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FAUX

Une agence de renseignements répond pécuniairement des indications trop favorables qu'elle aurait fournies sur une maison devenue insolvable, non seulement si elle les a données de mauvaise foi, mais encore au cas où elle a été sincère, à la condition cependant qu'on puisse lui reprocher une négligence grave ; la clause de « non-garantie » ne saurait la relever de cette responsabilité, car on ne peut stipuler par avance la non-responsabilité de ses fautes. Si les renseignements ont été donnés, non plus par une agence, mais par une personne qui a agi à titre gratuit, et par pure obligeance, il y a lieu d'être moins rigoureux vis-à-vis d'elle, et de ne la tenir pour responsable que de sa mauvaise foi. Inversement, est considéré comme une faute entraînant réparation pécuniaire, le fait d'avoir donné à la légère des renseignements défavorables sur quelqu'un ; peu importe qu'ils aient été fournis à titre confidentiel. (Dalloz, Répertoire, v" Responsabilité.)

La simple négligence obligeant à réparation, la loi rend certaines personnes responsables du fait des personnes qu'elles doivent surveiller on des choses qu'elles ont sous leur garde. Ce principe s'applique : aux pères et mères à l'égard de leurs enfants mineurs, pourvu qu'ils habitent avec eux ;aux maîtres et commettants relativement au dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; de même, les instituteurs et les artisans sont responsables du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance'. Cette responsabilité du fait d'un tiers ne s'applique qu'à la réparation pécuniaire du dommage et non à la peine prévue par la loi criminelle.

Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, est responsable du dommage que l'animal a causé pendant qu'il est à son usage, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.

Compétence. Prescription. — L'action civile en réparation du préjudice causé est de la compétence des tribunaux civils; toutefois, lorsque cette action est née d'un délit criminel, elle peut être portée indifféremment, soit devant un tribunal civil, soit devant le tribunal criminel qui est saisi de l'action pénale ; on dit alors que la victime du délit se porte partie civile. Lorsque l'action civile et l'action criminelle sont portées devant deux tribunaux différents, le tribunal civil ne peut statuer sur l'action civile qu'après que le tribunal criminel a prononcé sur l'action publique ; c'est ce que l'on exprime par l'adage : « Le criminel tient le civil en état. » (C. Inst. crim., art. 3.)

L'action civile née d'un délit criminel se prescrit par le même laps de temps que .se prescrit l'action publique, c'est-à-dire par dix ans, trois ans ou un an, suivant qu'elle est née d'un crime, d'un délit ou d'une simple contravention. L'action civile née d'un délit purement civil ou d'un quasi-délit ne se prescrit que par trente ans.

L'art. 00 du C. Pénal établit la solidarité légale,

1. Une loi du 25 juillet 1899 substitue la responsabilité civile de l'État à celle des membres de l'enseignement en matière d'accidents survenus à leurs élèves.

même pour les dommages-intérêts, entre les personnes condamnées pour un même crime ou un même délit ; bien qu'il n'y ait pas de disposition semblable dans la législation sur les délits civils, la jurisprudence admet l'existence d'une obligation solidaire entre les diverses personnes qui ont participé à un fait dommageable. La contrainte par corps (voy. ce mot), qui peut être exercée pour l'exécution des réparations des crimes, délits ou contraventions, ne peut l'être pour les dommages-intérêts dus à l'occasion des délits civils ou des quasidélits.

N. B. — Il ne faut pas confondre la faute délictuelle, consistant soit dans un délit criminel, soit dans un délit civil ou dans un quasi-délit, avec la faute contractuelle, commise à l'occasion de l'exécution d'un'contrat. Celui qui n'exécute pas une convention à laquelle il s'est obligé commet une faute et doit être soumis au payement de dommages-intérêts, par cela seul qu'il a manqué à son engagement, sauf le cas de force majeure, dont la preuve est à sa charge. Ainsi, le demandeur qui réclame des dommages-intérêts à l'occasion de l'inexécution d'un j contrat n'a pas à prouver la faute du défendeur: il ' lui suffit d'établir que le contrat n'a pas été exécuté en temps dû, sauf au demandeur à démontrer qu* l'inexécution de son obligation résulte d'un événement qu'il n'était pas en mesure d'empêcher ; an contraire, c'est au demandeur à raison d'une faute i délictuelle à faire la preuve de la faute, de l'im- j prudence ou de la négligence qu'il reproche à son adversaire. M. H.

FAUSSE DÉCLARATIOX. Conséquences en matière d'assurances. (V. Assur.\nges.)

FAUX. L'art. 147 du C. Pén. punit des travaux à temps le crime de faux en écriture authentique et publique, ou en écriture de commerce ou de banque, commis soit par contrefaçon ou altération d'écritures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges. Le faux commercial, assimilé par la loi au faux en écriture publique, est plus sévèrement réprimé que le faux en écriture privée, qui est puni de réclusion. Cette sévérité du Code pour le faux en matière de commerce s'explique par la nécessité de procurer aux opérations commerciales toute la sécurité désirable, en faisant reculer les faussaires parla crainte d'une répression exemplaire.

Il est donc nécessaire d'établir dans quels cas il y aura ou non faux commercial. La jurisprudence entend par écritures de commerce, non seulement les effets de commerce (lettres de change, billets à ordre), mais encore tous écrits qui constatent des obligations ou des décharges ayant pour cause de* actes de commerce, et aussi les livres de commerce, qu'il s'agisse des livres légaux ou des livres auxiliaires. On peut poser comme règle générale que tout faux se rattachant à un acte de commerce a le caractère commercial requis par l'art. 147 du C. Pén.; mais toute écriture émanant d'un commerçant n'est pas commerciale, car elle peut se rattacher à un acte étranger à son commerce; elle est seulement présumée commerciale (C. Com., art. 638), sans que cette présomption exclue la preuve de la non-commercialité, preuve qui sera à la charge du commerçant accusé d'avoir commis un faux.

La loi réputant acte de commerce la lettre de change, même entre non-commerçants, le faux

FAVERSHAM

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