II. Législation française et jurisprudence
Nous avons exposé autre part les principes de droit qui gouvernent la matière des coalitions (voy. ce mot) entre ouvriers ou entre patrons: ce que nous avons dit du droit de coalition en général s'applique également au droit de grève, qui en est l'expression la plus usuelle. Nous nous bornons donc à rappeler ici que la grève est aujourd'hui un procédé licite depuis la loi du 25 mars 1864, qui a modifié les art. 414 et 413 du C. Pén.; l'abrogation de l'art. 416 du C. Pén. par la loi du 21 mars 1884 en a rendu l'exercice plus efficace. En définitive, à l'heure actuelle, la grève n'est plus un délit ; le fait de la maintenir au moyen d'amendes, de proscriptions, de mises à l'index, est également licite devant la loi pénale; les violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses demeurent seules punissables aux termes des art. 414 et 415 du C. Pén. Les menaces de grève ne constituent pas plus que les grèves elles-mêmes de délit au point de vue pénal.
Mais les unes et les autres ne constituent-elles pas au moins un délit civil, dont ceux qui éprouvent un préjudice peuvent demander réparation ? La question s'est plusieurs fois posée devant les tribunaux à l'occasion de grèves ou de menaces dégrève ayant pour objet d'obtenir d'un patron le renvoi d'un ouvrier? Les tribunaux fout une distinction. L'action civile en dommages-intérêts n'est pas ouverte contre les grévistes à l'ouvrier congédié dans de telles circonstances, lorsque la grève s'est exercée sans violence, sans intention méchante à l'égard de l'ouvrier visé, uniquement en vue de la défense d'intérêts professionnels, parce que l'ouvrier travaillait, par exemple, au-dessous du tarif. Au contraire, l'action en dommages-intérêts peut s'exercer utilement au profit de l'ouvrier ainsi congédié, lorsque la grève, même non accompagnée de violences ou de manœuvres frauduleuses, a été inspirée par un pur esprit de malveillance, dans le but d'imposer au patron un renvoi qu'aucun grief sérieux ne motivait. (Cass., 9 juin 1896; Pand. franc., 1897, I, 57.)
11 ne faut pas oublier d'ailleurs que, si la grève est aujourd'hui licite devant la loi pénale, c'est à la condition que des manœuvres frauduleuses n'y soient pas jointes. Si, au contraire, les grévistes se livrent à une campagne de diffamation ou d'injures à l'égard du patron visé, ils tombent sous le coup des art. 414 et 415 duC. Pén., sans préjudice des dommages-intérêts auxquels ils peuvent être civilement condamnés de ce chef. Ces condamnations n'atteindraient pas d'ailleurs seulement les grévistes auteurs de ces manœuvres; elles pourraient également être prononcées contre les tiers qui, sans être professionnellement ou corporativement intéressés à la grève, y interviennent néanmoins pour la soutenir de leur influence ou de leurs conseils; car si toute personne a le droit d'intervenir dans une grève, elle ne peut pourtant le faire que dans les conditions permises aux intéressés eux-mêmes, c'est-à-dire en s'abstenant des violences, menaces ou manœuvres interdites par les art. 414 et 415 du C. Pén. (Cass., 29 juin 1897; Pand. franc,., 1897, I, 337.)
III. Statistique générale des grèves en France. — D'après le Bulletin de l'Office du travail (1899, p. 516), il y a eu durant l'année 1898, en France, 368 grèves, comprenant 82.06!) grévistes, affectant 1.967 établissements et ayant donné un chômage de 1.216.306 journées: ce dernier chiffre nous révèle de suite que o.900 ouvriers non grévistes ont subi
GREVE
GREVE
^le contre-conp de la grève et ont perdu de la sorte ^1m.934 journées de travail. Les grèves les plus t nombreuses ont éclaté dans les industries suivantes: industries textiles (104 grèves), construction (08), travail des métaux ordinaires (58), cuirs et peaux î : les industries des transports n'ont éprouvé que grèves, celle des mines 12, celle des carrières 9, les entreprises agricoles 7 seulement. Au point vue du nombre des grévistes, les entreprises les , lus atteintes ont été: les entreprises de constructions (46.438 grévistes), les industries textiles 12.509), le travail des métaux ordinaires (o.6(fâ), los mines (4.3(»): dans les antres branches d'in- :>trie le nombre des grévistes a varié de 31 (travail - métaux fins; à 1.821 (cuirs et peaux). En ce (ui concerne enfin la durée des grèves, les plus 1 ngues ont été celles des ouvriers en métaux fins nombre des journées chômées 1.020, soit, pour la durée moyenne du chômage d'un gréviste, 32,9), des ouvriers en métaux ordinaires (140.289 journées, 23.0 durée moyenne), des ouvriers de l'industrie dn bois (23.271 journées, 22,2 durée moyenne), des ouvriers de l'industrie textile (232.568 journées, 18.6 durée moyenne), de l'industrie de la construction (718.349 journées, 15,4 durée moyenne), des carrières (19.041 journées, 13,6 durée moyenne) ; les grèves minières ont donné seulement 23.579 journées (le chômage, soit une moyenne de 5,4 par gréviste. Le tableau suivant permettra de se rendre compte des causes des grèves qui se sont produites en 1898 et de l'importance relative des questions en jeu :
CAUSES DES GRÈNTS
iiandes d'aagmenuition de salaires.
iucdons de salaires
mandes de diminution des heures de rarail avec maintien ou angmenta-
:on des salaires
r.testations diverses sur les salaires node d'établissement, de paiement), ntestations sur la réglementation dn
raTiil
l'pression ou interdiction du travail
jx pièces
lUestations sur les règlements d'ate-
/itestations relatives aux amendes...
mandes de réintésralion d'ouvriers,
rntre-maltres ou directeurs
aiandes de renvoi d'ouvriers, contre-
.aitres ou directeurs
:nandes de renvoi des femmes
nitalion du nombre des apprentis, ennes pour l'assurance et caisses de
-ecours
rases diverses
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