GARANT, GARANTIE
cause, et cela sans distinfçuer si ces ayants cause sont à titre universel ou à titre particulier. Comme cela a été dit plus haut, le vendeur doit défendre l'acheteur inquiété dans sa possession par une action en justice basée sur une cause antérieure à la vente. Le vendeur doit prendre fait et cause pour l'acheteur, si celui-ci l'exige, c'est-à-dire qu'en fait le vendeur doit se substituer à l'acheteur dans l'instance où cet acheteur se trouve engagé et plaider en son lieu et place; dans cette hypothèse, l'acheteur peut demander au tribunal sa mise hors de cause.
Le Code de Procédure accorde un délai à l'acheteur pour appeler comme garant son vendeur en cause : c'est ce que les jurisconsultes appellent l'exception dilatoire. S'il le préfère, l'acheteur peut soutenir seul le procès et ne pas appeler son vendeur en cause. Celui-ci cependant peut toujours intervenir, si bon lui semble. Mais il y a grave imprudence de la part de l'acheteur à se défendre seul. Il a des frais à avancer, les ennuis du procès à subir, et surtout il s'expose, en cas d'insuccès de sa part, à voir son vendeur, contre lequel il exercerait, après coup, l'action en garantie, lui répondre : « C'est votre faute » si vous avez été évincé, j'avais pour vous défendre )) des arguments sans réplique et des moyens pé- » remptoires ; pourquoi ne m'avez-vous pas appelé en » cause, comme la loi vous permettait de le faire?» Le vendeur, « s'il démontre ses assertions », sera affranchi de la garantie, et la défaite de l'acheteur sera irréparable.
Lorsque le vendeur n'a pu efficacement protéger l'acheteur et que l'éviction a été consommée, il est tenu d'une nouvelle obligation : celle de réparer le préjudice causé par cette éviction. Par suite, l'aciieteur a le droit de réclamer au vendeur: 1° la restitution du prix de vente; 2" la restitution des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évincé; 3" les frais faits snr la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire; 4" enfin, des dommages et intérêts ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat. Le prix doit être restitué intégralement, quand bien même la chose se trouverait, au moment de l'éviction, avoir une valeur inférieure à ce prix. Suivant la juste expression d'un jurisconsulte contemporain, considérable d'autorité et de savoir, «la loi fait lapart belle à l'acheteur ». Si la chose a diminué de valeur depuis la vente, même par son fait ou sa faute, il n'en a pas moins droit à la restitution intégrale du prix. Au contraire, si elle a augmenté, une indemnité lui est due pour la plus-value. Enfin, les articles 16:34 et 1635 disent, à leur tour : l'article 1634 : « Le ven- » deur est tenu de rembourser ou de faire rembour- » ser à l'acquéreur, par celui qui l'évincé, toutes » les réparations et améliorations utiles qu'il aura » faites au fonds; » et l'article 1635: «Si le vendeur » avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il » sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les » dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que » celui-ci aura faites au fonds. »
A côté de l'éviction totale, dont nous nous sommes exclusivement occupé jusqu'à présent, se trouve l'éviction partielle. L'acheteur peut être simplement évincé d'une partie aliquote ou d'une partie matériellement déterminée de la chose vendue. L'éviction partielle peut également résulter de l'absence de servitudes actives déclarées par le vendeur, ou de l'existence, sur la chose vendue, de servitudes
occultes, ou de servitudes apparentes que le vendeur avait déclaré ne pas exister. Jusqu'ici nous n'avons parlé que de la garantie légale ; mais des stipulations spéciales et particulières, c'est-à-dire la garantie conventionnelle, peuvent venir diminuer ou augmenter les conséquences théoriques et pratiques de la garantie légale.
Par exemple, le vendeur ajoute à l'obligation de garantie légale, s'il stipule qu'il sera responsable même des cas fortuits qui pourraient faire périr la chose dans l'espace de temps qui s'écoule entre la tradition et la vente ; il en diminue, au contraire, l'effet, s'il stipule qu'il sera affranchi de toute garantie envers l'acheteur pour les servitudes occultes qui peuvent parfaitement, sans qu'il le sache, grever l'immeuble vendu. Maisiorsque les parties ont stipulé que le vendeur « ne sera soumis à aucune garantie », il n'en est pas moins tenu de la garantie qui résulte d'un fait qui lui est personnel, et, en cas d'éviction, il est tenu à la restitution du prix, « à moins, dit l'article 1629, que l'acquéreur n'ait » connu, lors de la vente, le danger de l'éviction, » ou qu'il n'ait acheté à ses périls et risques». Donc le vendeur n'est affranclii, par la simple stipulation de non-garantie, que de l'obligation de payer des dommages et intérêts à l'acheteur évincé ; il doit restituer le prix, puisque ce prix se trouve « sans cause» entre ses mains. Le donateur, au contraire, n'est pas tenu de la garantie légale en faveur du donataire; cependant il peut être tenu de la garantie conventionnelle. Mais le cédant d'une créance ou d'un autre droit incorporel est tenu de la garantie légale de l'existence de la créance ou du droit lors dn transport qu'il en fait. Victok Saverot,
Avocat à la Cour d' Appel.
BiBLioGitAPniK. — Laurent, t. XXIV, Piincipes de droit civil français. Demante et Colmet de Santerre, Cours analytique, t. VIT. Guillouard, la Vente et l'Échange^ t. I. Aubry et Rau, Droit civil français. ,
SoM.MAiHE : Loi (lu 19 brumaire an VI. — Bureaux de garantie, liégime intérieur : Titres légaux. Poinçons. Droits d'essai. Droits de garantie. Monts-de-piété. Ventes publiques. Médailles.— Importation : Bureaux de garantie ouverts à l'importation. Titre des ouvrages Importés. Poinçonnement des ouvrages d'origine étrangère. Réimportation d'ouvrages de fabrication française. Horlogerie étrangère.— Exportation : Règles générales. Remboursement du droit de garantie sur les objets exportés. Boîtes de montres d'or au 4* litre. Objets à bas titre. — Ouvrages en plaqué ou doublé d'or ou d'argent sur métal commun.- Régime de la garantie dans les colonies.
On comprend sous la dénomination de « Garantie des ouvrages d'or et d'argent » l'ensemble des lois, décrets et règlements administratifs qui ont pour but de donner au public, par l'essai et le poinçonnement, toute sécurité quant au titre des ouvrages d'or et d'argent mis en vente en France.
Résumé historique. — L'établissement en France d'un impôt sur les ouvrages d'or et d'argent remonte à 1672^ Ce droit fut successivement perçu par les fermiers généraux sous la dénomination de « droit de seigneuriage », et par la Régie des .\ides sous la dénomination de « droit de marque », jusqu'à la suppression des impôts indirects (avril 1791).
La loi du 19 brumaire an VI (9 novembre 1797),
1. Plusieurs édits antérieurs n'avaient été que temporairement appliques.
eu rétablissant cet impôt, a organisé le service de j Les poinçons aflectés à la marqne des ouvrages la garantie des matières et ouvrages d'or et d'ar- j fabriqués en France et destinés aux ventes inté ■ gent d'après des règles qui, complétées ou modi- \ rieures, sont de deux espèces : fiées depuis lors sur quelques points, et notamment j i» Poinçons de titre. — Ils sont appliqués sur les en ce qui concerne le régime des exportations, sont objets pleins, dont le titre a pu être déterminé restées la base de la législation actuelle. Toutefois, par un essai à la coupelle ou par la voie bumide.
les dispositions de cette loi qui s'appliquent à l'af finage et à l'argue sont tombées en désuétude. Les argues nationalesont été supprimées, savoir : celle de Paris en 1830, celles de Trévoux et de Lyon en 18&i.
Loi du 19 brumaire an 17. — L'abolition, en 1791, de toute surveillance sur la vente des ouvrages d'or et d'argent avait été suivie d'abus que la loi du 19 brumaire an VI a en pour but de faire cesser : elle a prescrit, à cet effet, l'obligation du litre pour tous les ouvrages, le contrôle de ce titre par l'essai, l'apposition de poinçons, la surveillance lies fabricants et marchands, à qui elle a en même
mps imposé diverses obligations, notamment
lies de tenir un registre d'achats et de ventes et lie n'acheter que de personnes connues on ayant des répondants à eux connus. Elle a, enfin, édicté lontre la fraude des pénalités sévères. Tous les procès-verbaux rapportés en matière de garantie doivent être soumis au tribunal.
L'exécution du service de la garantie est confiée, -lus l'autorité du Ministre des Finances, aux deux \dministrations des Monnaies et des Contributions indirectes. La première a dans ses attributions la partie technique (maintien de l'exactitude du titre,
infection, application et vérification des poinçons]. \ la seconde sont dévolus le régime administratif, ia perception du droit de garantie, la surveillance des redevables, la proposition et le règlement des dépenses.
Il y a, en France, 40 bureaux de garantie, savoir :
Orléans.
Paris.
Pau.
Perpignan .
Pontarlier.
Rennes.
Rouen .
Saumur.
Toulouse.
Tours.
Valence.
Valenciennes.
RÉGIME INTÉRIEUR. — Le titre (quantité de métal
I)récieux contenue dans chaque ouvrage) s'exprime
• Il millièmes.
Les titres légaux ' sont ainsi fixés :
( 1" titre : 920 millièmes.
Ouvrages d'or \ 2* titre : 840 —
( 3* titre : 750 —
(Le 3* titre est le plas généralement employé.)
n J, , 4 i" titre : 930 millièmes.
Onvrages d'argent } ^ ^^^^ . ^
(L'orfèvrerie française se fabrique toujours au 1" titre; le second titre n'est employé que pour la menue bijouterie.)
La tolérance légale est de 3 millièmes pour l'or et de a millièmes pour l'argent; mais plusieurs décisions ministérielles ou administratives ont autorisé, pour les objets formés de parties creuses et soudées, une tolérance plus large (20 millièmes), parce qu'il est impossible de prélever une prise d'essai sur ces objets sans attaquer en même temps ia soudure.
..:nien?.
Dijon.
Duiikerque.
Ari. i'^me.
Grenoble.
.\v;j:.,iii.
Le Havre.
Be.iùvais.
Bellegarde.
Lille.
Lyon.
Besançon .
Marseille.
Bordeaux.
Montbéliard
Boulogne-sur
Mer.
Montpellier.
Bourges.
Nancy.
< "aen .
Nantes.
'harleville.
Nice.
' hitelleniDU
Nîmes.
1 lermonl-Ferrand.
Niort.
1. .\vaiu 1T91, les litres réglementaires étaient les suivants :
Deux titres pour l'or S 916 millièmes.
Un seul titre pour l'argent %8 —
donnant un résultat positif ;
2» Poinçons de petite garantie. — Ils sont apposés le plus souvent sur les menus objets.dont l'essai n'a pu être fait que par le procédé du tonchan ou qui sont formés d'assemblages réunis par de la soudure.
Un autre poinçon, dit « de remarque », est employé, concurremment avec les poinçons de petite garantie, pour la marque des chaînes, bracelets, etc., en or : les combinaisons de marque ainsi obtenues indiquent le poids des objets : elles permettent, le cas échéant, de découvrir la fraude qui consiste à ajouter aux ouvrages, après leur poinçonnement par le bureau de garantie, des ornements ou des pièces accessoires.
Le type des poinçons de titre (or et argent) et le type du poinçon de remarque sont les mêmes pour le bureau de garantie de Paris et pour les bureaux des départements.
Pour les poinçons de petite garantie, au contraire, le type diffère, suivant que les ouvrages sont contrôlés à Paris ou dans les départements. Tous les poinçons employés dans les bureaux de garantie des départements portent nn « différent » ou signe particulier; ceux qui sont affectés aux opérations de marque à Paris ne portent aucun signe caractéristique.
Les types des divers poinçons (titre et petite garantie) employés pour le contrôle des onvrages d'or et d'argent fabriqués en France et destinés aux ventes intérieures, sont reproduits ci-après en annexe.
Indépendamment de l'empreinte du poinçon de titre ou de petite garantie, suivant le cas, les ouvrages d'or et d'argent reçoivent, toutes les fois que leur épaisseur le permet, l'empreinte d'une contremarque. Cette empreinte s'applique en même temps que celle du poinçon lui-même, mais toujours du côté opposé et par l'effet du contre-coup, à l'aide d'un instrument dénommé « bigorne », sur lequel sont gravées des séries d'insectes.
Enfin, tout ouvrage doit être revêtu, avant d'être présenté au contrôle, du poinçon dont tout fabricant d'ouvrages d'or et d'argent est tenu de se pourvoir et qui est dénommé « poinçon de maître ». La forme obligatoire de ce poinçon est un losange, et le fabricant doit y faire graver la lettre initiale de son nom avec un symbole. Il doit aussi faire insculper ce poinçon à la préfecture du département, à la mairie de sa résidence et au bureau de garantie de sa circonscription, lorsqu'il fait la déclaration exigée par la loi, concernant l'exercice de sa profession. A Paris, cette déclaration et cette insculpation se font à la Préfecture de police et au Bureau de garantie. Tout ouvrage achevé, c'est-à-dire pourvu des appliques, ornements ou autres pièces accessoires qui en dépendent, — et assez avancé, aux termes de la loi, pour que la dernière façon ou le polissage n'en modifie pas l'état, — doit être soumis au bureau de garantie, où il est essayé, poinçonné s'il y a lieu, et frappé des droits d'essai et de garantie. Le tarif des droits d'essai est fixé comme suit :
OUVRAGES D'on
Essai à la coupelle : 3 fr. par pesée de 120 gr. ou frac-
0 fr. 09 par décagramme ou fraction
tion de 120 gr.
Essai au touciiau de décagramme.
OUVRAGES d'argent
Essai à .la coupelle ou par la voie humide : Ofr. 80 par pesée de 2 kilog. ou fraction de 2 kilog.
Essai au touchau : 0 fr. 20 par hectogramme ou fraction d'hectogramme.
Quant au droit de garantie, il s'élève, quel que soit le titre des objets, à 37fr. 50 par hectogramme d'or et à 2fr. par hectogramme d'argent (décimes compris).
Quelques menus objets sont dispensés du contrôle parce que leur ténuité ne permettrait pas d'y appliquer le poinçon sans les détériorer.
Les ouvrages reconnus à bas titre par l'essayeur doivent être brisés; mais, au préalable, le fabricant peut demander qu'il soit procédé à un contre-essai parles soins de l'Administration des Monnaies, dont la décision est sans appel.
Quant aux ouvrages reconnus foarrés\ ils sont saisis, et le délinquant est poursuivi devant les tribunaux.
Les ouvrages d'or et d'argent déposés dans les monts-de-piété et qui ne portent pas la marque de garantie, doivent, lorsqu'ils sont vendus et qu'ils rentrent dans le commerce, être essayés, imposés et poinçonnés. Ceux qui sont à bas titre sont revêtus d'un poinçon spécial contenant les lettres « ET ». (V. plus loin, la reproduction de ce poinçon.)
Les objets provenant des ventes publiques doivent également être soumis au service de la garantie. S'ils sont reconnus à bas titre, ils sont brisés, sauf le cas où, dans les ventes après décès, ils ont été adjugés à des héritiers en vertu du procès-verbal de vente.
L'adjudicataire d'objets vendus, soit dans les monts-de-piété, soit dans d'autres établissements de ventes publiques, a la faculté de déclarer qu'il ne les achète que comme vieille matière. Ces objets sont, dans ce cas, dispensés de tout contrôle, et ils sont brisés en présence des employés de la garantie. MÉDAILLES. — Toutes les médailles frappées dans les ateliers de la Monnaie, de quelque genre qu'elles soient, sont au titre de 916 millièmes pour l'or et de 950 millièmes pour l'argent.
Ces titres sont obligatoires pour les médailles non munies de bélière que fabriquent les industriels, peu nombreux d'ailleurs, qui sont pourvus de l'autorisation spéciale prévue par l'arrêté du 5 germinal an Xll, autorisation qui est donnée par M. le Ministre des finances.
Quant aux médailles munies de bélière, que l'industrie privée frappe également dans le cas d'autorisation spéciale (même arrêté du o germinal an XII), elles peuvent être à l'un des titres fixés par la loi du 19 brumaire an VI pour les objets d'or ou d'argent. En vertu d'une tolérance administrative, les médailles religieuses de petit module et à bélière peuvent être frappées par l'industrie privée, sans autorisation spéciale de M. le Ministre des finances, parce qu'elles sont assimilées à la menue bijouterie. Il est utile de rappeler ici que tout industriel qui veut faire usage de balanciers, marteaux-moutons, ou autres appareils propres à la frappe des médailles,
1. Un ouvrage est fourré quand on y a introduit une matière vilo ou même précieuse, mais à bas titre.
doit, avant tout, se pourvoir de l'autorisation prescrite par l'arrêté du 3 germinal an IX. Cotte autorisation est donnée à Paris par la l'réfecture de police, et dans les départements par les préfets, les sous-préfets et les maires.
Import.\tion. — La loi du 19 brumaire an VI ne contient, relativement à l'import., qu'une disposition aux termes de laquelle les ouvrages d'or et d'argent provenant de l'étranger doivent être présentés aux employés des douanes, puis envoyés au bureau de garantie le plus voisin pour être poinçonnés et imposés ; elle n'astreint toutefois pas les ouvrages de cette origine à l'obligation du titre, et son silence sur ce point a fait naître des difficultés que le décret du 11 janvier 1804 est venu aplanir en ce qui concerne les objets provenant des pays avec lesquels ont été conclus des traités de commerce.
Ce décret a spécifié, en effet, que, pour être admis à l'import., les ouvrages de cette origine devraient remplir les conditions de titre voulues par la loi française. Il a rappelé que l'horlogerie étrangère, soumise à un régime spécial, ne peut être importée et poinçonnée que si elle a été reconnue aux titres légaux de France^
Plus tard, et pour assurer un contrôle plus sévère des import., le décret du 11 novembre 1890, modifiant l'ordonnance du 28 juillet 1840, qui avait permis de marquer, dans tous les bureaux de garantie indistinctement, les ouvrages autres que les montres importés de l'étranger, a réduit à douze le nombre des bureaux de garantie dans lesquels peuvent s'effectuer ces opérations -. Enfin, la loi de douanes du 11 janvier 1892 a complété ces réformes en décidant que les ouvrages d'or ou d'argent ne pourront être importés que s'ils remplissent les conditions de titre exigées pour les objets de fabrication nationale destinés à la vente intérieure^ Elle a maintenu l'immunité, déjà inscrite dans la loi de brumaire, en ce qui concerne les objets appartenant aux ambassa-deurs et envoyés des puissances étrangères, ainsi que la francliise, jusqu'à concurrence de iJ hectogr., pour les objets d'or ou d'argent servant à l'usage personnel des voyageurs.
Des poinçons spéciaux sont affectés à la marque des ouvrages d'origine étrangère, et ces poinçons diffèrent suivant que ces ouvrages proviennent, ou non, d'un pays avec lequel la France a conclu un traité de commerce. Cette distinction dans le poinçonnement résulte de ce que les objets importés des pays contractants sont admis, comme ceux de fabrication nationale, au remboursement du droit de garantie en cas de réexportation ultérieure, tandis que les objets importés des pays non contractants ne sont pas admis à cette restitution.
1. L'introduction en France des montres étrangères a été long-temps proliibee. Cette prohibition a été levée par la loi du 24 mai 1834 ; et l'ordonnance du 2 juin de la même année a spécifié que les montres importées seraient dirigées sur l'un des bureaux de garantie spécialement désignés à cet effet, pour y être essayées, marquées et acquitter le droit de garantie.
Antérieurement au décret du 29 juin 1893, les montres venant de l'étranger étaient marquées d'un poinçon particulier, ainsi qu'on le verra plus loin.
2. Ces douze bureaux, dont le personnel est fortement organisé, sont ceux de Paris, Nancy, Bellegarde, Pontarlier, Besançon, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, le Havre, Rouen et Lille.
Trois autres bureaux restent, en outre, ouverts à l'import. de l'horlogerie seulement, en vertu de lois ou décrets antérieurs. Ces trois bureaux sont ceux de Montbéliard, de Nice et de Toulouse.
3. Les ouvrages étrangers reconnus à bas titre sont brisés ; ceux qui seraient fourrés seraient saisis et l'importateur serait poursuivi.
GARANTIE DES OLVHAGES D OU — 313 — GAHANTIE DES OLVHAGES D'OR
Ouant aux objets de fabrication nationale réim-
I tés, ils sont revêtus, s'ils ont bénéficié à la sor- (iu remboursement du droit de garantie', d'un
i iiçon dit « de retour » ; ils portent ainsi une marque estant leur origine, malgré leur séjour à l'étranr : car ce poinçon « de retour » n'est jamais ap- (ué sur les ouvrages de fabrication étrangère inportés; ces objets étrangers reçoivent, en ce -, la même marque que lors de la première import., la marque primitive ayant été biffée lors de leur sortie.
Les boîtes de montres étrangères ont été longtemps revêtues d'un poinçon spécial ' qui, tout en attestant la régularité de leur titre, les excluait, quel que fût leur pays d'origine, contractant on non, de la prime de remboursement à la sortie. Le décret du 29 juin 1893 a maintenu cette exclusion, sans distinction de provenance; mais il a supprimé le poinçon spécial aux montres étrangères, qni reçoivent depuis lors la même empreinte que les autres objets originaires des pays non contractants.
Les typ'^s des poinçons d'import. sont reproduits ci-après.
Exportation. — Le régime en vigueur pour les jiort. d'ouvrages d'or ou d'argent au titre légal •té établi par la loi du 10 août 1839 et par l'ordonnance du 30 décembre de la même année. Les fabricants peuvent, sous certaines conditions (déclaration, prise en charge à un compte spécial tenu par le service de la garantie, etc.), faire marquer du poinçon dit «d'exportation», dont l'empreinte est ciaprès, les ouvrages ù l'état neuf qu'ils destinent aux ventes extérieures et dont le titre a été, après essai, reconnu régulier. Ces ouvrages bénéficient de la franchise complète du droit de garantie et acquittent simplement le droit d'essai.
II est également permis aux fabricants d'exporter leurs ouvrages neufs sans aucune marque de garantie et sans poinçon de maître; mais ils doivent, après l'essai, faire apposer le poinçon d'exportation sur des perles métalliques attachées aux ouvrages.
Les objets qui, destinés d'abord à l'export. en franchise, sont déclarés ultérieurement pour la vente en France, doivent, bien entendu, être soumis au bureau de garantie pour être imposés et empreints du poinçon correspondant à cette nouvelle destination.
Tout fabricant peut, enfin, exporter des objets à l'état neuf qui ont reçu primitivement la marque des poinçons intérieurs : et dans ce cas, les droits de garantie acquittés sur ces objets sont remboursés intégralement, après justification de l'export., en vertu de la loi du 30 mars 1872'. Cette loi a rappelé en même temps le principe d'après lequel le droit d'essai n'est, en aucun cas, restitué. Ce droit constitue, en eSet, la rémunération personnelle de l'essayeur.
Les fabricants, les commissionnaires et les marchands en gros peuvent seuls détenir des ouvrages marqués des poinçons d'export. : ils sont tous soumis sur ce point aux mêmes règles.
Les détaillants ne doivent avoir que des objets portant la marque des poinçons intérieurs et ayant par conséquent, acquitté le droit de garantie.
: Ce remboursement est consUtc- par lapplication du poinron
d expert. (Voy. plus loin H.rportation.) -'. Voir la note 1 de la colonne précédente
3. La loi du 19 brumaire an VI autorisait sealement la restitulon des deux tiers du droit de garantie en cas d'exportaUcn.
Loi du 2Ô janvier 1S8i. — L'interdiction de produire et d'exporter des ouvrages d'or et d'argent à bas titre, qui résulte <le la loi du 19 brumaire an VI, plaçait les fabricants français, au point de vne de leur commerce extérieur, dans une situation d'inégalité par rapport à leurs concurrents de certains pays étrangers. Aussi la loi du 25 janvier 1884 a-t-elle créé un 4° titre (583 mm.) pour les boîtes de montres d'or destinées à l'export.; elle a autorisé en outre, exclusivement aussi pour les ventes extérieures, la fabrication d'ouvrages quelconques d'or ou d'argent à bas titre.
Aux termes de cette loi, les boîtes de montres d'or au 4" titre sont soumises aux règles générales du contrôle; elles sont, après essai, marquées d'un poinçon spécial et d'une empreinte indiquant qu'elles sont destinées à l'export. (voy. ci-après la reproduction de ce poinçon et de cette empreinte). Il est d'ailleurs permis aux fabricants d'exporter ces boîtes sans poinçon de maître et sans marque de garantie, mais ils ne peuvent les réimporter qu'en vue d'une réexportation ultérieure.
Les objets à bas titre ne sont ni essayés, ni poinçonnés parle service de la garantie; ils sont seulement revêtus, aussitôt après leur achèvement, du poinçon du fabricant, poinçon dont la forme obligatoire, dans ce cas, est un pentagone. Ce poinçon doit porter la lettre initiale du nom du fabricant, son symbole et l'indication en chiffres du titre de l'alliage dont l'objet est formé; il doit être inscnlpé à la préfecture du département et à la mairie. Une déclaration préalable est exigée, tant pour la fabrication des boîtes de montres d'or au 4' titre que pour la fabrication d'objets quelconques d'or et d'argent à bas titre. Les négociants en gros et les commissionnaires exportateurs de ces ouvrages sont tenus à la même déclaration.
Afin d'éviter toute confusion avec les ouvrages destinés aux ventes intérieures, le fabricant doit, de même que le commissionnaire ou marchand exportateur, réserver dans ses magasins des emplacements distincts pour les boîtes de montres d'or au 4' titre et pour les ouvrages quelconques d'or on d'argent à tous titres.
Au fur et à mesure qu'il a fabriqué et poinçonné ces ouvrages, le fabricant doit les inscrire sur un registre spécial qui lui est fourni par l'administration des Contributions indirectes et dont il remet, chaque mois, un extrait au bureau de garantie.
Toute export., tout envoi de fabricant à fabricant ou de fabricant à marchand exportateur, et réciproquement, donne lieu à une soumission qui est délivrée, sur la déclaration de l'expéditeur, par les employés de la garantie. La libre circulation des boîtes de montres d'or au 4' titre et des objets à tous titres est donc interdite; il est fait cependant exception à cette règle pour les simples échantillons, dans l'intérêt des opérations commerciales.
Les envois à l'étranger se font en caisses scellées et plombées, après vérification par les agents de la garantie.
Les soumissions relatives aux divers envois dont il s'agit doivent être rapportées au bureau de garantie dans le délai de trois mois, après avoir été revêtues, soit d'un certificat de la douane constatant la .sortie du territoire français, soit d'un certificat de prise en charge an compte du destinataire. Les ouvrages dont la sortie n'est pas justifiée sont passibles
du double droit de garantie. Il en est de même des manquants qui ressortent de la balance du compte d'entrées et de sorties que le service de la garantie ouvre à chaque fabricant ou marchand exportateur, tant pour les boîtes de montres d'or au 4*^ titre que pour les objets d'or ou d'argent à tous titres.
Quant aux excédents d'objets achevés, qui sont constatés à la suite d'un recensement, ils sont saisis par procès-verbal et ajoutés aux charges.
La faculté de détenir des boîtes de montres d'or au 4" titre et des objets quelconques d'or ou d'argent à tous titres n'est accordée, aux termes de la loi du 25 janvier 1884, qu'aux fabricants, négociants et commissionnaires exportateurs qui ont fait la déclaration réglementaire. La détention irrégulière et la vente pour la consommation intérieure d'ouvrages de cette nature entraîneraient la confiscation des objets saisis, ainsi que des poursuites devant le tribunal correctionnel.
Ouvrages en plaqué ou doublé d'or ou d'argent sur un métal commun. — Ouvrages dorés ou argentés par les procédés galvaniques ou électrochimiques.— L'un des chapitres de la loi du 19 brumaire an VI concerne la fabrication des ouvrages en plaqué ou doublé d'or ou d'argent sur le cuivre ou sur tout autre métal. Tout fabricant d'objets de ce genre doit faire une déclaration à la mairie de sa résidence, ainsi qu'à la préfecture de son département ; il est tenu de n'acheter que de personnes connues des matières on ouvrages d'or ou d'argent, et il doit apposer sur les produits de sa fabrication son poinçon particulier, dont la forme obligatoire est un carré parfait. Ce poinçon doit porter l'emblème choisi par le fabricant, le mot doublé en toutes lettres, et l'indication eu chiffres de la quantité d'or ou d'argent contenue dans l'ouvrage.
Un décret du 2G mai 1860 a rendu applicables aux fabricants d'objets dorés ou argentés par les procédés galvaniques ou électro-chimiques la prescription relative à l'emploi exclusif du poinçon carré pour la marque de leurs produits ; mais il dispense ces fabricants d'insculper sur leurs ouvrages le mot doublé et la quantité d'or ou d'argent qui y est superposée.
Régime de la Garantie dans les Colonies françaises. — Les lois et règlements en vigueur dans la métropole, relativement à la garantie des ouvrages d'or et d'argent, ont été rendus applicables à l'Algérie par un décret du 24 juillet 1857. Les objets expédiés de France en Algérie doivent donc être revêtus de la marque des poinçons intérieurs de titre ou de petite garantie, et ils ne sont pas admis à la restitution du droit.
Les envois de France dans les autres colonies sont, au contraire, soumis aux règles ordinaires de l'export., et ils bénéficient, après justification d'un visa de sortie délivré par le service des douanes, du remboursement du droit de garantie.
Les bureaux de garantie d'Algérie sont au nombre de huit, savoir : Alger, Ratna, Bône, Constantine, Mostaganem, Oran, Sétif et Tlemcen.
Projet de réforme de la législation. — La réforme de la législation dont les dispositions générales viennent d'être exposées, a été demandée à plusieurs reprises. En 1850, une Commission instituée pour l'examen de cette réforme prépara un projet de loi qui n'aboutit pas.
La question a été reprise en 1890, sur la demande des Chambres syndicales de l'industrie des métaux précieux, dont les vœux visaient notamment la simplification des règles relatives aux export., la faculté de fabriquer des objets mixtes, c'est-à-dire composés de métaux précieux et de métaux non précieux, la revision du régime contentieux en ce qui touche surtout les simples contraventions, etc.
La Commission chargée d'étudier ce projet de réforme a procédé à un examen très approfondi des diverses modifications proposées ; elle a préparé un projet de loi qui, tout en maintenant la garantie obligatoire pour les objets destinés aux ventes intérieures, aurait pour effet d'autoriser la fabrication d'ouvrages formés d'or, d'argeut et d'antres métaux, de dispenser de l'essai et du poinçonnement par le service de la garantie les objets destinés à l'export., de modifier dans un sens favorable au commerce national les règles relatives aux ventes publiques et aux ventes faites dans les monts-de-piété, et de remplacer par des dispositions moins sévères, en dehors des cas de fraude, celles qui régissent aujourd'hui les pénalités en matière de garantie. Aux termes de ce projet de loi, une Commission d'arbitrage consultative serait créée; elle comprendrait des représentants de l'industrie des ouvrages d'or et d'argent, et elle exprimerait son avis sur les contestations d'ordre toclinique. D'autre part, le pouvoir de transiger pour les délits et contraventions constatés par procès-verbaux serait accordé à l'administration des Contributions indirectes.
P. Brion.
Tableau des poinçons de garantie
Avec indication de l'aflectation spéciale de chacun d'eux
Régime intérieur ouvrages d'or
v^^«><^\ Poinçon de titre (Pam et Départ.). ^^^■ï'a. T* '^yP*^ • 2''^" ^^ médecin grec.
(^^<S!^^ Poinçon de petite garantie {Paris). Type : Tète d'aigle.
/^'Sâ^îîw^ Poinçon de petite garantie (Départements). i£[liJ^i^ Type : Tête d» cheval.
fUll fo'fÇO" f'*^ remarque pour certains objet- W\\ d'or (l'avis et Départements).
^T^£ )hJJ) Type : Tête de rhinocéros.
OUVRAGES d'argent
^^^^^^^\ Poinçon de titre (Paris et Départ.). '"'' ' Tvpe : Tétc de Minerve.
Poinçon de petite garantie (Paris).
Type : Tétc de sanglier.