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EMPRUNT

EMPRUNT A LA GROSSE

25 à 00 mètres cubes par kil. et par 100 colliers. Pour Paris, le volume des matériaux employés par an, pour l'entretien d'un m. carré, estde 0 m. cube 079, coûtant 1 f r. 49, plus 0 fr. 49 de main-d'œuvre.

Le mâchefer, employé aussi, coûte 6 fr. 50 le mètre cube. L.-A. Barré.

KMPLOYliS DE COMMISSION. V. COMMISSION- NAIRE.

EiMPLOYKUUS. Les Anglais désignent les entre preneurs d'industrie, les exploitants de mines, les salariants de tous genres par le mot employers. Ce sont les acheteurs de travail. Les vendeurs de travail s'appellent employed.

Le mot employeur vaut beaucoup mieux que celui dp patron, qui implique une idée de supériorité, de tutelle de la part de l'aclieteur du travail, incompatible avec l'idée de contrat librement débattu et consenti, et particulièrement choquant dans un pays où l'égalité des individus est une des bases du droit public. Y. G.

EMPOIS. Amidon distendu et gonflé dans l'eau chaude. V. Amidons et Fécules.

EMPOUTE-PIÈCE. Un appareil servant à découper d'un seul coup dans une plaque de métal des morceaux ayant une forme donnée, s'appelle un emporte-pièce : ainsi les flans de bronze, d'argent ou d'or qui doivent ensuite recevoir l'empreinte de la monnaie sont découpés à l'emporte-pièce.

Cet appareil est toujours formé essentiellement d'un outil tranchant et d'un mécanisme fournissant l'impulsion nécessaire à la taille ; ce mécanisme sera d'autant plus puissant que la matière à découper sera plus dure et plus épaisse. Ce sera un simple levier ou une vis de pression actionnée par la vapeur ou une force hydraulique.

Le balancier est une des machines les plus employées pour les découpages de métaux à l'emportepièce. Il se compose d'une forte vis en fer à filets carrés, au pas plus ou moins allongé suivant la puissance de la machine, et dont la tète est munie d'un levier horizontal portant d'ordinaire des masses pesantes à ses extrémités.

En tournant le levier dans le sens convenable, on fait remonter la vis, qui est mobile dans un écrou en bronze formant l'extrémité supérieure d'une pièce de fonte suffisamment résistante. Quand la vis est assez haute, on tourne le levier en sens contraire; le mouvement de celui-ci, accéléré à la fois par le poids de la vis et par l'action des masses pesantes, est brusquement arrêté par la rencontre, avec la plaque métallique à découper, de la partie inférieure de la vis, munie d'un double biseau en acier trempé dur. La plaque est assujettie sur une contreétampe fixe, présentant en creux le dessin que l'étampe doit porter.

Pendant longtemps les médailles et monnaies ont été frappées par un procédé semblable; on ne s'en sert plus maintenant que pour les médailles ; on emploie pour les monnaies proprement dites « la presse monétaire » de Thonnelier, qui a l'avantage de donner une frappe beaucoup plus rapide et plus régulière. (Voy. Monnaies.)

Certains balanciers percent des trous de plusieurs centimètres de diamètre dans des plaques de fer de 0 m. 01 d'épaisseur; d'autres, l'œil ou chas des aiguilles les plus fines. On s'en sert aussi pour les opérations d'estampage (voy. ce mot).

EMPRUNT. V. Prêt.

EMPRUNT A LA GROSSE. (Syn. : Angl. : Bottoinry.— Allem. : liodmorei. — Ital. : Prestito a cambio marittimo.) On appelle einpi'unt ou prêt à la grosse aventure ou, par abréviation, prêt à la grosse, contrat de grosse, prêt à retour de voyage, un contrat maritime très ancien par lequel une personne (prêteur ou donneur à la grosse) prête à un armateur, un capitaine ou un affréteur (emprunteur ou preneur à la grosse), une somme d'argent destinée à subvenir aux frais ou aux nécessités d'une expédition maritime, et sous les conditions : — d'une part, que le remboursement ne sera pas dû en cas de perte par fortune de mer, mais seulement en cas d'heureuse arrivée; — d'autre part que l'emprunteur joindra au remboursement du capital une somme (profil ou change maritime, intérêt ou profit nautique, prime de grosse) représentant les intérêts et les risques courus. Le prêteur jouit en outre d'un privilège spécial sur le navire ou la marchandise en vue duquel ou de laquelle le prêt a été consenti. — Le nom de ce contrat vient de l'importance des risques que le prêteur supporte et qui font de ce dernier une sorte d'assureur. Le contrat de grosse a d'ailleurs de nombreuses analogies, avec l'assurance; la facilité des communications, l'extension du commerce de banque et d'assurance lui ont fait perdre beaucoup de son ancienne importance.

L'emprunt à la grosse peut être conclu avant le départ ou en cours de voyage. L'emprunt avant le départ n'est plus en usage aujourd'hui; s'il était consenti sur corps de navire, il ne donnerait plus naissance à aucun privilège, disposition qui date de l'introduction de l'hypothèque maritime dans notre législation. Dans certains pays même, la loi ne connaît pas le prêt à la grosse avant le départ. Cette forme du contrat n'a donc qu'un intérêt théorique, et nous n'en parlerons pas.' L'emprunt à la grosse contracté par les chargeurs n'est pas davantage usité; le seul qui soit encore en usage est l'emprunt fait en cours de voyage.

Le contrat de grosse peut être conclu par les propriétaires de la chose affectée au prêt, ou par le capitaine. Pour emprunter sur le navire le capitaine doit, s'il est dans le lieu de la demeure de l'armateur ou de ses représentants, avoir une autorisation de ceux-ci sous forme authentique (C. Com., art. 321); s'il est hors du lieu de leur demeure, il doit faire constater la nécessité de l'emprunt par un procèsverbal signé des principaux de l'équipage et obtenir l'autorisation du consul ou du juge du lieu (G. Com., art 324). Pour emprunter sur le chargement, le capitaine doit toujours se conformer à cette dernière condition. Le contrat de grosse constitue par luimême un acte de commerce pour les deux parties (C. Com., art. 633), qu'elles soient ou non commerçantes.

Nous indiquerons brièvement ci-après : 1° les éléments du contrat; 2" les formes; 3» le règlement.

L Éléments du contrat. — Les éléments du con trat à la grosse sont les suivants :

1» Une valeur prêtée. — La valeur prêtée n&; doit pas excéder la valeur des objets affectés au prêt, car la perte de ces derniers ne doit pas pouvoir être une source de bénéfice pour l'emprunteur. Si le prêt avait été consenti pour une somme supérieure à la valeur des objets affectés à sa garantie, le prêt serait réduit ou annulé selon la bonne ou la mauvaise foi de l'emprunteur. (C. Com., art. 316,317.)

EMPRUNT A LA GROSSE

EMPRUNT A L.\ GROSSE

Mais rien n'empêche que plusieurs prêts soient consentis sur la même chose, du moment que leur valeur totale n'excède pas la valeur de l'objet affecté. La valeur prêtée doit être réellement versée : jus- 4ïu'au versement des espèces il peut bien y avoir nne convention productive d'obligations pour les parties, mais il n'y a pas prêt avec les caractères particuliers du contrat qui nous occupe.

2° Lue chose affectée à la garantie du prêt.— Les emprunts à la grosse peuvent affecter le navire •et ses accessoires, l'armement et les victuailles, le fret, le chargement, le profit espéré du chargement, les produits de la pêche à faire, la totalité de ces objets conjointement, ou une partie déterminée de chacun d'eux (C. Com., art. 315 modifié par la loi du 12 août 188.")); en pratique, on ne connaît guère que le prêt sur corps et le prêt sur facultés. Mais nul prêt à la grosse ne peut être fait aux matelots on gens de mer sur leurs loyers ou voyages.(C. Com., art. 319.)

3" Lest risques auxquels la chose affectée est »OHniise. — Ce sont ceux qu'il est d'usage de comprendre dans l'expression risques ou fortune île mer. Le prêteur n'ayant droit au remboursement !a valeur prêtée qu'autant que la chose affectée an , 1 t n'a pas péri par risques de mer, il se trouve par là-même supporter les risques; mais il n'a pas à supporter les pertes provenant du vice propre, de la faute de l'i-mprunteurou de la baraterie du capitaine. En contractant, les parties stipuleront à partir de quand et jusqu'à quel moment les risques seront à la diarge du prêteur, et le contrat sera ainsi fait soit au voyage, soit pour l'aller et le retour, soit pour un temps fixé, soit pour un temps limité et pour un voj'age déterminé. Si le temps des risques n'est pas déterminé par le contrat, il court à l'égard du navire, agrès, apparaux, armement et victuailles, du jour qus le navire a fait voile jusqu'au jour où il est ancré ou amarré au port ou lieu de sa destination. A l'égard des marchandises, le temps des risques court du jour qu'elles ont été chargées dans le navire ou dans les gabares pour les y porter, jusqu'au jour où elles sont délivrées à terre (C. Com., art. 328). De même que l'assurance, I le contrat à la grosse est essentiellement un contrat bonne foi; aussi le prêteur a-t-il l'obligation de commettre aucune réticence dans la désignation ij des risques, à peine de nullité du contrat, et en cas de sinistre il doit faire toutes diligences pour prévenir ou atténuer le dommage. Si la chose affectée au prêt venait, de par le fait de l'emprunteur, à être exposée à d'autres ri.sques que ceux prévus, il y aurait ristourne du contrat. Ainsi le prêteur à la - ; >sse sur marchandises chargées dans un navire -igné au contrat ne supporte pas la perte des irchandises, même par fortune de mer, si elles t été chargées sur un autre navire, à moins qu'il ut soit légalement prouvé que ce chargement a eu lieu par force majeure. (C. Com., art. 324.) Les parties peuvent d'ailleurs restreindre la responsabilité du prêteur, par exemple en le déchargeant des avaries particulières; mais la jurisprudence n'admet pas qu'il puisse être déchargé des avaries grosses. 4» Profit maritime. — C'est la somme que l'empronteur s'oblige à payer au prêteur en plus du capital prêté et qui représente, d'une part l'intérêt de ce capital, d'autre part le prix des risques que le prêteur a à supporter. En raison de ce dernier ca-

ractère et par analogie avec la prime d'assurance, on l'appelle .souvent prime. Les parties ont toute liberté pour fixer à leur gré le montant delà prime de grosse, qui peut consister, soit en un tant p. 1(X) calculé au voyage ou par mois, soit en une part dans les bénéfices de l'expédition.

IL Formes. Preuve. — En vue d'en assurer la preuve, la loi exige que le contrat soit rédigé par écrit (C. Com., art. 311); cet écrit porte le nom de billet, lettre ou contrat de grosse. Il est généralement dressé en plusieurs exemplaires; il peut être sous seings privés ou par acte authentique. Le contrat de grosse doit énoncer : le capital prêté et le profit maritime, les objets sur lesquels le prêt est affecté, les noms du navire et du capitaine, ceux du prêteur et de l'emprunteur (à cet égard le contrat peut être d'ailleurs soit à personne dénommée, soit à ordre, ou au porteur pour en faciliter la transmission); si le prêt a lieu pour nn voyage; pour quel voyage et pour quel temps; l'époque du remboursement. On remarquera d'ailleurs qu'aucune de ces mentions n'est requise à peine de nullité, et qu'à l'inverse le contrat en peut contenir d'autres selon les conventions des parties ou la nature des risques. Lorsque le contrat de grosse est à ordre, il peut être négocié par voie d'endossement. En ce cas, la négociation de cet acte a les mêmes effets et produit les mêmes actions en garantie que celle des autres effets de commerce (C. Com., art. 313). Mais la garantie pouvant servir de hase à une action éventuelle contre l'endosseur ne s'étend pas au profit maritime, à moins que les parties n'aient expressément stipulé le contraire. (C. Com., art 314). Lorsque j le prêt à la grosse est fait en France, quelle qu'eu j soit la forme, le prêteur est tenu de faire enregistrer son contrat au greffe du Tribunal de commerce j dans les dix jours de la date, à peine de perdre son privilège; si le contrat est fait à l'étranger ou par [ le capitaine en cours de voyage, il est soumis aux ! formalités indiquées plus haut du procès-verbal des i principaux de l'équipage et de l'autorisation con- I sulaire ou judiciaire. (C. Com., art. 312.) Dans le cas i ou l'un des éléments particuliers au contrat de grosse ; viendrait à manquer, le prêt pourrait encore valoir i comme prêt ordinaire.

j 111. Règlement du contrat a la grosse. — Le j droit du prêteur à la grosse de recouvrer le capital î prêté et le profit maritime est subordonné à la non- ! réalisation absolue ou partielle des risques encou- ! rus. Le règlement du contrat de grosse varie donc i selon les cas, soit d'heureuse arrivée, soit de perte totale ou partielle.

1' Heureuse arrivée. —Dans cette hypothèse, la chose affectée au prêt ayant complètement échappé aux risques que le prêteur s'était engagé à supporter, ce dernier a droit au remboursement intégral du capital prêté et, en outre, au versement du profit maritime stipulé. Le prêteur aurait le même droit si le contrat venait à être ristourné du fait de l'emprunteur, car le profit maritime est dû par cela seul que les risques ont commencé à courir.

2' Perte totale ou partielle. — Si les effets sur lesquels le prêt à la grosse a été consenti sont entièrement perdus et que la perte soit arrivée par cas fortuit dans le temps et dans le lieu des risques, l'emprunteur est déchargé de tonte obligation et la somme prêtée ne peut être réclamée. (C. Com., art. 325.) Il se peut que la chose affectée au prêt

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