HAÏ-NAN
snrances temporaires ayant pour but de garantir à la mort de l'assnré, si elle survient dans la période d'années déterminée, le payement des annuités restant à échoir. Le chiffre maximnm du capital assuré ne doit pas dépasser la somme déduite du taux de capitalisation de 4,27 •/., appliqué au revenu net énoncé à l'art. 5. Il résulte de là que le montant de l'assurance ne pourra pas dépasser :
Pour les immeubles situés :
ns une commune de 1.000 hab. et an-dessous. 2.300
— de 1.001 à 5.000 habitants... 3.900
— deS.OOl à 30.000 habitants... 4.400
— de 30.001 à 200.000 habitants on dans nne commune située; dans un rayon de
40 liil. antonr de Paris 5 700
Dans nne commune de 200.001 hab. et àu-dèssns. 7.700
Les propositions d'assurances sont reçues à la Caisse des dépôts et consignations à Paris, chez les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances dans les départements, et par les percepteurs des contributions directes. Le décret du 21 septembre 1895 (art. 13 et sniv.) indique les formalités à remplir pour contracter ces assurances. La somme assurée est cessible en totalité dans les conditions fixées par les polices d'assurance. Enfin la durée du contrat doit être fixée de manière à ne reporter aucun payement éventuel de prime après 1 âge de 63 ans.
6« Régime successoral (art. 8 de la loi de 1894 et art. 3 de la loi de 1896). —C'est là nue des dispositions les plus importantes de notre législation sur les habitations à bon marché : le législateur a abandonne le principe de droit commun d'après lequel « nul n'est tenu de rester dans l'indivision ».
Lorsqu'une maison individuelle à bon marché figure dans une succession, et que cette maison est occupée, au moment du décès de l'acquéreur ou du constructeur, par le défunt, son conjoint ou l'un d*ses enfants, il est dérogé de la façon suivante aux dispositions du Code civil :
1- Si le défunt laisse des descendants, l'indivision pent être maintenue, à la demande du conjoint ou de l'urde ses enfants, pendant 5 années à partir du décès
Dans le cas où il se trouverait des mineurs parmi les descendants, l'indivision pourra être continnée pendant o années a partir de la majorité de l'aîné des mineurs sans qne sa dnrée totale puisse, à moins d'un consentement unanime, excéder dis ans.
Si le défont ne laisse pas de descendants, l'indivision poarra être maintenue pendant 5 ans à compter du décès à la demande et en faveur de l'époux survivant, s'il en est copropriétaire au moins pour moitié et s'il habite la maison an moment du décès.
Hn^it"^^.'^ 1^^ °" " >' ' ^^^ héritiers mineurs, le maintien de 1 indivision est prononcé par le juge de paix après avis du conseil de famille.
n5..^^.^^°° ^^^ héritiers et le conjoint survivant, s'il a on droit de copropriété, a la faculté de reprendre la maison
ZZulT T.: V''-n"?P'"^'«»'s intéressés veulent user de cette faculté, la préférence est accordée d'abord à celui que le défunt a designé, puis à l'époux, s'il est copropriétaire pour moitié au moins. Toutes choses égales la majorité des intéressés décide. A défaut de majorité il est procède par voie de tirage au sort.
P^UmJ,-^ contestation sur l'estimation de la maison, cette ^ilTh-'°? r' ^',"' P"' '" ^"""'é «J^s habitations à bon r.^mlî ^Tî'/"^'"'" P" '^ j"»^ ^^ P«'^- Si l'attribution
f4 fnW«° " "''" ^'''" P^^ '^ •°«j°^î'^ °° P" '« sort, ^intéresses y procèdent sons la présidence du juge dé paix, qui dresse procès- verbal des opérations. Ces dispositions sont d'ailleurs applicables à toute
maison, quelle que soit la date de sa construction, dont le revenu net imposable à la contribution foncière n'excède pas les limites légales que nous avons indiquées plus haut.
Législations étrangères. — Ne pouvant entrer dans le déUil des lois étrangères, nous nous bornons à énamérer les principales d'entre elles :
Belgique : lois du 9 août 1889 et du 30 juillet 1892.
Prusse : loi du 13 août 1895.
Allemagne : loi générale sur les associations coopératives du i" mai 1889.
Angleterre : lois de 1874, 1875, 1877, 1884 et du 25 août 1894, qui font ensemble le corps des « lois sur les Sociétés dé construction ». M.\URICE DuFOtRM.iXTKLLK.
Bibliographie. — On consultera avec ftnit les très utiles commentaires de M. J. Challamel dans VAnnuaire de législation française, t. XIV, p. 97 et sniv., t. XV, p. 160 et sniv., t. XVÏ, p. 90 et suiv.; son rapport dans lé Bulletin de la Société française des habitations à bon marché, 1895, p. 555 ; et ses 'études dans la Réforme sociale, mars 1896, p. 273, et dans le Bulletin de la Société de législation comparée, 18^, p. 142.— Droulers: la Loi du 30 novembre 189k relative aux habitations à bon marché, 1 vol., 1898.
HABUTAi. Tissu de soie pure fabriqué an Japon.
(V. Po.NGEE.)
H.VIDER.4B.\D OU Hvderab.\d. Ville de l'Inde, capitale de l'État de Nizam, située sur la Mouci' large de 220 m., à 4^ kil. N.-O. de Madras et 720 kil. S.-E. de Bombay, par 17» 22' lat. N. et 76» 12' long. E. de Paris. Pop. : 413.039 hab. avec ses faubourgs au census de 1891. C'est la quatrième cité de l'Inde par la population après Calcutta, Bombay et Madras. Le mouvement commercial est actif. Station du chemin de fer de Bombay à Madras.
IIAIK. Sorte de toge en laine et coton, sans coutures, en usage au Maroc, pour hommes et pour femmes.
M.lKODAOÉ ou HAKOD.iTÉ. Port du Japon (l'un de ceux ouverts par les traités au commerce de l'Occident), situé par4i° 49' lat. N. et 138» 24' long. E., au sud de l'île de Yéso, sur le détroit Tsoungar* qui sépare Yéso de Nippon. Chef-lieu de province et principal marché de l'île de Yéso, Hakodadé a vu sa population passer de 8.000 hab. en 1838 à 30 000 en 1884 et à 66.000 en 1896. Le port est bon, mais peu fréquenté par les bâtiments étrangers, si ce n'est par quelques navires russes. C'est le rendezvons des pêcheurs de baleine et l'un des principaux points d'exportation des algues comestibles connues sous le nom de kampan ou chou de mer. On en exporte encore (vers les ports méridionaux du Japon et la Chine) les poissons frais et secs, les peaux, etc- Chiffre total des échanges en 1897 : 4.280.000 fr. ; en 1898, 5 millions de francs, dont 2 millions à l'import. et 3 à l'export. — Consulats ou vice-consulats d'Angleterre, de Chine et de Russie.
HAI-AAX. Grande île de la merde Chine qui commande le golfe du Tonkin et appartient géographiquement à la presqu'île indo-chinoise. Sa pointe S. est par 18*9' lat. N. et 107» 14' long. E. Elle est séparée de la Chine, à laquelle elle appartient (prov. de Canton), par le canal de Kouang-Tchéon ou de Haï- Nan, large seulement de 17 kil., mais dangereux. Elle a 36.195 kil. carrés de surface et environ 2 millions 500.000 hab., dont une partie vit indépendante et presque sauvage à l'intérieur. Le chef-lieu est Kouang-Tchéon, sur la côte septentrionale. Le port de Hoî-How, voisin du chef-lieu (voy. Hoï-How), est ouvert au commerce européen depuis 1876. Sol
KAlTf