger dont j le four cause du dommage aux appartements de son voisin par la fumée et les débris de charbon en Qammé qui s'échappent de la cheminée, dont le tuyau n'est pas assez élevé, est tenu de la réparation de ce dommage. La responsabilité civile des établissements industriels existe, alors même qu'il s'agirait d'un établissement autorisé ; jugé que l'autorisation administrative accordée pour l'exploitation d'un établissement insalubre ou incommode n'empêche pas l'exercice devant les tribunaux de l'action en indemnité à laquelle peut donner lieu le préjudice causé aux propriétés voisines, et que l'indemnité doit être calculée en raison, non seulement du dommage matériel (dégradations, etc.) occasionné à ces propriétés, mais aussi de la dépréciation qu'elles subissent du fait de la fumée, du bruit des marteaux, de l'ébranlement des mnrs, etc.

Faute professionnelle. — Il va faute, et par suite responsabilité tombant sous l'application de l'art. 1382, toutes les fois que l'on commet un fait dommageable par suite de l'ignorance où l'on se trouve des règles de la profession ou de l'art que l'on exerce. Les oflBciers ministériels (notaires, avoués, huissiers), les agréés, sont responsables des fautes commises dans l'exercice de leur ministère ; les experts également doivent réparation du préjudice que leurs erreurs grossières auraient causé aux parties.

Le commissionnaire, même s'il n'est pas ducroire (V. Co.MMissmNXAiRE, DccRoiREi, peut être condamné à des dommages-intérêts, s'il a traité an nom de son commettant avec une maison d'insolvabilité notoire.

Il a été jngé aussi que les correcteurs d'imprimerie sont responsables des fautes graves qu'ils laissent subsister dans les ouvrages qu'ils sont chargés de corriger, même si la dernière épreuve a été soumise aux auteurs ou aux éditeurs, qui en ont donné le bon à tirer.

FAUTE

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