GYMNASTIQUE MEDICALE
ordre ou effets de place à deux ou plusieurs signatures. Le taux de l'escompte des effets de commerce est de 6 et 8% l'an.
Régime douanier. — L'or natif est frappé d'un droit de sortie représentant l'impôt foncier (8%). Aux termes de l'art. 3 de la loi du 11 janvier 1892, la Guyane est comprise dans la catégorie des colonies soumises au tarif des douanes métropolitain. Il y a quelques exceptions pour les farineux alimentaires, les conserves, les pétroles, la fonte, etc. En outre, un droit d'octroi de mer de 5 °/^ est perçu à l'entrée sur la valeur de toutes marchandises.
Abel Ravier.
Bibliographie. — Ministère des Colonies : Notice sur la Guyane, 1897.
GUYANE ANGLAISE. Colonie limitée au N. par l'Océan Atlantique, à l'E. par la Guyane hollandaise, au S. par le Brésil, à l'O. par la Guyane vénézolane : de ce côtelés frontières sont contestées. Sup. : 280.000 kil. c. (en y comprenant le territoire disputé au Venezuela), entre 6° 43' -8" 40' lat. N. et 36» 15' — 61» 30' long. 0. de Greenwicli. Pop. : 232.186 hab. en 1881, 278.328 en 1891 (2.333 nés en Europe, 99.613 Africains, 103.463 Indiens), 279.342 en 1897.
Les fleuves sont nombreux et d'un débit considérable, surtout l'Essequibo, large comme la Gironde, à 120 kil. en amont; le Demerara, navigable sur 130 kil.; le Berbice, accessible aux navires sur 73 kil.; le Corintyn, navigable sur 30 kil. Montagnes dans l'intérieur : point culminant, 2.230 m. La chaleur est humide ; sur les côtes il y a deux saisons sèches, la plus grande d'août à novembre, l'autre en mars et avril, et deux saisons pluvieuses, la grande de mai à juillet, la petite de fin novembre à mars. Chute des pluies : 2 m. 30 en moyenne. La temp. est de 26° en juin, de 27° en juillet. Naissances en 1896 : 9.276 ; décès : 7.313.
Situation financière, en milliers de liv. st. :
Revenus 478 5G0 iSO.')
Dépenses 439 331 362
Dette publique 311 770 949
Le gouverneur est assisté d'un conseil (Court of policy) composé de 7 fonctionnaires et de 8 membres élus et d'un conseil mixte (Combined Court) comprenant 6 autres membres, qui établissent les budgets. La loi civile en vigueur est celle des Pays-Bas. Capitale : Georgetown, 33.000 hab. (Voy. ce mot.)
En 1891, on comptait 32.089 hect. en culture, dont 28.234 en canne à sucre, répartis sur 74 propriétés. Grandes forêts; 20.000 têtes de bétail. Les gisements d'or, dont l'exploitation a commencé en 1886, ont donné, jusqu'en 1896, 70 millions de fr.
Le mouvement maritime a passé, pour le long cours, de G41.000 t. en 1881 à 021.000 en 1897.
Les import, ont baissé de 2.224.000 liv. st. en 1883 à 1 million 8 en 1890 et 1,2 en 1897, surtout en cotonnades et lainages {156.000 liv. st.), farines (139.000), riz, machines, engrais. Les export, ont également fléchi de 3.172.000 1. st. en 1883 à 2.161.000 en 1890 et 1.783.000 en 1897; elles consistent principalement en sucre (1.023.000 liv. st.), lingots d'or (456.000), rhum (132.000). Le commerce se répartit pour la plus grande partie entre le Royaume-Uni (740.000 liv. st. à l'import., 949.000 à l'expert, en 1897) et les États-Unis (341.000 et 704,000). La France n'entre respectivement dans ces échanges que pour 6.338 et 4.8C9 liv. st.
Les voies navigables ont 723 kil. de longueur, les chemins de fer 32 kil., les lignes télégraphiques 437 kil. Les routes sont bonnes. Il y a 70 bureaux de poste.
Les monnaies en usage sont celles de la Grande-Bretagne, en même temps que quelques anciennes monnaies locales. Agence consulaire de France à Georgetown.
Abel Ravier.
GUYANE HOLLANDAISE. Colonie située sur la côte septentrionale de l'Amérique du S., entre 2° — 6° lat. N., 23° 30' — 38» 20' long. E. de Greenwich. Elle est limitée au N. par l'Océan Atlantique, à l'E. par la Guyane française, à l'O. par la Guyane anglaise, au S. par le Brésil ; de ce côté la frontière n'est pas définie. Sup. : 129.000 kil. c. Pop. : 88.000 hab., dont 12.000 Indiens et Nègres, 700 Européens et Américains. Capitale : Paramaribo, 29.000 hab.
Plusieurs fleuves sont considérables, entre autres le Corintyn, le Nickerie, le Coppename, le Saramacca, d'une longueur de près de 3;)0 kil., le Surinam, navigal)le sur 80 kil., le Commewyne. Climat tropical, défavorable aux Européens.
Situation financière, en milliers de florins :
Revenu local 1.72G 1.773 2.037
Dépenses 2.09't 2.084 2.440
La dette publique est de 4.100.000 florins.
Le gouverneur est assisté d'un conseil exécutif. L'assemblée législative comprend quatre membres nommés par le gouverneur et d'autres membres élus par le corps électoral. La milice se compose de 400 hommes environ, la garde civile de 1.600 et la garnison de 400 hommes.
La colonie n'est pas prospère ; les capitaux et les bras sont insuffisants. En outre, le climat ne permet pas la colonisation par les Blancs.
Les cultures ne comprennent que 13.600 hectares. Le sucre est cultivé sur 6 plantations de 1.300 hect.; la production a été, en 1893, de 10.283.000 kilog. ; en 1890, de 10.390.000 kilog. Le cacao, cultivé sur 93 plantations et 12.230 hect., a donné 3.922.000 kilog. en 1893 et 3.384.000 en 1897. Les autres productions sont: leK bananes, le café, 161.000 kilog. exportés en 1897, le riz, 137.000 kilog. ; le maïs, le rhum (880.000 litres), les mélasses. On comptait, à la fin de 1897, 3.000 bêtes à cornes, 300 chevaux, 1.000 chèvres et 2.000 porcs.
Au 1" janvier 1897, les mines d'or étaient réparties en près de 300 concessions, d'ensemble 241 .0(X) hect. Depuis le commencement de l'exploitation jusqu'à la fin de 1893, elles ont produit une valeur de 19.493.000 fl. La production n'a été, en 1897, que de 830 kilog.
Les entrées de navires ont été, en 1896, de 202, avec un tonnage de 93.000 t. Des steamers remontent les rivières Surinam et Saramacca. La colonie est reliée avec l'Europe et l'Amérique tous les 13 jours par les paquebots de la C" Royale Néerlandaise et de la Royal -Mail, mensuellement avec la Martinique par la C" Transatlantique.
Dans presque toutes les plantations il y a des tronçons de chemin de fer. Une Compagnie a été autorisée à construire une ligne de Paramaribo à l'.Vwa.
Les import, se sont élevées de 3.238.000 fl. en 1892 à 3.335.000 en 1896 et 3.633.000 en 1897, dont 33.000 de France et 283.000 de Cayenne ; les export., de 3.831.000 à 4.391.000 et 3.241.000 fl., dont 21.000 à la France et 247.000 à Cayenne. 11 a été exporté, en 1897, 11.730.000 kilog. de sucre, 826.000 bouteilles de rhum, 3.384.000 kgr. de cacao, l.'59.000 de café. 139.000 de balata et 860 d'or. (Revue coloniale, septembre et octobre 1898.)
A Paramaribo, est établie une succursale de la Banque de Surinam, dont le siège est à Amsterdam. Le taux de l'escompte est de 8 •/.•
Agence consulaire de France à Paramaribo. Pour les monnaies, poids et mesures, voy. Pays-Bas. Abel Ravier.
GY.niVASTIQUK MEDICALE (APPAREILS de). La gymnastique médicale a pour but de développer et de fortifier les organes. Grâce à son secours, de nom-
HABITATIONS OUVRIÈRES
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brenses maladies, après avoir résisté aux remèdes médicaux, guérissent comme par enchantement, sons l'inflnence de ce puissant modificateur du corps humain; c'est un des meilleurs remèdes aux névroses telles que l'épilepsie, l'hystérie et l'hypocondrie.
Les fabricants spéciaux pour les appareils de ce genre de gymnastique ne sont pas nombreux en France: il n'y en a que deux, et ils sont à Paris; ils occupent 10 ouvriers et 5 ouvrières. Si ce personnel n'est pas plus important, c'est parce que les éléments constitutifs des appareils sont établis par des professions plus générales, telles que tourneurs en bois et en métaux, forgerons, fondeurs, etc. Les ouvriers gagnent par jour de 6 à 8 fr., les ouvrières de 3 à 4.
Les principaux appareils qui constituent cette fabrication sont ainsi dénommés : petit appareil de traction, grand appareil de traction, haltères, gros haltères, barre à sphères, grosse barre à sphères, massues, cordes à anneaux, échelle dorsale et orthopédique, etc.
Les matières premières employées pour cette fabrication sont : les cordages, des bois et métaux divers et le caoutchouc manufacturé ; elles proviennent toutes de France.
Pour l'export., les droits de douane sont ad valorem et au poids selon les pays. Cette export, a lien un peu partout en Europe, en .Amérique, et dans les colonies anglaises et hollandaises.
Il y a import, en France, d'.Angleterre, de Snède et des États-Unis, mais ponr an chiffre insigniGant.
GYPSE. Nom que les géologues et les minéralogistes donnent au sulfate de chaux hydraté qni se trouve dans la nature, et qu'on connaît vulgairement sous le nom de pierre à plâtre. C'est en effet le gypse qui, débarrassé par la calcination de son eau de cristallisation, fournit le plâtre dont on fait universellement usage dans la maçonnerie. (Voy. Plâtre.)
HAARLEM. Ville de la province de Nord-Hollande, située à 18 kil. 0. d'.\msterdam, par 52* 23' lat. N. et 2" 18' T long. E. de Paris. C'est la sixième cité du royaume par la population : 37.000 hab. en 1880, 60.788 au 31 décembre 1896. Importantes blanchisseries de toiles dites de Hollande, manufactures d'étoffes de soie, de velours, de laine, de tapis, de dentelles: fonderies, savonneries. Commerce actif en produits des fabriques de la ville et en fleurs, surtout en tulipes. Station du chemin de fer de Rotterdam à Amsterdam, à laquelle Haarlem est également reliée par un canal.
HABITATIONS on'RIERES. La question des habitations ouvrières, on, pour parler plus exactement, des habitations à bon marché, a été soulevée et résolue par l'initiative privée avant d'avoir été abordée par le législateur. La philanthropie patronale, les Sociétés capitalistes, l'association coopérative avaient déjà fait leurs preuves dans ce domaine en France, en .Angleterre et en .\llemagne, qnand en 1892 un projet de loi fut déposé devant la Chambre des détés française pour favoriser la construction de jiisons salnbres et à bon marché dans l'intérêt des ouvriers. Ce projet s'est élargi lors des débats parlementaires, et au lieu de ne viser que certaines catégories de personnes, les dispositions votées par le Parlement sont applicables non seulement aux ouvriers, mais aussi aux employés, aux artisans, et d'une façon générale à toutes les personnes possé- ' int nne seule maison rentrant dans les conditions ■vues: cequi subordonne l'habitation aux prescrip- • lis spéciales de la loi, ce n'est donc pas la contion de l'occupant, mais la condition delà maison 1-méme. Le projet de loi est devenu la loi du I novembre 1894 relative aux habitations à bon arche: un décret du 21 septembre 1895 en a assuré xécution; une loi du 31 mars 1896 enfin l'a moliiée et complétée. Nous allons analyser cette œuvre
législative, dont les dispositions peuvent se rapporter aux six ordres d'idées suivants :
i" Encouragement à la construction de maisons salnbres et à bon marché. — L'art. 1" de la loi de 1894 autorise le Gouvernement à établir dans ce but, dans chaque département, nn ou plusieurs comités locaux, qui ont pour mission d'encourager la construction ou l'amélioration d'habitations à bon marché, soit par des particuliers ou des Sociétés, en vue de les louer ou de les vendre à échéance fixe ou par payements fractionnés à des personnes n'étant propriétaires d'aucune maison, notamment à des ouvriers ou employés vivant principalement de leur travail ou de leur salaire, soit par les intéressés eux-mêmes pour leur usage personnel. La mission de ces comités locaux n'est pas de construire des habitations, ni même de créer des Sociétés de crédit ou de construction: leur action, purement morale, doit se borner à agir sur l'opinion, à s'inspirer des besoins de la population au milieu de laquelle ils vivent, et à provoquer l'initiative en faveur de la construction et de l'amélioration des maisons à bon marché. Dans ce but, ils peuvent faire des enquêtes, ouvrir des concours d'architecture, distribuer des prix d'ordre et de propreté, accorder des encouragements pécuniaires, et à cet effet recevoir des subventions de l'État, des départements et des communes on des dons et legs (art. 2). Ces comités sont institués par décret du Président de la République, après avis du Conseil général et du Conseil supérieur des habitations à bon marché : leurs membres, an nombre de neuf au moins et douze au plus, sont nommés, sons certaines conditions (art. 4), nn tiers par le Conseil général et les deux autres tiers par le préfet. Les comités font leur règlement, qui est soumis à l'approbation du préfet ; ils sont nommés pour trois ans, sauf renouvellement.
Quant an Conseil supérieur des habitations à bon
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marché (art. 14), il a été constitué et organisé auprès du Ministère du Commerce par décrets du 20 février 1895 et du 8 octobre 1895 : les règlements à faire en vertu de la loi, ainsi que les questions concernant les logements économiques, doivent lui être soumis; les comités locaux lui envoient leurs rapports annuels, et le Conseil supérieur en dresse un rapport d'ensemble au Président de la République.
2° Conditions auxquelles les habitations à bon marché bénéficient des avantages de la loi (art. 5). — Les avantages de la loi de 1894 s'appliquent exclusivement, en ce qui concerne les maisons individuelles destinées à être acquises par les personnes visées à l'art. 1" ou construites par elles, aux immeubles dont le revenu net imposable à la contribution foncière, déterminé conformément à l'article 5 de la loi du 8 août 1890, ne dépasse pas de plus d'un dixième :
Fr.
Dans les communes au-dessous de 1 .000 habitants. . 90
— de 1.001 à 5.000 habitants 150
— de 5.001 à 30.000 habitants 170
— de 30.001 à 200.000 habitants et
dans les communes situées dans un rayon de 40 kil. autour de Paris 220
— de 200.001 hab. et au-dessus. . . 300 A Paris 375
Par conséquent, si l'on transforme ces taux de revenu net en taux de revenu brut, représentant la valeur locative augmentée des charges incombant au propriétaire avec addition du dixième en sus, on arrivera pour chacune des catégories ci-dessus aux chiffres suivants, constituant la valeur locative maxima que la maison ne doit pas dépasser pour jouir des avantages de la loi : soit 132, 220, 250, 323, 440, 550 fr.
En ce qui concerne les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées, les avantages de la loi s'appliquent uniquement à celles dont le revenu net imposable, pour leur intégralité ou pour chacun des logements les composant et destinés à être loués séparément, ne comporte pas un chiffre supérieur à ceux indiqués ci-dessus (aussi bien en revenu net qu'en revenu brut) pour chaque catégorie de communes.
D'ailleurs, aux termes de l'art. 2 de la loi de 1896, ne doivent pas être comprises dans la valeur locative des immeubles, pour la détermination des revenus servant à l'application de la loi de 1894, les charges de salubrité (eau, vidanges, etc.) et d'assurance contre l'incendie ou sur la vie dont le propriétaire fait l'avance et qu'il recouvre en les mettant par le bail au compte du locataire.
3» Facilités données aux Sociétés de construction ou de crédit pour se procurer les fonds nécessaires. — Pour permettre aux sociétés de construction de maisons à bon marché et aux Sociétés de crédit qui, tout en ne construisant pas elles-mêmes, ont pour objet de faciliter l'achat ou la construction de ces maisons, de trouver les fonds nécessaires à leurs opérations, la loi de 1894 (art. 6) décide que les bureaux de bienfaisance, les hospices et hôpitaux peuvent, avec l'autorisation du préfet, employer le cinquième au plus de leur patrimoine en prêts hypothécaires aux dites Sociétés et en obligations de ces Sociétés. Ces établissements publics peuvent d'ailleurs procéder eux-mêmes dans la même mesure à la construction de maisons à bon marché
dans les limites de leurs circonscriptions charitables.
La Caisse des dépôts et consignations est également autorisée à employer, jusqu'à concurrence du cinquième, la réserve provenant de l'emploi des fonds des caisses d'épargne qu'elle a constituée, en obligations négociables des Sociétés de construction et de crédit.
Une loi du 20 juillet 1895 (art. 10) a enfin autorisé les caisses d'épargne ordinaires à employer la totalité du revenu de leur fortune personnelle et le 1/5 du capital de cette fortune en acquisition ou construction d'habitations à bon marché, en prêts hypothécaires aux Sociétés de construction de ces habitations ou aux Sociétés de crédit qui, ne les construisant pas elles-mêmes, ont pour objet d'en faciliter l'achat ou la construction, et en obligations de ces Sociétés, pourvu que ces institutions existent dans le département où les caisses fonctionnent. Une circulaire ministérielle du 14 mars 1897 a visé spécialement ce rôle nouveau incombant aux caisses d'épargne.
4" Avantages fiscaux. — Les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des associations de construction ou de crédit sont dispensés du timbre et enregistrés gratis, sous certaines conditions, et notamment (art. 11) à la condition que leurs statuts, approuvés par le Ministre sur l'avis du Conseil supérieur, limitent leurs dividendes annuels à un chiffre maximum ; le décret du 21 septembre 1895 a limité (art. 9) ces dividendes à 4 "/„ au plus.
Quant aux maisons à bon marché elles-mêmes, soit individuelles, soit collectives, elles sont exonérées par la loi (art. 9) des contributions foncière et des portes et fenêtres pendant cinq ans à partir de leur achèvement ; la loi indique la procédure à suivre pour bénéficier de ces immunités.
Les Sociétés qui ont pour objet exclusif la construction et la vente de maisons à bon marché, sont également exemptées de la taxe de main-morte établie par les lois du 20 février 1849 et du 29 décembre 1875 ; mais cette taxe est perçue pour les maisons exploitées par la Société ou mises en location par elle.
Les actes de vente de maisons individuelles à bon marché, construites par les bureaux de bienfaisance, hospices, hôpitaux. Sociétés de construction ou par des particuliers, restent soumis aux droits ordinaires de mutation (art. 10) ; mais quand le prix est stipulé payable par annuités, la perception du droit peut, sous certaines conditions énumérées à l'art. 10, être'effectuée en plusieurs fractions égales, sans que le nombre de ces fractions puisse excéder celui des annuités prévues au contrat, ni être supérieur à 5.
Mentionnons, enfin, que les Sociétés de construction ou de crédit sont dispensées de la patente (art. 13), ainsi que de l'impôt sur le revenu attribué aux actions et aux parts d'intérêt, pourvu que les statuts imposent pour ces titres la forme nominative, mais seulement pour les associés dont le capit versé, constaté par le dernier inventaire, ne dépa pas 2.000 fr.
5° Opérations d'assurance sur la vie. — L'art. 7 de la loi de 1894 autorise la caisse d'assurance en cas de décès créée par la loi du 11 juillet 1868, à passer, avec les acquéreurs ou constructeurs de maisons à bon marché qui se libèrent du prix de leur habitation au moyen d'annuités, des contrats d'as-
itato?
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